Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2016 et un mémoire en réplique enregistré le 2 janvier 2017, M. B..., représenté par Me Gryner, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1603878 du 4 juillet 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2015 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellissier,
- et les observations de Me Gryner, avocat de M. B..., en présence de l'intéressé.
1. Considérant que M. B..., ressortissant égyptien né le 6 juillet 1968, est entré en France en 1999 selon ses déclarations ; qu'après avoir obtenu un titre de séjour pour raisons de santé jusqu'au 19 septembre 2012, prolongé de récépissés l'autorisant à travailler, il a fait l'objet le 3 janvier 2014 d'un refus de séjour avec obligation de quitter la France ; qu'il a sollicité en juillet 2015 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 16 décembre 2015, le préfet de police a rejeté sa demande ; que M. B... relève appel du jugement du 4 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant que M. B... fait valoir qu'il réside et travaille habituellement en France depuis plus de dix ans, qu'il y a une vie sociale intense du fait de son activité salariée et de son apprentissage de la langue française, alors que la situation se dégrade en Egypte ; qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier que l'épouse et les trois enfants mineurs de l'intéressé, ainsi que ses parents, résident dans son pays d'origine où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, par ailleurs, si la commission du titre de séjour a retenu, dans son avis " très favorable " du 15 octobre 2015, que M. B... est bien inséré dès lors qu'il comprend très bien et parle bien le français, exerce une activité d'aide-vendeur sur les marchés depuis 2006 et déclare les revenus afférents à l'administration fiscale, l'intéressé ne justifie en 2013, alors qu'il était autorisé à travailler, que d'une rémunération mensuelle d'environ 225 euros, et ne démontre plus de travail régulier par la suite ; que les attestations de voisins qu'il produit pour justifier de son sérieux sont insuffisantes pour démontrer une réelle insertion ; que, dans ces circonstances, le préfet de police a pu sans erreur manifeste d'appréciation estimer que M. B... ne faisait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
5. Considérant que l'épouse et les trois enfants de M. B..., ainsi que ses parents, résident dans son pays d'origine ; que s'il allègue maitriser la langue française et avoir développé un réseau dense de relations sociales en France, il ne l'établit pas ; que, par ailleurs, les circonstances qu'il résiderait habituellement sur le territoire français depuis 1999 et exerce une activité professionnelle à temps partiel depuis 2006 ne sont pas suffisantes pour situer le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- Mme Amat, premier conseiller,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2017.
L'assesseur le plus ancien,
N. AMATLe président rapporteur,
S. PELLISSIERLe greffier,
M. A...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02258