Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 janvier, 16 juin et 7 octobre 2016, la commune de Papara, représentée par Me D...puis par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500137 du 27 octobre 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie Française ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de la Polynésie Française ;
3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, la lettre du 16 mai 2014 par laquelle M. A...a été informé de son droit à bénéficier d'un recul de la limite d'âge de départ à la retraite a été distribuée par un agent de police municipale et retournée au bureau de poste où elle a été mise en instance sans être réclamée, de sorte que l'intéressé doit être regardé comme l'ayant reçue ;
- aucune demande de recul de la limite d'âge de départ à la retraite n'ayant été déposée par M. A...dans le délai fixé par l'article 2 de l'arrêté n° HC 1192 DIPAC du 25 août 2011, le maire était en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 septembre 2016 et le 19 janvier 2017, M. A..., représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Papara au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la commune requérante n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du caractère inopérant du moyen retenu par les premiers juges pour annuler la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- l'arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française n° 119 DIPAC du 25 août 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jardin,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article 67 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de la limite d'âge fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. / Toutefois, la limite d'âge peut être reculée dans les cas suivants : (...)de plein droit, sur demande du fonctionnaire, à due concurrence du nombre d'années restant à cotiser pour obtenir une retraite à taux plein de la tranche dite " A ", sans que cette prolongation d'activité soit supérieure à cinq ans ; (...) Sous peine d'irrecevabilité, les demandes de prolongation doivent intervenir au moins trois mois avant la limite d'âge." ; que l'article 1er de l'arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française du 25 août 2011 fixe la limite d'âge des fonctionnaires au dernier jour du mois au cours duquel l'âge de soixante ans est atteint ;
2. Considérant que M.A..., nommé en qualité de fonctionnaire dans le cadre d'emplois " maîtrise ", dans la spécialité administrative, au grade de " maîtrise ", par un arrêté du 31 janvier 2014, atteignait la limite d'âge de soixante ans le 31 décembre 2014 ; que le maire de la commune de Papara, constatant qu'il n'avait pas demandé le bénéfice du recul de cette limite d'âge auquel il avait droit en application des dispositions précitées de l'article 67 de l'ordonnance du 4 janvier 2005, l'a admis à la retraite à compter du 1er janvier 2015, par un arrêté du 16 décembre 2014 ; que, pour annuler cet acte, les premiers juges ont fait droit au moyen tiré par M. A...de ce qu'il n'avait pas reçu la lettre du 16 mai 2014 par laquelle le maire l'informait de son droit au bénéfice du recul de la limite d'âge ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, ne faisait obligation à la commune de Papara d'informer ses agents de leurs droits au bénéfice du recul de la limite d'âge ; que, par suite, la circonstance que M. A...n'ait pas reçu la lettre du 16 mai 2014, à la supposer établie, était sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 16 décembre 2014 ; qu'ainsi la commune de Papara est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de la Polynésie française a retenu ce moyen, qui était inopérant, pour annuler cet acte ;
3. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de la Polynésie française et devant la Cour ;
4. Considérant que M.A..., qui a la qualité de fonctionnaire ainsi qu'il a été dit au point 2, n'a droit au recul de la limite d'âge de soixante ans que dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 67 de l'ordonnance du 4 janvier 2005, c'est-à-dire à condition d'en avoir demandé explicitement le bénéfice au moins trois mois avant la limite d'âge, et ne peut par suite utilement se prévaloir des dispositions du droit du travail applicable en Polynésie française qu'il invoque ; que le seul envoi à son employeur d'un relevé de carrière faisant apparaître qu'il ne pourrait pas obtenir une retraite à taux plein à l'âge de soixante ans ne vaut pas demande de recul de la limite d'âge faisant obstacle à l'intervention de la décision attaquée ;
5. Considérant que le maire de la commune de Papara, ayant constaté que M. A...n'avait pas demandé le bénéfice du recul de la limite d'âge, était tenu de l'admettre à la retraite ; qu'en raison de cette situation de compétence liée, les moyens de légalité externe tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et le moyen de légalité interne tiré de la violation du principe d'égalité ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Papara est fondée à demander à la Cour d'annuler le jugement du 27 octobre 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie Française et de rejeter la demande présentée par M. A...devant cette juridiction ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que demande la commune de Papara au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de ce texte font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Papara, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1500137 du 27 octobre 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie Française est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de la Polynésie Française et ses conclusions d'appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Papara est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Papara et à M. C...A....
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 février 2017.
L'assesseur le plus ancien,
D. DALLE Le président-rapporteur,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00376