Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2016, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1508596 du 13 juin 2016 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision du 15 septembre 2015 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, l'autorisant à travailler, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n'a pas été précédée de l'examen approfondi de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 311-7 et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant turc né en octobre 1989 et entré en France en mai 2012 selon ses déclarations, a, le 5 juillet 2014, épousé à Neuilly-Saint-Front (Aisne) une ressortissante française ; qu'il a demandé en juillet 2015 la délivrance d'un visa de long séjour et un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, par une décision du 15 septembre 2015, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande ; que M. A... relève appel du jugement du 13 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A..., il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale avant de décider de lui refuser la délivrance d'un visa de long séjour et d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de la situation doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " et qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;
4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production d'un visa de long séjour est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'il est constant que M. A... n'établit pas être entré régulièrement en France et ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour selon les modalités fixées au 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d'un visa de long séjour et d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française aurait méconnu les dispositions des articles L. 311-7 et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
5. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il vit avec son épouse et soutient être bien intégré en France, il n'apporte aucun élément démontrant l'impossibilité de retourner en Turquie afin d'obtenir un visa de long séjour ; que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que si M. A... soutient être entré en France en mai 2012 et s'être maintenu sur le territoire en situation irrégulière depuis lors, il n'apporte aucun élément permettant de justifier d'un séjour continu depuis cette date ; que son mariage avec une ressortissante française était récent à la date de la décision attaquée, de même que la vie commune entre les époux, qui n'est attestée qu'à compter de janvier 2015 ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que le requérant soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ni qu'il ait établi un réseau dense de relations sociales en France ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portant refus de délivrance d'un visa de long séjour et d'un titre de séjour a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- Mme Amat, premier conseiller,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2017.
L'assesseur le plus ancien,
N. AMATLe président rapporteur
S. PELLISSIERLe greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02284