Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, M. C..., représenté par Me Calvo Pardo, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 7 décembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle de dix ans en France, imposant la consultation de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 précité, dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour tant en qualité de salarié qu'au titre de sa vie privée et familiale ;
- l'arrêté du préfet viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant marocain né le 27 octobre 1984, est entré en France en 2008 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 décembre 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... demande à la cour d'annuler le jugement du 19 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".
3. M. C... soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2008 et que le préfet de police aurait dû soumettre pour avis sa demande à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne produit à l'appui de ce moyen, s'agissant notamment des années 2015 et 2017, que des documents de faible valeur probante, tels des courriers bancaires et des relevés de livret A ne montrant aucun mouvement, outre quelques courriers de l'assurance maladie. Ainsi, il ne justifie pas de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans. Le moyen tiré d'un vice de procédure doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. (...) ".
5. D'une part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation au bénéfice d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
6. La demande de titre de séjour de M. C... relative à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié n'était pas fondée sur l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, mais sur celui de l'article L. 313-14 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Comme l'a à bon droit relevé d'office le tribunal, le préfet de police s'est illégalement fondé sur ces dernières dispositions pour apprécier le droit au séjour de M. C..., ressortissant marocain, en qualité de salarié. Il y a lieu par suite de confirmer la substitution de base légale à laquelle ont procédé les premiers juges, qui n'a eu pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie.
7. D'autre part, en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels.
8. M. C... fait valoir qu'il a travaillé en 2012 et produit quelques bulletins de paie pour en justifier. Il ne soutient ni n'établit en revanche aucune activité professionnelle depuis cette date. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'illégalité en refusant, au titre de son pouvoir discrétionnaire, de l'admettre au séjour en qualité de salarié.
9. Le requérant estime ensuite qu'il justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Il indique ainsi qu'il est le père d'un enfant français né en 2011 et qu'il réside en France depuis 2008. Toutefois, comme il a été dit au point 3 du présent arrêt, M. C... n'établit pas la continuité de sa résidence sur le territoire français depuis cette dernière date. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il est séparé de son épouse et mère de son fils depuis le début de l'année 2012. S'il produit quelques mandats pour établir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant, qui réside avec sa mère, ces documents ne concernent que les années 2013 et 2014 et ne suffisent pas à démontrer l'intensité et la stabilité de ses liens parentaux. Le requérant n'établit pas davantage, comme il le soutient, la situation de dépendance de ses parents, ni qu'il serait le cas échéant la seule personne à pouvoir en prendre soin. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Ainsi, il ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au séjour en France au titre de la vie privée et familiale en application de l'article L. 313-14 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent du présent arrêt, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté litigieux. Le moyen tiré d'une violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ". M. C... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées. Toutefois, comme il a été dit au point 8 du présent arrêt, il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils. Le moyen doit par suite être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021.
La rapporteure,
G. B...Le président,
I. LUBENLe greffier,
É. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA01632 3