Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2015 et 19 janvier 2017, la SELAS Claude et Sarkozy, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1302801-1302803/7-1 du 1er octobre 2015 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 2 octobre 2012 par laquelle le maire de Paris a considéré qu'elle ne bénéficiait pas d'une autorisation de changement d'usage pour les locaux situés au 1er étage droite du 52 boulevard Malesherbes à Paris (75008) et lui a demandé de déposer une demande de changement d'usage avec compensation, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux reçu le 30 octobre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire faute de communication de la note en délibéré produite par la ville de Paris ;
- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ;
- la décision du 2 octobre 2012 a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision du 2 octobre 2012 est entachée d'un vice de procédure faute de respect de la procédure contradictoire prévue par la loi du 12 avril 2000 ;
- la décision du 2 octobre 2012 est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle retire en dehors du délai de quatre mois la décision du 13 septembre 1982 laquelle est créatrice de droits au profit des tiers ;
- la décision du 2 octobre 2012 méconnaît le principe de confiance légitime et celui de la sécurité juridique ;
- la décision du 2 octobre 2012 est entachée d'une erreur d'appréciation en tant qu'elle exige une compensation pour l'installation d'un cabinet d'avocats dans ce quartier du Nord du 8ème arrondissement où il n'y a pas de pénurie de logements et qui se situe à proximité du futur Palais de justice.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2016, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la SELAS Claude et Sarkozy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 12 janvier 2017, les sociétés Gerinvest et Marinvest, représentées par MeF..., demandent que la Cour fasse droit aux conclusions de la requête de la SELAS Claude et Sarkozy.
Elles soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'une contradiction de motifs et est insuffisamment motivé ;
- la décision du 2 octobre 2012 est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle retire en dehors du délai de quatre mois la décision du 13 septembre 1982 laquelle est créatrice de droits au profit des tiers ; que la décision du 13 septembre 1982 revêt le caractère d'une autorisation réelle et non d'une autorisation personnelle ;
- la décision du 2 octobre 2012 est entachée d'un vice de procédure faute de respect de la procédure contradictoire prévue par la loi du 12 avril 2000 ;
- la décision du 2 octobre 2012 méconnaît le principe de sécurité juridique ;
- la décision du 2 octobre 2012 est entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des changements d'usage de locaux d'habitation et déterminant les compensations en application de la section 2 du chapitre 1er du titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation adopté par le conseil de Paris les 7 et 8 février 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amat,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de MeB..., pour la SELAS Claude et Sarkozy,
- les observations de MeH..., pour les sociétés Gerinvest et Marinvest,
- et les observations de MeJ..., pour la ville de Paris.
1. Considérant que par décision du 2 octobre 2012, le maire de Paris, après avoir estimé que la SELAS Claude et Sarkozy ne bénéficiait pas d'une autorisation de changement d'usage pour exercer la profession d'avocat dans les locaux qu'elle occupe au 52 boulevard Malesherbes (Paris 8ème) premier étage droite, l'a invitée à présenter une demande de changement d'usage avec compensation ; que la SELAS Claude et Sarkozy relève appel du jugement du 1er octobre 2015 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 2 octobre 2012, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
Sur l'intervention :
2. Considérant que les sociétés Gerinvest et Marinvest, propriétaires indivis du local litigieux, ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, que, lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
4. Considérant que la note en délibéré que la ville de Paris a produite le 21 septembre 2015, après la séance publique mais avant la lecture de la décision, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris et versée au dossier ; que dans ce document la ville de Paris soutenait que la décision préfectorale d'autorisation du 13 septembre 1982 ne revêtait pas un caractère réel mais un caractère personnel ; que cette note en délibéré ne contenait pas l'exposé d'une circonstance de fait ou de droit nouvelle ; que, par suite, le tribunal n'était pas tenu de prendre en considération les observations présentées après la clôture de l'instruction et, en conséquence, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans cette note ; que, contrairement à ce que soutient la SELAS Claude et Sarkozy, laquelle au demeurant a également présenté une note en délibéré enregistrée le 25 septembre 2015 au greffe du tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient fondé le jugement attaqué sur des éléments contenus dans la note en délibéré présentée par la ville de Paris ; qu'à cet égard, la seule circonstance qu'ils n'aient pas suivi les conclusions du rapporteur public qui ne s'imposent pas en tout état de cause à la formation de jugement ne permet pas de regarder le jugement attaqué comme ayant été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative aux termes desquelles " L'instruction des affaires est contradictoire " ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la formation de jugement n'est, ainsi qu'il a été dit au point 4, pas tenue de statuer dans le sens proposé par le rapporteur public dans ses conclusions prononcées à l'audience ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
7. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Gerinvest et Marinvest, les premiers juges ont suffisamment motivé, notamment aux points 7 et 8 du jugement attaqué, les raisons pour lesquelles ils ont estimé que la décision du 13 septembre 1982 n'était pas créatrice de droits pour la SELAS Claude et Sarkozy ; qu'ils ont, par ailleurs, répondu au point 4 du jugement attaqué au moyen invoqué par la requérante tiré de ce que l'auteur de la décision attaquée n'aurait pas reçu délégation régulière de signature du maire de Paris, seul grief d'incompétence soulevé en première instance ;
8. Considérant, en dernier lieu, que si la société requérante soutient que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs, cette circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué mais seulement son bien fondé ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SELAS Claude et Sarkozy et les sociétés Gerinvest et Marinvest ne sont pas fondées à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : " Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie et aux responsables de services communaux (...) " ;
11. Considérant que par un arrêté en date du 13 septembre 2012, régulièrement publié au bulletin officiel municipal de la ville de Paris le 21 septembre 2012, le maire de Paris a délégué sa signature à MmeK..., directrice de la commune de Paris, chargée de la direction du logement et de l'habitat, signataire de la décision du 2 octobre 2012 en litige, à l'effet de signer, notamment, tous actes et décisions préparés par les services placés sous son autorité ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que la SELAS Claude et Sarkozy soutient que la décision du 2 octobre 2012 a pour effet de retirer illégalement, après plus de trente ans, la décision n° 2 649 du 13 septembre 1982 par laquelle le préfet de Paris a autorisé sur le fondement de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, sans compensation, MeE..., Me C..., Me A..., Me G... et Me I... à exercer la profession d'avocat dans l'appartement situé au 1er étage droite de l'immeuble du 52 boulevard de Malesherbes ; qu'elle ne produit pas de copie de cette autorisation mais celle d'un courrier du même jour, adressé au propriétaire des locaux et l'informant de l'autorisation ainsi accordée " sous réserve des droits des tiers et à condition qu'au départ des susnommés, le local soit rendu à l'habitation, s'il ne reste utilisé par un membre d'une profession libérale règlementée " ;
13. Considérant qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant du décret du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation, il ne peut être dérogé aux interdictions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de ce même article, au nombre desquelles figure l'interdiction d'affecter des locaux à usage d'habitation à un autre usage, que par autorisation administrative préalable et motivée ; qu'aux termes des septième et huitième alinéas de ce même article L. 631-7, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : " Ces dérogations et autorisations sont accordées à titre personnel. Cependant, les bénéficiaires membres d'une profession libérale réglementée, qui rendent à l'habitation le local qui était devenu totalement ou partiellement professionnel, peuvent être autorisés à transformer un autre local d'habitation en local professionnel pour une surface équivalente. / La dérogation et l'autorisation cessent de produire effet lorsqu'il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l'exercice professionnel du bénéficiaire " ; que, selon le deuxième alinéa de l'article L. 631-7-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction : " L'autorisation de changement d'usage est accordée à titre personnel. Elle cesse de produire effet lorsqu'il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l'exercice professionnel du bénéficiaire. Toutefois, lorsque l'autorisation est subordonnée à une compensation, le titre est attaché au local et non à la personne. Les locaux offerts en compensation sont mentionnés dans l'autorisation qui est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier " ; qu'enfin, par sa décision n° 277960 du 26 juillet 2007, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé " qu'il résulte des termes, de l'objet et de l'économie générale des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, dont est issu l'article 340 de l'ancien code de l'urbanisme et de l'habitation, que les dérogations et autorisations de changement d'affectation s'attachaient à la personne et non au local avant même l'adoption des dispositions de la loi du 23 décembre 1986 " ;
