Procédure devant la cour :
A... une requête, enregistrée le 21 mars 2021, et un mémoire en réplique, enregistré le 24 juin 2021, Mme C..., représentée A... Me Jean, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2010081/6-1 du 19 février 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2020 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un récépissé avec autorisation de travail ou de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.
A... un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés A... Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., de nationalité centre-africaine et née le 4 décembre 1954, qui serait entrée en France courant 2010, a sollicité le 13 novembre 2019 auprès du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 19 février 2021 A... lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 juin 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme C... soutient que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation. Au soutien de ce moyen, elle fait valoir qu'elle réside en France depuis 2010 chez l'une de ses filles, qu'elle est mère de quatre enfants dont l'une est de nationalité française, deux autres de ses enfants étant titulaires de cartes de résident en France et sa quatrième enfant résidant aux Etats-Unis. Elle expose également qu'elle est veuve depuis 1997 et sans attaches familiales dans son pays d'origine. Toutefois, en se bornant à verser aux débats, hormis des attestations de ses filles dont la valeur probante est insuffisante, des pièces médicales ou relatives à son état de santé et à sa prise en charge sanitaire en France, Mme C... n'établit pas avoir résidé continument sur le territoire national entre 2010 et 2018. Quand bien même ses liens affectifs avec les membres de sa famille résidant en France seraient-ils étroits, elle n'apporte ensuite pas d'éléments suffisants de nature à justifier de la nécessité de sa présence en France auprès de ses enfants. A... ailleurs, les pièces fournies ne justifient aucunement d'un état de santé nécessitant la présence de la requérante sur le territoire français. Enfin, Mme C..., qui soutient être autonome financièrement, a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de cinquante-six ans et treize ans après le décès de son époux. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. A... suite, ces moyens doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. A... voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., à Me Jean et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience publique du 16 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Ivan Luben, président,
Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,
Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public A... mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021.
La rapporteure,
M-D. B...Le président,
I. LUBEN
Le greffier,
E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
N° 08PA04258
2
N° 21PA01477