Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2016, la commune de Papara, représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500186 du 29 septembre 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie Française ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. G...devant le Tribunal administratif de la Polynésie Française ;
3°) de mettre à la charge de M. G...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article 12 du décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 ne permettaient pas en l'espèce de déroger à la règle d'annualité du congé applicable aux agents publics dès lors que M.G..., titulaire d'un contrat à durée indéterminée, n'a pas été licencié mais admis à faire valoir ses droits à la retraite à sa demande ;
- contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué, elle n'a pas empêché M. G... d'épuiser ses droits à congé, ce dernier ayant pris l'initiative de demander à partir à la retraite le 1er avril 2014 afin de bénéficier de règles plus favorables pour la liquidation de sa pension et, de toute manière, l'intéressé n'était pas apte à reprendre son activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2016, Mme C...I...épouseG..., Mme D...N...G..., M. K...F...G..., Mme J...G..., Mme A...M...G..., Mme B...L...G..., en leur qualité d'héritiers de M.G..., représentés par MeH..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de la commune de Papara au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par la commune requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- le décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jardin,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
1. Considérant qu'à défaut d'autre texte applicable à leur situation, les agents non titulaires de droit public des communes de la Polynésie française n'ayant pu bénéficier de leurs congés annuels n'ont droit à une indemnité compensatrice que dans les conditions fixées par l'article 12 du décret du 15 novembre 2011, aux termes duquel : " L'agent non titulaire en activité a droit, dans les conditions prévues par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. / A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. (...) " ; que ces dispositions énumèrent limitativement les cas dans lesquels le droit au versement d'une indemnité compensatrice est ouvert ; que le licenciement est une décision unilatérale de l'employeur mettant fin au contrat de travail ; qu'il s'ensuit que l'agent public mis à la retraite à sa demande avant d'avoir atteint la limite d'âge sans avoir bénéficié de l'ensemble de ses congés annuels ne peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice ;
2. Considérant que M.G..., par le courrier daté du 24 mars 2014 qu'il a signé, a fait savoir au maire de la commune de Papara que, par " décision de (son) médecin traitant " il prenait sa retraite à compter du 1er avril 2014 ; que, par un arrêté du 16 avril 2014, le maire de la commune de Papara a fait droit à cette demande en admettant M. G...à la retraite à compter du 1er avril 2014 ; qu'il suit de ce qui a été dit au point 1 que ce départ volontaire à la retraite, alors que l'agent n'avait pas atteint la limite d'âge, ne peut ouvrir droit au versement d'une indemnité compensatrice sur le fondement de l'article 12 du décret du 15 novembre 2011 ; qu'ainsi la commune de Papara est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de la Polynésie française l'a condamnée à verser à M. G...une indemnité compensatrice sur ce fondement ;
3. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. G...devant le Tribunal administratif de la Polynésie française et devant la Cour ;
4. Considérant qu'en admettant même que tout ou partie des jours de congés non pris mentionnés sur le bulletin de paye de M. G...du mois de mars 2014 remontent à des périodes antérieures à l'entrée en vigueur du décret du 15 novembre 2011, alors que sa situation était encore régie par la délibération n° 86-05 du 8 janvier 1986 du conseil municipal de la commune de Papara, aucune créance d'indemnité compensatrice n'est née avant l'entrée en vigueur du décret du 15 novembre 2011 dès lors que la rupture du contrat de travail, qui aurait constitué le fait générateur de cette créance, n'a eu lieu qu'après cette date ; que M. G... ne peut dès lors utilement invoquer à l'appui de sa demande d'indemnité compensatrice ni les stipulations de la convention collective de travail des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française ni le droit du travail applicable en Polynésie française ;
5. Considérant que M.G..., qui n'a demandé au maire que le 24 mars 2014 de le mettre à la retraite le 1er avril 2014, ne peut reprocher à la commune d'avoir commis une faute en ne lui ayant pas proposé de prendre ses congés annuels ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Papara est fondée à demander à la Cour d'annuler le jugement du 29 septembre 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie Française et de rejeter la demande présentée par M. G...devant cette juridiction ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des héritiers de M. G...la somme que demande la commune de Papara au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de ce texte font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Papara, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les héritiers de M. G...demandent à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1500186 du 29 septembre 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie Française est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. G...devant le Tribunal administratif de la Polynésie Française et les conclusions d'appel de ses héritiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Papara est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Papara, à Mme C...I...épouseG..., à Mme D...N...G..., à M. K...F...G..., à Mme J...G..., à Mme A...M...G...et à Mme B...L...G....
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 février 2017.
L'assesseur le plus ancien
D. DALLE Le président-rapporteur,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00007