Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2019 et des mémoires enregistrés le 15 octobre 2020 et le 13 novembre 2020, la commune de Crisenoy, représentée par Me D..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1805122 du 8 octobre 2019 du tribunal administratif de Melun ;
2°) à titre principal :
- de déclarer inexistante la délibération du Syndicat mixte de la Charte intercommunale de développement " Crisenoy-Fouju-Moisenay " du 6 juillet 2009 ;
- de déclarer nul et nul d'effet l'avenant n° 1 du 13 décembre 2011 à la concession d'aménagement de la zone d'aménagement concertée dite " des Bordes " signe´ entre le Syndicat et la société PRD, par voie de conséquence ;
3°) à titre subsidiaire :
- d'annuler la délibération du syndicat mixte de la Charte intercommunale de développement Crisenoy- Fouju-Moisenay du 6 juillet 2009 ;
- d'enjoindre a` la communauté de communes Brie-des-Rivières et Châteaux de résilier dans un délai d'un mois a` compter de l'arrêt a` intervenir, l'avenant du 13 décembre 2011 et en demander l'annulation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- d'enjoindre a` la communauté de communes Brie-des-Rivières et Châteaux de réclamer a` la société Percier Réalisation Développement, le remboursement de toutes les sommes versées et de procéder au règlement des comptes selon les principes de la responsabilité quasi-contractuelle, dans un délai d'un mois a` compter de l'arrêt a` intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- d'annuler l'avenant n° 1 du 13 décembre 2011 à la concession d'aménagement de la zone d'aménagement concertée dite " des Bordes " signe´ entre le Syndicat et la société PRD ;
4°) de déclarer l'arrêt a` intervenir, commun au département de Seine-et-Marne et au préfet de Seine-et-Marne ;
5°) de mettre à la charge solidaire de la communauté de communes Brie-des-Rivières et Châteaux et de la société Percier Réalisation et Développement, le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu'est produite la délibération de son conseil municipal, en date du 5 octobre 2020, autorisant le maire à agir en justice, que ses écritures d'appel ne sont pas la simple reproduction de celles de première instance, et qu'elle est fondée à soulever en appel tout moyen nouveau se rattachant à une cause juridique déjà invoquée devant les premiers juges ;
- les écritures des défendeurs sont irrecevables, faite pour la communauté de communes et pour la société, respectivement, de démontrer la qualité pour agir de leur président ou dirigeant ;
- sa demande de première instance est recevable ;
- le jugement attaqué est irrégulier faute d'avoir répondu à trois moyens, tirés respectivement de l'inexistence de la délibération litigieuse, de la méconnaissance des principes généraux de la commande publique, ni sur tous les moyens exposés dans la demande de première instance ;
- le jugement attaqué est également irrégulier, faute pour les premiers juges d'avoir soulevé d'office le moyen tiré de l'inexistence de la délibération ayant autorisé la signature de de l'avenant ;
- le jugement attaqué est encore irrégulier, faute pour les premiers juges d'avoir usé de leur pouvoir d'instruction pour obtenir des services préfectoraux les éléments de preuve de l'inexistence de la délibération du 6 juillet 2009 ;
- le jugement attaqué est enfin irrégulier, pour avoir à tort retenu l'irrecevabilité des conclusions d'annulation de la délibération du 6 juillet 2009 et de l'avenant conclu le 13 décembre 2011 ;
- la délibération du 6 juillet 2009 est inexistante, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle a bien été soumise au vote de l'assemblée délibérante compétente, ni que les élus l'ont votée dans les termes énoncés dans l'avenant ;
- l'avenant litigieux conclu le 13 décembre 2011 est illégal à raison de l'absence de caractère exécutoire de la transmission au représentant de l'État de la délibération l'ayant approuvé ;
- la prolongation, par voie d'avenant et au bout de deux années seulement, de la durée de la concession fixée à 8 ans à compter de sa date d'effet, est illégale ;
- l'avenant a en outre été conclu sans publicité ni mise en concurrence, alors que la conclusion d'un nouveau contrat s'imposait ;
- il a été conclu méconnaissance de l'article L. 1411-2 du CGCT, issu de la loi " Sapin " du 29 janvier 1993, relatif aux motifs d'intérêt général pouvant fonder une prorogation ;
- l'augmentation de la durée de la convention initiale par l'avenant constitue un bouleversement de son économie ;
