Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2021, M. B..., représenté par Me Maillard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 septembre 2019 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Maillard en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier faute d'être suffisamment motivé ;
- la décision lui refusant un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans ;
- le préfet a commis une erreur de droit en estimant que l'édiction d'une mesure d'éloignement, même non exécutée, suffisait à interrompre la durée prise en compte de sa résidence habituelle ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires permettant son admission exceptionnelle au séjour ;
- l'arrêté litigieux viole les dispositions de L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1975, est entré en France en 2004, selon ses déclarations. Il a fait l'objet, le 21 septembre 2017, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécutée. Le 11 février 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 septembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B... doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler le jugement du 4 décembre 2020 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient M. B..., il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu à tous les moyens soulevés devant lui et a ainsi suffisamment motivé ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté du 25 septembre 2019 vise les dispositions, alors en vigueur, des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application desquelles la demande de M. B... a été examinée. Il mentionne les éléments de faits relatifs à la situation familiale et administrative de l'intéressé, ainsi qu'aux conditions de sa présence en France. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas tenu de reprendre chacun des éléments invoqués par le requérant à l'appui de sa demande, a ainsi indiqué avec une précision suffisante les éléments de droit et les considérations de fait sur lesquels il s'est fondé. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de décider de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".
6. M. B... soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2004 et que le préfet de police aurait dû soumettre pour avis sa demande à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il n'apporte pas à l'appui de ce moyen des documents suffisamment probants, s'agissant notamment de l'année 2010, pour laquelle il produit un courrier qui lui a été adressé et des factures de téléphone ne montrant pas de communications, et de l'année 2013, pour laquelle il produit deux relevés de livret A sans mouvement et une facture. Ainsi, il ne justifie pas de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans. Le moyen tiré d'un vice de procédure doit donc être écarté, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que le préfet a, à tort, relevé dans l'arrêté attaqué que les années antérieures à la date d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ne pouvaient être imputées dans le calcul des années de présence.
7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. (...) ".
8. M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis seize ans et qu'il travaille depuis 2009 en qualité de manutentionnaire. Toutefois, comme il a été dit au point 6 du présent arrêt, il n'établit pas la continuité de sa résidence en France. Par ailleurs, les contrats de travail qu'il produit, conclus chaque fois pour de courtes durées, ne démontrent pas une insertion professionnelle telle qu'elle constituerait un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées, alors en outre qu'il bénéficie depuis plusieurs années de l'aide médicale d'État, soumise à un plafond peu élevé de ressources, et d'une carte Solidarité Transport. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salarié en application des dispositions de l'article L. 313-14 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. B... se prévaut de la durée de son séjour en France, de son insertion professionnelle en qualité de manutentionnaire et de la présence de deux frères sur le territoire national. Comme il a été dit précédemment, il n'établit cependant ni la continuité de sa résidence en France, ni la stabilité de son activité professionnelle. Il ressort en outre des pièces du dossier que son épouse et ses deux enfants résident en Mauritanie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, méconnu les dispositions précitées des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni enfin commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 du présent arrêt que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale.
12. En second lieu, les moyens tirés d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de M. B... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent arrêt.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021.
La rapporteure,
G. A...Le président,
I. LUBENLe greffier,
É. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA01248 5