Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2021 et des mémoires enregistrés les 24 mars et 6 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Korchi, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Paris n° 2018822/6-1 en date du 20 novembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte nationale d'identité à son fils mineur, D... A... ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à la délivrance de la carte nationale d'identité au profit de Mostefa Yanis A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande était recevable, compte tenu de la prorogation du délai de recours contentieux prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il n'a pas été répondu à sa demande de communication des motifs de la décision ;
- l'enfant étant né en France d'un parent français, le préfet de police ne pouvait pas refuser la délivrance de la carte d'identité sollicitée, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ;
- la délivrance de la carte d'identité française d'un mineur n'est pas conditionnée, lorsque l'un de ses parents est étranger, à la production de justificatifs relatifs à l'entretien et à l'éducation par le parent de nationalité française ;
- l'existence d'une fraude n'est pas établie par l'administration ;
- en estimant qu'il existait un doute sérieux sur la réalité du lien de filiation, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à la sagesse de la Cour s'agissant de la régularité de l'ordonnance attaquée et du moyen tiré de l'absence de motivation de la décision contestée et soutient que les moyens relatifs à la légalité interne de cette décision ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doré, rapporteur,
- et les conclusions E... Guilloteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B... a demandé au préfet de police, le 5 mars 2020, la délivrance d'une carte nationale d'identité au profit de son fils mineur, D... A.... Par courrier du 17 juin 2020, réceptionné le 24 juin 2020, le préfet de police a demandé à Mme B... de lui fournir des pièces complémentaires et précisé que le silence gardé par l'administration pendant un délai de deux mois vaudrait décision implicite de rejet. Mme B... n'a pas produit de pièces complémentaires mais a demandé, par une lettre recommandée dont l'administration a accusé réception le 2 octobre 2020, la communication des motifs de la décision implicite de refus née le 24 août 2020. Mme B... fait appel de l'ordonnance du 20 novembre 2020 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite, au motif qu'elle était irrecevable en raison de sa tardiveté.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a, dans le délai de recours contentieux, demandé au préfet de police, de lui faire connaître les motifs de la décision implicite de refus née du silence gardé sur sa demande de délivrance d'une carte nationale d'identité au profit de son fils mineur. Cette demande a, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, prorogé le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 novembre 2020 n'était pas tardive. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable et à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport ou de carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. Dans ce cadre, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre, qu'une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité.
7. Pour refuser de délivrer la carte nationale d'identité demandée, le ministre de l'intérieur estime qu'un faisceau d'indices a conduit le préfet de police " à suspecter sérieusement une reconnaissance frauduleuse de paternité ". Il fait valoir que Mme B... est une ressortissante algérienne en situation irrégulière sur le territoire français, que les parents n'ont jamais partagé de vie commune, que l'enfant a été reconnu par anticipation le 12 juin 2009, soit six mois avant la naissance, qu'une demande de délivrance d'une carte nationale d'identité a été déposée seulement trois mois après la naissance et, enfin, que le père ne contribue, ni à l'éducation, ni à l'entretien de l'enfant qu'il a reconnu. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que M. A... n'est pas le père biologique de l'enfant et que la reconnaissance de paternité n'a été souscrite que dans le but de faciliter la régularisation du séjour en France de la requérante. Il s'ensuit que l'administration n'établit pas le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de l'enfant.
8. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme B... est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte nationale d'identité à son fils mineur.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au motif d'annulation retenu par la Cour, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à la délivrance d'une carte nationale d'identité au profit de Mostefa Yanis A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Paris du 20 novembre 2020 est annulée.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte nationale d'identité au fils mineur E... B... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte nationale d'identité au profit de Mostefa Yanis A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 716-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Doré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2021.
Le rapporteur,
F. DORÉLe président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA00345 5