- les principes généraux de la commande publique ont été méconnus ;
- l'arrêt doit être déclaré commun au département de Seine-et-Marne, dont le conseil départemental envisage d'adopter une délibération autorisant la passation d'une convention avec la société Percier Réalisation et Développement.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2020, la communauté de communes Brie-des-Rivières et Châteaux, représentée par Me A... (F...) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 5 000 euros à la charge de la commune requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 juillet 2020 et le 10 novembre 2020, la société Percier Réalisation Développement, représenté par Me C... (E...) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 5 000 euros à la charge de la commune requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- ses écritures en défense sont recevables, dès lors que son représentant légal est habilité à agir en justice ;
- la requête d'appel est irrecevable, dès lors que le maire de la commune ne justifie pas d'une habilitation conférée par une délibération du conseil municipal suffisamment précise pour interjeter appel ;
- la requête d'appel est également irrecevable comme insuffisamment motivée, dès lors qu'elle se borne à reprendre l'argumentation développée devant les premiers juges sans préciser en quoi ces derniers auraient commis une erreur d'appréciation ; en outre, elle comporte un moyen nouveau en appel ;
- la demande présentée devant les premiers juges était irrecevable, comme tardive, dès lors que la commune ne peut utilement se prévaloir de l'inexistence de la délibération et de l'avenant contestés ;
- en outre, l'avenant litigieux ayant été conclu avant le 4 avril 2014, la commune requérante ne peut invoquer le régime contentieux applicable à compter de cette date pour se prévaloir de la qualité de tiers lésé ; elle ne possède pas, en outre, celle de concurrent évincé au sens de l'état du droit qui lui est seul applicable ;
- la demande de première instance était également irrecevable, comme tardive, s'agissant de la délibération du 6 juillet 2009, dès lors que, à supposer même cette dernière dépourvue de tout caractère exécutoire, le délai de recours contentieux a couru à son encontre dès sa publication, dont les modalités sont régies par les dispositions législatives applicables aux actes des communes, et dont la réalité n'est pas remise en cause ;
- le moyen tiré du défaut d'avis de la commission d'appel d'offres relève d'une cause juridique distincte de celle invoquée par la requérante devant les premiers juges ;
- aucun des autres moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 et le décret n° 2020-1406 du même jour portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
- les observations de Me Pain-Vernerey, avocat de la commune de Crisenoy et de Me Creach, avocat de la communauté de commune Brie-des-Rivières et Châteaux.
Une note en délibéré a été présentée le 23 novembre 2020 pour la communauté de communes Brie-des-Rivières et Châteaux.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte de la charte intercommunale de développement Crisenoy-Fouju-Moisenay, auquel s'est substituée le 1er janvier 2017, la communauté de communes Brie-des-Rivières et Châteaux, a conclu le 18 décembre 2007 avec la société Percier Réalisation Développement une concession d'aménagement pour la réalisation de la zone d'aménagement concerté des Bordes sur le territoire des communes de Crisenoy et Fouju pour une durée de huit ans. Par une délibération de son comité syndical du 6 juillet 2009, le syndicat mixte a approuvé la conclusion d'un avenant n° 1 à ladite concession, qui a finalement été signé avec la société Percier Réalisation Développement le 13 décembre 2011 et a notamment pour objet de proroger la durée du contrat de cinq ans. La commune de Crisenoy a demandé au tribunal administratif de Melun, à titre principal, de déclarer inexistants la délibération du 6 juillet 2009 et l'avenant n° 1 à la concession d'aménagement conclu le 13 décembre 2011, à défaut, d'annuler cet avenant, à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération et à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes Brie-des-Rivières et Châteaux de résilier l'avenant dans le délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir et d'engager une action en annulation contre cet acte, dans tous les cas, à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes Brie-des-Rivières et Châteaux de se faire rembourser toutes sommes versées à la société PRD, de procéder au règlement des comptes selon les principes de la responsabilité quasi-contractuelle et à ce que le jugement à intervenir soit déclaré commun au département de Seine-et-Marne. Par un jugement du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté ces demandes. La commune de Crisenoy relève appel de ce jugement devant la Cour.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
