Résumé de la décision
M. A..., un ressortissant mauritanien ayant sollicité l'asile en France, a vu sa demande d’asile rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Le préfet de police a ensuite pris, le 15 septembre 2015, un arrêté refusant son admission au séjour et lui ordonnant de quitter le territoire français. M. A... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa demande le 4 mars 2016. M. A... a alors fait appel de cette décision. La Cour, par son arrêt du 9 février 2017, a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant la requête de M. A... et soulignant que l'arrêté préfectoral était suffisamment motivé et que les craintes alléguées par M. A... n’étaient pas étayées par des éléments probants.
Arguments pertinents
1. Motivation de l'arrêté : La Cour a souligné que l'arrêté préfectoral comportait une analyse précise de la situation de M. A..., mentionnant les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que les articles pertinents de la convention européenne des droits de l'homme. La Cour a constaté que bien que l’arrêté n’ait pas détaillé toutes les craintes de M. A..., il était suffisamment motivé pour être valide.
Citation pertinente : « l'arrêté... comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé ».
2. Inopérance du moyen concernant l'article 3 de la convention : La Cour a statué que les décisions du préfet ne fixaient pas le pays de destination mais ordonnaient simplement à M. A... de quitter le territoire. Par conséquent, les arguments tirés d’une éventuelle méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme se révèlent inopérants.
Citation pertinente : « ni la décision portant refus d'admission au séjour ni l'obligation de quitter le territoire français... n'ont pour objet de fixer le pays de destination de l'intéressé ».
3. Absence de preuves concernant le risque personnel : La Cour a noté que M. A... n’avait pas produit de documents pertinents quant aux risques auxquels il pourrait faire face en Mauritanie. Sa demande était fondée sur des allégations non étayées et jugées peu crédibles par les précédentes décisions administratives.
Citation pertinente : « M. A... ne produit ni en première instance ni en appel aucun document pertinent permettant d'établir la réalité des risques personnels ».
Interprétations et citations légales
1. Motivation des décisions administratives : L'examen de la motivation des actes administratifs reprend les exigences prévues par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, qui requiert que les décisions soient motivées lorsque celles-ci portent atteinte aux droits et libertés garantis.
Citation légale : Loi n° 79-587 - Article 1 « Les décisions administratives doivent être motivées lorsqu'elles portent atteinte aux droits garantis par la loi ».
2. Convention européenne des droits de l'homme : Concernant l'article 3 de la convention (qui protège contre la torture et les traitements inhumains), la cour a interprété que, pour qu'un risque soit pris en compte, il doit être établi de manière claire et précise.
Citation légale : Convention européenne des droits de l'homme - Article 3 « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
3. Éléments de preuve : Les jugements précédents insistent sur la nécessité de présenter des éléments probants pour étayer les allégations de risques personnels, cohérent avec le principe du fardeau de la preuve qui pèse sur le demandeur.
Citation pertinent : « les allégations de M. A... étaient peu crédibles et n'étaient étayées par aucun élément concret et décisif ».
En somme, la décision d'appel confirme l'absence de fondement juridique dans les arguments avancés par M. A..., tant en ce qui concerne la motivation de l'arrêté que l'évaluation du risque en cas de retour dans son pays d'origine.