14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la décision du 13 septembre 1982 autorisant Me E..., Me C..., Me A..., Me G... et Me I... à exercer la profession d'avocat dans l'appartement situé au 1er étage droite de l'immeuble du 52 boulevard de Malesherbes ne s'attachait qu'aux avocats qu'elle mentionnait nominativement et non au local ; que cette autorisation est devenue caduque lors du départ en 2005 du dernier professionnel qu'elle désignait ; que, du fait de l'effet purement personnel de l'autorisation sollicitée par ces cinq avocats et accordée le 13 septembre 1982, la circonstance que la lettre d'information adressée le même jour au propriétaire du local a mentionné que le local devrait être rendu à l'habitation au départ des avocats autorisés " s'il ne reste utilisé par un membre d'une profession libérale règlementée " n'a pu créer de droits à son occupation professionnelle permanente, sans nouvelle autorisation, par tout membre d'une profession libérale ; qu'il s'ensuit que la décision du 2 octobre 2012, qui se borne à constater l'absence d'autorisation d'affectation à un usage professionnel en cours de validité, ne peut être regardée comme portant retrait de l'autorisation accordée le 13 septembre 1982 ; que les moyens selon lesquels un tel retrait ne pouvait intervenir que pour illégalité et dans le délai de quatre mois suivant l'édiction de la décision du 13 décembre 1982 doivent être écartés ;
15. Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée du 2 octobre 2012 n'appartient à aucune des catégories mentionnées aux articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, auxquels l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 renvoie, dès lors qu'elle ne retire ni n'abroge aucune décision créatrice de droits ; qu'ainsi, son édiction n'avait pas à être précédée de la mise en oeuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 24 avril 2000 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté ;
16. Considérant, en quatrième lieu, que pour les motifs retenus au point 14, la décision attaquée n'a eu ni pour objet ni pour effet de remettre en cause une situation légalement acquise dont pourrait se prévaloir la SELAS Claude et Sarkozy ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe de sécurité juridique et de confiance légitime ne peuvent en tout état de cause qu'être écartés ;
17. Considérant, en dernier lieu, que la société requérante soutient, sans invoquer aucun texte ou principe, que la ville de Paris a commis une erreur d'appréciation en l'invitant à présenter une demande d'autorisation assortie d'une " compensation ", dès lors que, selon elle, une telle compensation ne devrait pas être demandée pour l'installation d'un cabinet d'avocats dans ce quartier du Nord du 8ème arrondissement ; que toutefois il est constant que le changement d'affectation des locaux d'habitation est en principe soumis à compensation à Paris ; qu'à supposer même que l'invitation faite à la SELAS Claude et Sarkozy de proposer une telle compensation à l'appui de sa demande d'autorisation d'occupation à titre professionnel du local du 1er étage du 52 boulevard Malesherbes puisse être regardée comme une prise de position de l'administration sur la nécessité d'une telle compensation, ni la circonstance qu'une étude de l'APUR de septembre 2010 indique qu'il y a une nette prédominance de l'emploi par rapport à l'habitat dans le 8ème arrondissement " à l'exception des secteurs situés au nord en continuité avec le 17ème " ni celle que la prochaine installation du Palais de justice dans le nord du 17ème arrondissement rendra souhaitable l'installation d'avocats à proximité ne sont de nature à faire considérer que le maire de Paris aurait commis une erreur d'appréciation en sollicitant une telle compensation ; que le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SELAS Claude et Sarkozy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2012 par laquelle le maire de Paris a considéré qu'elle ne bénéficiait pas d'une autorisation de changement d'usage pour les locaux situés au 1er étage du 52 boulevard Malesherbes à Paris (75008) et lui a demandé de déposer une demande de changement d'usage avec compensation, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux reçu le 30 octobre 2012 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la SELAS Claude et Sarkozy tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure exposés par la ville de Paris pour se défendre ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention des sociétés Gerinvest et Marinvest est admise.
Article 2 : La requête de la SELAS Claude et Sarkozy est rejetée.
Article 3 : La SELAS Claude et Sarkozy versera à la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SELAS Claude et Sarkozy, à la ville de Paris et aux sociétés Gerinvest et Marinvest.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- Mme Amat, premier conseiller,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2017.
Le rapporteur,
N. AMATLa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M. D...La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04419