2. La requérante soutient que les écritures en défense ont été présentées alors que ni la société Percier Réalisation Développement ni la communauté de communes Brie des rivières et châteaux ne justifient de la qualité pour agir de leur dirigeant. D'une part, la société Percier Réalisation Développement, société par actions simplifiée, justifie être représentée à l'instance par son directeur général, mandataire social investi par le code de commerce du pouvoir d'agir en justice au nom de la société. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la requérante à l'encontre des écritures en défense de la société Percier Réalisation Développement doit être écartée. D'autre part, la communauté de communes Brie-des-Rivières et Châteaux n'a pas, avant l'intervention de la clôture de l'instruction, apporté la justification de la qualité pour agir dans l'instance du président du conseil communautaire. Il s'ensuit que les écritures en défense de la communauté de communes sont irrecevables et doivent être écartées des débats.
Sur la recevabilité de la requête :
3. En premier lieu, la société Percier Réalisation Développement fait valoir que la requête d'appel est irrecevable, dès lors que le maire de la commune ne justifie pas d'une habilitation conférée par une délibération du conseil municipal suffisamment précise pour interjeter appel.
4. Aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / (...) / 8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ; (...). " Aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ". Si, en l'absence d'une délégation générale telle que prévue par ailleurs au 16 ° de l'article
L. 2122-22, du code général des collectivités territoriales, le maire a été expressément autorisé à saisir le tribunal administratif par une délibération du conseil municipal spécialement adoptée à cette fin, une telle autorisation doit être renouvelée dans le cas où la commune entend relever appel du jugement de première instance. Un conseil municipal peut à tout moment régulariser, s'il en décide ainsi, une requête en justice que le maire a introduite, sans y être habilité, au nom de la commune.
5. En l'espèce, et alors que la délibération du 19 juin 2018 du conseil municipal de Crisenoy n'autorisait le maire qu'à saisir le tribunal administratif, la commune de Crisenoy a produit devant la Cour, le 15 octobre 2020, la délibération de son conseil municipal en date du 5 octobre 2020, qui donne délégation au maire pour agir en justice " dans tous domaines et devant toutes les juridictions ". Par suite, la requête d'appel est recevable, et la fin de non-recevoir doit être écartée.
6. En second lieu, la société Percier Réalisation Développement fait également valoir que la requête d'appel est irrecevable comme insuffisamment motivée, dès lors qu'elle se borne à reprendre l'argumentation développée devant les premiers juges sans préciser en quoi ces derniers auraient commis une erreur d'appréciation et, en outre, qu'elle comporte un moyen nouveau en appel.
7. Toutefois, la requête de la commune, pour confuse qu'elle se présente, conteste expressément le bien-fondé comme la régularité du jugement attaqué, et si, le moyen tiré du défaut de respect des procédures de mise en concurrence est effectivement soulevé pour la première fois en appel, il se rattache à la légalité externe de la délibération contestée, et des moyens ressortissants à cette cause juridique ont été précédemment soulevés en première instance. Par suite, cette seconde fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne le défaut de réponse à certains moyens :
8. La commune de Crisenoy soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à deux moyens, tirés respectivement de l'inexistence de la délibération litigieuse, de la méconnaissance des principes généraux de la commande publique, ni sur tous les moyens exposés dans la demande de première instance.
9. D'une part, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a expressément répondu à l'ensemble des conclusions et moyens afférents à l'inexistence alléguée de la délibération et de l'avenant querellés.
