Résumé de la décision
M. B... a contesté une note de service du 21 avril 2017 l'interdisant d'accès aux services et greffes du tribunal de première instance de Papeete, à la suite de perturbations qu'il aurait causées. Le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande d'annulation de cette décision par un jugement du 17 octobre 2017. En appel, M. B... conteste à la fois la décision du tribunal et la compétence des autorités ayant pris la décision de l’interdire d'accès. La Cour administrative d'appel a confirmé le rejet de sa requête, concluant que la réponse du tribunal était fondée et conforme aux lois applicables.
Arguments pertinents
1. Compétence des chefs de service : La décision d'interdire l'accès aux locaux judiciaires est considérée comme relevant des prérogatives des chefs de service, qui peuvent réguler l'accès afin de garantir le bon fonctionnement de l'administration. La Cour a souligné que cette compétence est reconnue dans le cadre des missions de gestion des ressources humaines et de sécurité au sein de l'administration.
> "il leur appartient de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité"
2. Caractère réglementaire de la note de service : La Cour a jugé que la note de service contestant l'accès à M. B... revêtait un caractère réglementaire, ce qui implique qu'elle ne nécessite pas de motivation au sens des exigences imposées par la loi sur la motivation des actes administratifs.
> "la note de service contestée présente, alors même qu'elle vise une personne nommément désignée, un caractère réglementaire et ne constitue pas une décision individuelle défavorable devant être motivée"
3. Absence de faits inexacts : M. B... n'a pas prouvé que les faits qui ont conduit à l'interdiction de son accès sont inexacts ou que la décision était infondée, renforçant ainsi la légitimité de son exclusion.
> "il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait fondée sur des faits inexacts"
Interprétations et citations légales
- Loi organique n° 2004-193 du 27 février 2004 : La Cour a fait référence à cette loi en matière de maintien de l’ordre public et de compétences des chefs de service, en précisant que la mission du haut-commissaire de la République ne contrevient pas à ces prérogatives.
> "si l'article 1er de la loi organique n° 2004-193 [...] prévoit que le haut-commissaire de la République en Polynésie française 'assure l'ordre public', cette disposition ne fait pas obstacle aux pouvoirs propres des chefs de service"
- Code des relations entre le public et l'administration - Article L. 211-2 : Le caractère réglementaire de la note de service est également renforcé par les dispositions législatives, qui ne requièrent pas de motivation pour les décisions ayant un caractère réglementaire.
> "ne constitue pas une décision individuelle défavorable devant être motivée au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979"
- Article L. 761-1 du code de justice administrative : Concernant les frais de justice, la Cour a noté que l'État n'était pas la partie perdante dans la présente instance, ce qui lève l'impossibilité de la condamnation des frais de procédure à sa charge.
> "les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat [...] prenne en charge les frais de procédure"
Cette décision souligne l'importance de la réglementation interne dans les institutions judiciaires et administrative, ainsi que le respect des compétences dévolues aux chefs de service.