Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 18 février 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402403 du 17 décembre 2015 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de M. et MmeB....
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. H...C...-B... justifiait de motifs d'ordre affectif et de circonstances exceptionnelles caractérisant l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour obtenir le changement de son nom.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2016, M. et MmeB..., représentés par Me G..., concluent au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1402403 du 17 décembre 2015 du tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement, qui implique l'édiction d'un décret de changement de nom ainsi que la modification de l'état civil de H...C...-B..., est de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- il existe des moyens sérieux d'annulation du jugement, H...C...-B... ne pouvant être regardé comme justifiant d'un intérêt légitime à changer de nom au sens de l'article 61 du code civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nguyên Duy,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- et les observations de Me G... pour M. et MmeB....
1. Considérant que par requête publiée au Journal officiel de la République française le 19 janvier 2012, M. et Mme B...ont demandé à ce que leur fils mineur H...C...-B... soit autorisé à substituer à son nom celui de " B... " ; que, par décision du 21 décembre 2012, le garde des sceaux, ministre de la justice a opposé un refus à leur demande ; qu'à la suite du rejet de leur recours gracieux par décision du 16 décembre 2013, M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation des deux décisions du garde des sceaux, ministre de la justice ; que ce tribunal a annulé les décisions contestées par un jugement du
17 décembre 2015 contre lequel le garde des sceaux, ministre de la justice interjette régulièrement appel ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret " ; qu'aux termes de l'article 363 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l'adoption de H...C...-B... : " L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. / Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution de patronyme est nécessaire. " ; que des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que H...C...né le 6 février 2003 au Maroc, a été déclaré abandonné par le tribunal de première instance de Marrakech par jugement du 4 mars 2003 ; que par déclarations des 10 et 20 mars 2003,
Monsieur B...et MadameA..., épouseB..., ont été désignés en qualité de tuteurs de l'enfant, en vertu des dispositions marocaines relatives aux enfants abandonnés, avant que H...ne soit placé sous Kafala de M. et Mme B...par procès-verbal du 20 mars 2003 ; que la cour d'appel de Reims, par un arrêt du 2 décembre 2004, a prononcé l'adoption simple de l'enfant par M. et Mme B...et dit que l'enfant portera le nom de H...C...-B... ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le nom de " C... " donné à l'enfant a été choisi à sa naissance par M. et Mme B...à la demande des autorités marocaines, sans qu'il corresponde à aucune filiation réelle de l'enfant, ce dernier ayant été abandonné sans qu'il soit pourvu d'un nom et d'un prénom et son acte de naissance mentionnant uniquement le prénom de sa mère biologique ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, le nom " C... " ne relie pas l'enfant à sa famille d'origine mais uniquement à sa condition d'enfant abandonné à la naissance ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier d'une attestation établie par une psychologue en date du 25 octobre 2011, que le double nom de " C...-B... " est source de difficultés d'identification pour l'enfant, notamment en milieu scolaire, dès lors qu'il ne peut expliquer ni comprendre l'origine de la première partie de ce nom composé ; qu'en outre, les époux B...font valoir que le double nom de leur fils, tel qu'il figure sur ses documents d'identité français, est source de difficultés administratives quand il circule seul avec sa mère au Maroc, ce qui est fréquent ; que, dans ces conditions, le fils de M. et Mme B...doit être regardé comme justifiant de circonstances exceptionnelles de nature à constituer un intérêt légitime à changer son patronyme en " B... " ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 21 décembre 2012 et 16 décembre 2013 par lesquelles il a rejeté la demande de changement de nom présentée par M. et Mme B...pour leur fils ; que ses conclusions tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 17 décembre 2015 doivent par suite être rejetées ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B...au titre des frais exposés pour leur défense ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du garde des sceaux, ministre de la justice est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. F... B...et à Mme D...A..., épouseB....
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- Mme Amat, premier conseiller,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 février 2017.
Le rapporteur,
P. NGUYEN DUY La présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M. E...La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00706