10. D'autre part, les premiers juges n'avaient pas à répondre au moyen, articulé à l'encontre de de la délibération du 6 juillet 2009 du conseil syndicat du syndicat mixte de la charte intercommunale de développement Crisenoy-Fouju-Moisenay et portant sur la méconnaissance des principes généraux de la commande publique, dès lors qu'ils ont opposé une irrecevabilité préalable aux conclusions d'excès de pouvoir au soutien desquelles il était précisément articulé.
En ce qui concerne le défaut de relevé d'office d'un moyen d'ordre public :
11. La commune de Crisenoy soutient que les premiers juges n'ont pas soulevé d'office le moyen tiré de l'inexistence de la délibération du 6 juillet 2009 du conseil syndicat du syndicat mixte de la charte intercommunale de développement Crisenoy-Fouju-Moisenay ayant autorisé la signature de de l'avenant n° 1 conclu le 13 décembre 2011 à la concession d'aménagement de la zone d'aménagement concertée dite " des Bordes ".
12. Les premiers juges n'avaient pas à soulever d'office le moyen tiré de l'inexistence de la délibération ayant approuvé l'avenant querellé, alors même qu'ils ont rejeté, par des motifs suffisants, les conclusions de la demande de première instance précisément fondées sur cette inexistence alléguée de la délibération.
En ce qui concerne le défaut d'usage des pouvoirs d'instruction des premiers juges :
13. La commune de Crisenoy soutient que le jugement attaqué est également irrégulier, faute pour les premiers juges d'avoir usé de leur pouvoir d'instruction pour obtenir des services préfectoraux les éléments de preuve de l'inexistence de la délibération du 6 juillet 2009 du syndicat mixte de la charte intercommunale de développement Crisenoy-Fouju-Moisenay.
14. L'article R. 611-10 du code de justice administrative dispose que : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. ".
15. En l'espèce, et en tout état de cause, les premiers juges ont pu régulièrement estimer qu'aucun supplément d'instruction n'était nécessaire pour apprécier, au vu des pièces du dossier qui leur était soumis, le bien-fondé des conclusions et moyens reposant sur l'inexistence alléguée de la délibération litigieuse.
En ce qui concerne l'irrecevabilité opposée aux conclusions tendant à l'annulation de la délibération et de l'avenant contestés :
S'agissant de l'avenant n° 1 conclu le 13 décembre 2011 à la concession d'aménagement de la zone d'aménagement concertée dite " des Bordes " :
16. La commune soutient que, dès lors qu'il n'est pas établi que l'avenant n° 1 conclu le 13 décembre 2011 à la concession d'aménagement de la zone d'aménagement concertée dite " des Bordes " aurait effectivement été transmis aux services du représentant de l'État et publié, le régime contentieux des contrats publics défini par l'arrêt du Conseil d'État statuant au contentieux, n° 358994 du 4 avril 2014, lui est applicable, et que, par suite, elle était recevable à présenter un recours en appréciation de validité dudit avenant dans les conditions relevant de ce régime.
17. Dans son arrêt n° 358994 du 4 avril 2014, le Conseil d'État statuant au contentieux a décidé que, eu égard à l'impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, le nouveau recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat défini par cet arrêt ne pourra être exercé par les tiers qui n'en bénéficiaient pas auparavant qu'à l'encontre des contrats signés à compter de sa date de lecture.
18. La circonstance que l'avenant litigieux n'aurait pas été transmis au représentant de l'État dans le département, ou même publié, est sans incidence sur l'applicabilité à son égard du régime contentieux rappelé au point 17, qui ne prévoit aucune hypothèse d'entrée en vigueur, à l'égard des contrats conclus antérieurement au 4 avril 2014, subordonnée aux modalités de leur transmission au représentant de l'État ou de le leur publication.
19. Par suite, et comme l'ont relevé d'office les premiers juges, le régime contentieux applicable à l'avenant querellé, résultait de l'état du droit antérieur à l'arrêt n° 358994 du 4 avril 2014, tel qu'il avait été fixé par l'arrêt du Conseil d'État n° 291545 du 16 juillet 2007. Ce régime prévoyait alors qu'indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires.
