Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 août 2021, le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2114652/8 du 26 juillet 2021 du tribunal administratif de Paris.
Il soutient qu'il était territorialement compétent pour prendre la décision contestée dès lors que M. B... était, au moment de la décision contestée, domicilié dans le Val-d'Oise où il bénéficiait, depuis le 7 juin 2021, d'une prise en charge par le dispositif d'hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile (HUDA) France Horizon à Villiers-le-Bel.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Sangue, conclut :
1°) à la confirmation de l'ordonnance du 26 juillet 2021 ;
2°) à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 juillet 2021 ;
3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans les plus brefs délais ;
4°) à ce qu'il soit enjoint au préfet, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
5°) à ce qu'il soit mis à la charge du préfet du Val-d'Oise la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette somme lui étant versée dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée ;
6°) à ce que l'aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire.
Il soutient que :
- l'annulation prononcée par l'ordonnance était fondée dès lors que préfet du Val-d'Oise était incompétent pour prendre la décision contestée ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision, qui ne mentionne pas que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités suédoises, est ainsi entachée d'un défaut d'examen ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gobeill a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant afghan, a été reçu en préfecture le 3 mai 2021 afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du système " Eurodac " ayant fait apparaitre que ses empreintes avaient été relevées par les autorités allemandes et les autorités suédoises, le préfet du Val-d'Oise a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge. Seules les autorités suédoises ont répondu favorablement par une décision du 8 juin 2021. Par un arrêté du 6 juillet 2021, le préfet du Val-d'Oise a décidé de transférer M. B... aux autorités suédoises, responsables de sa demande d'asile. Le préfet du Val-d'Oise relève appel du jugement du 26 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. B..., l'arrêté du 6 juillet 2021.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (...) ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné :
4. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) : " L'annexe II au présent arrêté fixe la liste des préfets compétents pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. / A cette fin, les préfets désignés sont compétents pour : (...) 2° Prendre la décision de transfert en application de l'article L. 742-3 du même code ; (...) ". L'annexe II à cet arrêté, intitulée " préfets compétents pour la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée sur le territoire métropolitain ", prévoit que le préfet du Val-d'Oise est compétent " pour les demandes d'asile concernant des demandeurs domiciliés dans le Val-d'Oise ".
5. Pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal administratif a relevé que le préfet du Val-d'Oise était incompétent dès lors que l'intéressé ne résidait pas dans ce département. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'après avoir été domicilié auprès de l'association France Terre d'Asile à Paris, M. B... a été hébergé, dès le 7 juin 2021, au centre d'hébergement d'urgence de Villiers-le-Bel dans le Val-d'Oise ainsi que le mentionne l'attestation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du même jour produite en appel. Le 6 juillet suivant, il a reçu une attestation de demandeur d'asile mentionnant la même adresse. Dans ces conditions, et quand bien même le préfet de police avait examiné sa situation le 3 mai précédent et l'avait alors convoqué pour un rendez-vous ultérieur, il est constant que le requérant était, à la date de la décision attaquée, domicilié dans le Val-d'Oise. Il en résulte que le préfet de ce département était compétent pour prendre la décision attaquée. Le préfet du Val-d'Oise est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif susrappelé pour annuler son arrêté du 6 juillet 2021.
6. Il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de 1'entretien individuel visé à l'article 5. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre le guide du demandeur d'asile ainsi que les documents d'information A et B, intitulés respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement précité. Ces documents lui ont été remis en langue dari, langue qu'il a déclaré comprendre devant les services de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'a pas reçu l'ensemble des éléments d'information requis par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme manquant en fait.
9. En second lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (...). 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". Aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".
10. Il ressort du compte rendu de l'entretien individuel du 3 mai 2021 que
M. B... a été, avec l'assistance d'un interprète en langue dari qu'il a déclaré comprendre, personnellement reçu par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, identifié, contrairement à ce qui est soutenu, par des initiales et un numéro. En l'absence de tout élément contraire versé au dossier, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la confidentialité de l'entretien n'aurait pas été garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu'être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. (...) ".
12. Si M. B... soutient que la décision est entachée d'un défaut d'examen en ce qu'elle ne précise pas que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités suédoises, il ressort des termes de la décision qu'elle mentionne que ces autorités ont été saisies sur le fondement du d) de l'article 18-1 précité.
13. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont saisi les autorités suédoises d'une demande de reprise en charge à laquelle ces dernières ont donné leur accord express le 8 juin 2021. Le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi qu'une telle demande aurait été effectuée ne peut qu'être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. Les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent dès lors qu'être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par
M. B... tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 6 juillet 2021 doivent être rejetées, ainsi que doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n° 2114652/8 du 26 juillet 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise .
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2021.
Le rapporteur,
J.-F. GOBEILL
Le président,
J. LAPOUZADE La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA04885