Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février 2021 et 29 juin 2021, le préfet de police demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de première instance de M. C....
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait méconnu les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est établi que M. C... s'est adonné à des jeux de hasard sur la voie publique et qu'il représente par suite une menace pour l'ordre public ;
- les autres moyens soulevés par l'intéressé en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. C..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant roumain né le 27 mai 1975, a été interpellé le 2 janvier 2020. Par deux arrêtés du 3 janvier 2020, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Le préfet de police demande à la cour d'annuler le jugement du 15 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé ces deux arrêtés.
2. D'une part, aux termes de l'article 6 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " 1. Les citoyens de l'Union ont le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une période allant jusqu'à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l'exigence d'être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. (...) ". Aux termes de l'article 14 de la même directive : " 1. Les citoyens de l'Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu à l'article 6 tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil. (...) ". Et aux termes de son article 27 : " 1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transpose les dispositions précitées de la directive du 29 avril 2004 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; / 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. (...) ".
4. En premier lieu, pour prendre les deux arrêtés du 3 janvier 2020, le préfet de police a d'abord estimé que le comportement de M. C..., interpellé sur la voie publique pour avoir tenu un jeu de hasard dont l'objet est l'argent, constituait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Toutefois, pour établir cette menace, le préfet de police ne produit au dossier qu'un procès-verbal mentionnant que l'intéressé a été reconnu par un touriste portugais comme l'auteur d'un vol d'espèces, alors par ailleurs que M. C... n'a reconnu ni avoir dérobé de cet argent, ni avoir participé à un jeu de bonneteau sur le pont des Arts. L'autorité administrative ne fait en outre état d'aucun antécédent ou autre fait imputable à l'intéressé qui serait de nature à faire regarder son comportement comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.
5. En second lieu, le préfet de police a estimé, pour prendre les deux arrêtés litigieux du 3 janvier 2020, que M. C... constituait une charge déraisonnable pour l'État français, ne pouvant justifier ni de ressources suffisantes ni d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine, et se trouvant dans une situation de complète dépendance vis-à-vis du système d'assurance sociale français. Toutefois, le préfet ne démontre pas que l'intéressé, qui a déclaré se trouver sur le territoire français depuis quelques jours pour y passer des vacances et être hébergé à l'hôtel Formule 1 de Montreuil, serait présent en France depuis plus de trois mois et aurait effectivement eu recours au système d'assistance sociale français ou bénéficié d'aides ou de prestations sociales dans des conditions telles qu'il devrait être regardé comme étant devenu une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police ne pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obliger M. C... à quitter le territoire français. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé ses deux arrêtés du 3 janvier 2020 par lesquels il a obligé M. C... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021.
La rapporteure,
G. B...Le président,
I. LUBENLe greffier,
É. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA00828 4