20. En l'espèce, la commune étant seulement tiers au contrat litigieux, elle n'était donc pas recevable à exercer à son encontre le recours en appréciation de validité rappelé au point 17. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé comme irrecevables les conclusions de la demande de première instance tendant à l'annulation de l'avenant conclu le 13 décembre 2011 à la concession d'aménagement de la zone d'aménagement concertée dite " des Bordes ".
S'agissant de la délibération du 6 juillet 2009 du syndicat mixte de la charte intercommunale de développement Crisenoy-Fouju-Moisenay :
21. La commune soutient que c'est à tort que les premiers juges ont regardé ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération comme tardives, dès lors, que cette délibération n'ayant pas été régulièrement publiée, le délai de recours contentieux n'a pu courir à son encontre.
22. D'une part, le syndicat mixte de la charte intercommunale de développement Crisenoy-Fouju-Moisenay relève, non des dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, applicables aux syndicats constitué, aux termes de l'article L. 5721-2 de ce code " par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5711-4, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales ", mais des dispositions de l'article L. 5711-1 de ce même code, régissant les syndicats mixtes " constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale ".
23. Sont applicables aux syndicats régis par l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions, relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes, du chapitre Ier (" Régime juridique des actes pris par les autorités communales ") du titre III (" Actes des autorités communales et actions contentieuses ") du livre Ier (" Organisation de la commune ") de la deuxième partie (" La commune ") du même code. Aux termes de l'article L. 2131-1 dudit code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. [...] ".
24. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, alors en vigueur : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". L'absence ou le caractère incomplet de la transmission au représentant de l'État d'une délibération du conseil syndical d'un syndicat mixte régi par les dispositions citées au point précédent est sans incidence sur l'opposabilité du délai de recours prévu à l'article
R. 421-1 du précité du code de justice administrative, qui court à l'égard des tiers à compter de la date de publication de la délibération.
25. En l'espèce, il ressort d'une mention apposée sur la délibération que celle-ci a été publiée le 8 juillet 2009. Cette mention, qui n'avait pas à être signée, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Ainsi, en se bornant à soutenir qu'il n'est pas établi que la délibération a été publiée, sans produire aucun élément susceptible de contredire les mentions apposées sur la délibération litigieuse, et que l'affichage n'était pas suffisant, la commune de Crisenoy ne conteste pas sérieusement les modalités de publication de la délibération du 6 juillet 2009. Dès lors, le délai de recours ouvert aux tiers contre cette délibération, qui était de deux mois à compter de la date de sa publication conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative, a valablement commencé à courir à compter du 8 juillet 2009 pour expirer le 9 septembre suivant. Les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la délibération attaquée, contenues dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun de 21 juin 2018, sont donc tardives.
26. Il résulte de ce qui précède que la commune de Crisenoy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont regardé comme irrecevables, car tardives, ses conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre la délibération du 6 juillet 2009 et que le jugement attaqué est, sur ce point, entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué
27. Dès lors que les conclusions subsidiaires de la demande de première instance qui sont identiques aux conclusions subsidiaires présentées en appel, étaient, comme il a été dit aux points 16 à 26, irrecevables, il n'y a lieu pour la Cour de se prononcer, au titre du bien-fondé du jugement, que sur les conclusions principales de la requête d'appel, tendant à ce que la délibération du 6 juillet 2009 du conseil syndicat du syndicat mixte de la charte intercommunale de développement Crisenoy-Fouju-Moisenay et l'avenant n° 1 conclu le 13 décembre 2011 à la concession d'aménagement de la zone d'aménagement concertée dite " des Bordes " soient déclarés inexistants.
