Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 mars 2016 et le 12 avril 2016, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1507592 du 18 février 2016 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2015 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas eu communication des pièces fondant celle-ci et ce en méconnaissance de l'article L. 512-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amat ;
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 26 mai 1971, a obtenu la délivrance d'une carte de résident valable du 21 août 2012 au 20 août 2022 au titre du regroupement familial sollicité par son épouse, titulaire d'une carte de résident en France ; que, par un arrêté du 12 août 2015, le préfet du Val-de-Marne a retiré la carte de résident de M. B...au motif que la vie commune avec son épouse avait cessé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 18 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. (...) En outre, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ;
3. Considérant, d'une part, que M.B..., entré en France sous couvert d'un visa Schengen valable du 23 mai au 21 août 2012, s'est vu délivrer au titre du regroupement familial une carte de résident l'autorisant à séjourner en France à compter du 21 août 2012 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le délai de trois ans mentionné à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant lequel l'administration peut retirer le titre de séjour ne court pas à compter de la délivrance du visa, qui ne constitue pas une autorisation de séjour en France, mais à compter de la date de début du premier titre de séjour autorisant l'étranger à résider sur le territoire national au titre du regroupement familial ; que, par ailleurs, aucune disposition ni aucun principe n'impose que la décision de retrait, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, soit notifiée à l'intéressé avant l'expiration du délai de trois ans fixé par l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la décision de retrait litigieuse, signée le 12 août 2015 dans le délai de trois ans qui a suivi la première autorisation de séjour en France de M.B..., est intervenue dans le délai mentionné à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que l'intéressé n'en a eu connaissance que le 27 août 2015 ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est marié avec Mme C...le 23 octobre 2009 et qu'ils se sont séparés en septembre 2014 ; que notamment l'ordonnance de non conciliation rendue par le tribunal de grande instance de Créteil le 16 mars 2015 a constaté la résidence séparée des époux ; que, par ailleurs, M. B...a été reconnu coupable des faits de violences sur un conjoint commis le 15 septembre 2014 par jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 19 décembre 2014 ; que si M. B...produit des déclarations de main courante indiquant qu'il a subi des pressions de la part de son épouse ainsi qu'un récépissé de déclaration à la police dans lequel il déclare avoir été victime d'une blessure à l'oeil droit à la suite des violences commises par un voisin de son épouse le 22 août 2014, ces documents ne permettent pas à eux seuls d'établir que M. B...aurait été victime de violences conjugales ; que, par ailleurs, M. B...n'établit ni les problèmes de santé qu'il allègue ni en tout état de cause que ceux-ci seraient en lien avec les violences conjugales dont il soutient avoir été victime ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de décision de placement en rétention (...) l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise " ;
7. Considérant que M. B...ne peut se prévaloir utilement des dispositions précitées de l'article L. 512-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été placé en rétention ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de celles-ci est inopérant et doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- Mme Amat, premier conseiller,
- Mme Nguyen Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2017.
Le rapporteur,
N. AMATLa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M. A...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01001