Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin 2014 et 1er février 2015, M. C..., représenté par Me Kante, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1313331/7-3 du 5 juin 2014 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 5 mars 2013, ensemble la décision du 17 juillet rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la ville de Paris de le réintégrer dans l'emplacement n° 14 ;
4°) d'enjoindre à la ville de Paris de communiquer l'intégralité des rapports de contrôle pour 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 ;
5°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices ;
6°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée constitue non une décision de non renouvellement d'autorisation d'occupation du domaine public mais une décision de retrait ;
- la ville de Paris n'apporte pas la preuve qui lui incombe de son absence plus de trois mois consécutifs, faute de contrôles suffisants pour l'établir ; ainsi elle ne pouvait lui faire application des dispositions de l'article 33 de l'arrêté portant règlement de la place du Tertre ;
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 22 du règlement de la place du Tertre ;
- la décision est entachée d'un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2016, la ville de Paris, représentée par la Selarl FGD avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute d'exposé de moyens de droit dans le délai d'appel ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
- les autres moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par Me Kanté pour M. C... a été enregistré le 10 mai 2016 postérieurement à la clôture de l'instruction.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 30 octobre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté municipal du 22 mars 2012 portant règlement de la place du Tertre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amat,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de Me Kante, avocat de M. C..., et de Me Falala, avocat de la ville de Paris.
Une note en délibéré présentée pour M. C...a été enregistrée le 27 mai 2016.
1. Considérant que M.C..., artiste peintre, bénéficie depuis 2000 d'une autorisation, régulièrement renouvelée, d'occuper un emplacement au carré des artistes de la place du Tertre ; que, par décision du 5 mars 2013, le maire de Paris a refusé de renouveler cette autorisation annuelle pour la période allant du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 ; que M. C...relève appel du jugement du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision ainsi que de celle du 17 juillet 2013 rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de ces décisions ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté municipal du 22 mars 2012 portant règlement de la place du Tertre : " Nul ne peut exercer sur le carré aux artistes de la place du Tertre sans autorisation. Cette autorisation est valable douze mois du 1er avril de l'année en cours au 31 mars de l'année suivante (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Tout artiste déjà titulaire d'un emplacement doit solliciter chaque année le renouvellement de son autorisation entre le 1er septembre et le 30 octobre (...) " ; qu'aux termes de l'article 17 du règlement municipal : " Les autorisations sont délivrées par le maire de Paris après avis de la commission d'attribution " et qu'aux termes de l'article 33 du même règlement : " Les artistes qui, sauf cas de force majeure dûment justifié auprès de la ville de Paris n'exercent pas pendant trois mois consécutifs leur activité peuvent se voir retirer l'autorisation visée à l'article 17 (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a sollicité, au cours de l'automne 2012, le renouvellement, pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, de l'autorisation dont il était titulaire pour l'occupation de l'emplacement n°14 du carré des artistes de la place du Tertre ; qu'à la suite de la réunion du 22 février 2013 de la commission d'attribution des emplacements du carré des artistes de la place du Tertre pour la saison 2013-2014, le maire de Paris a, par décision du 5 mars 2013, refusé de faire droit à cette demande ;
4. Considérant, en premier lieu, que si la décision du 5 mars 2013 mentionne " objet : retrait de l'autorisation " elle précise également que " après avis de la commission il a été décidé de ne pas renouveler votre autorisation pour la saison 2013-2014 " ; que, par ailleurs, la décision litigieuse a été prise, sur demande de M.C..., à l'expiration de la période de validité de la précédente autorisation d'occupation de l'emplacement n°14 dans le cadre du renouvellement annuel des autorisations délivrées pour le carré des artistes de la place du Tertre ; qu'il suit de là que la décision du 5 mars 2013 constitue une décision de refus de renouvellement d'une autorisation d'occupation du domaine public et non une décision de retrait d'une autorisation en cours de validité ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 33 du règlement municipal, lesquelles sont relatives aux seuls retraits d'autorisation, est sans influence sur la légalité de la décision ; qu'au surplus, les autorisations sont données à titre précaire et révocable et leur titulaire ne dispose d'aucun droit acquis à leur renouvellement ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que le maire de Paris a refusé de renouveler l'autorisation d'occupation de l'emplacement n°14 aux motifs que les membres de la commission d'attribution ont relevé que M. C... était absent de manière probante plus de trois mois consécutifs au cours des trois dernières saisons sans en informer le bureau des kiosques et attractions, que les modalités d'occupation qu'il a indiquées sont de nature à entraver la possibilité de contrôle de présence par l'administration laissant la possibilité au requérant de s'absenter durablement, que, par ailleurs, du fait de ses absences répétées l'équilibre de présence entre lui et son co-occupant, M.B..., n'était plus respecté, et que ces absences ouvraient la possibilité à des personnes non autorisées d'occuper les emplacements vacants ;
6. Considérant, d'une part, que M. C...conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés en soutenant que la ville de Paris n'apporte pas la preuve de ses absences répétées ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que sur 28 contrôles réalisés par l'administration entre les mois de janvier 2012 et février 2013, M. C...n'était présent qu'à trois dates sur son emplacement ; que pour contester utilement ces constatations le requérant ne verse aucun élément probant, se bornant à soutenir que ces contrôles sont insuffisants ; que, les absences de M. C... sont en outre corroborées par ses propres déclarations, et notamment celles contenues dans sa lettre du 27 décembre 2013 adressée à MmeD..., chef du service des activités commerciales sur le domaine public ; que le requérant, dans ses différents courriers électroniques et correspondances, admet résider en partie à l'étranger et rencontrer des problèmes de santé, dont il n'a pas informé l'administration, expliquant ses absences longues et répétées notamment durant tout l'hiver 2012 ; qu'ainsi, M. C...qui n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments permettant de contester les constatations faites par l'administration lors des contrôles n'est pas fondé à soutenir que la décision du 5 mars 2013 est entachée d'une erreur de fait ;
7. Considérant, d'autre part, que M. C...soutient que la décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application des dispositions de l'article 22 du règlement municipal ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision du 5 mars 2013 qu'elle n'a pas été prise en application de ces dispositions ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en dernier lieu, que si M. C...soutient que la décision de refus de renouvellement de son autorisation a été prise en raison des relations conflictuelles qu'il entretiendrait avec certains artistes de la place du Tertre et qu'elle est ainsi entachée d'un détournement de pouvoir, il ne l'établit pas ;
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Considérant que les conclusions aux fins d'annulation de la décision en litige étant rejetées, le conclusions de M. C...tenant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 5 mars 2013 ne peuvent, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir invoquée par la ville de Paris, qu'être rejetées ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir invoquée par la ville de Paris ni d'enjoindre à cette dernière de produire les rapports de contrôle, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme que demande la ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions au titre des frais de procédure qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2016.
Le rapporteur,
N. AMATLe président,
S. PELLISSIER Le greffier,
E. CLEMENTLa République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA02749