S'agissant de l'inexistence alléguée de la délibération du 6 juillet 2009 du syndicat mixte de la charte intercommunale de développement Crisenoy-Fouju-Moisenay :
28. La commune de Crisenoy soutient que la délibération du 6 juillet 2009 approuvant l'avenant n° 1 à la concession d'aménagement conclue entre le syndicat mixte et la société PRD pour la réalisation de la ZAC des Bordes est inexistante dès lors qu'elle n'a pas acquis de caractère exécutoire en l'absence de transmission certaine et complète au représentant de l'État avant la conclusion de l'avenant n°1 le 13 décembre 2011 et que l'exemplaire fourni par la communauté de communes n'est pas authentique alors qu'aucun élu ne se souvient avoir approuvé cette délibération.
29. Toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que la délibération du 6 juillet 2009 n'a pas été transmise au représentant de l'État ou l'a été de manière incomplète, sans qu'y fut joint le projet d'avenant qu'elle avait pour objet d'approuver, si elle a pour effet de priver cette délibération de caractère exécutoire au sens des dispositions, citées au point 22 de l'article
L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales, est sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, l'exemplaire de la délibération transmis par la communauté de communes comporte l'en-tête au nom du syndicat mixte, la date et le lieu de réunion, la mention " extrait du registre des délibérations ", la date de convocation, la liste des membres présents (quinze) et absents (treize) sur vingt-huit membres en exercice, soit un quorum atteint, elle mentionne comme objet " étude de l'avenant au contrat de concession " et rappelle les propositions à intégrer dans ledit avenant avant de préciser que le comité syndical approuve et autorise son président à signer cet avenant. Sur cet exemplaire figurent également le tampon de la préfecture de Seine-et-Marne attestant d'une date de réception au 9 juillet 2009, la mention " extrait certifié conforme " et " acte rendu exécutoire par dépôt en préfecture et publication le 8 juillet 2009 " ainsi que la signature du président du syndicat mixte. Dans ces conditions, et alors même que les services de la préfecture de Seine-et-Marne ont indiqué à la commune, dans un courrier d'avril 2018, n'avoir pas pu retrouver d'exemplaire de la délibération dans le dossier de la concession archivé par eux, la commune ne produit aucun élément susceptible de faire douter de l'absence de vote des élus sur cette délibération ou de l'authenticité de l'exemplaire produit par la communauté de communes. Il n'est ainsi pas établi que ladite délibération serait, pour ces motifs, entachée d'une illégalité d'une gravité telle que le juge doive la déclarer nulle et de nul effet.
30. Il s'ensuit que la commune de Crisenoy n'est pas fondée à soutenir que la délibération du 6 juillet 2009 du syndicat mixte de la charte intercommunale de développement Crisenoy-Fouju-Moisenay doit être déclarée inexistante. Ses conclusions en ce sens doivent être écartées.
S'agissant de l'inexistence alléguée de l'avenant n° 1 conclu le 13 décembre 2011 à la concession d'aménagement de la zone d'aménagement concertée dite " des Bordes " :
31. Dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 27 et 28 que la délibération du 6 juillet 2009 du conseil syndicat du syndicat mixte de la charte intercommunale de développement Crisenoy-Fouju-Moisenay n'est pas inexistante, l'inexistence de l'avenant n° 1 conclu le 13 décembre 2011 à la concession d'aménagement de la zone d'aménagement concertée dite " des Bordes " ne saurait par suite elle-même résulter de celle, alléguée, de ladite délibération. En outre, la circonstance que ledit avenant serait dépourvu de caractère exécutoire faute d'avoir été transmis au représentant de l'État n'est pas de nature à établir son inexistence non plus que sa nullité. Les conclusions en ce sens de la requête doivent donc être écartées.
32. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la déclaration de l'inexistence de la délibération du 6 juillet 2009, du syndicat mixte de la charte intercommunale de développement Crisenoy-Fouju-Moisenay approuvant l'avenant n° 1 à la concession d'aménagement de la zone d'aménagement concertée dite " des Bordes ", ainsi que dudit avenant, doivent être rejetées.
33. Compte tenu du rejet, par les motifs qui précèdent, de l'ensemble des conclusions, tant principales que subsidiaires, tendant, respectivement, à la déclaration de l'inexistence et à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 6 juillet 2009 et de l'avenant conclu le 13 décembre 2011, la requête de la commune de Crisenoy doit être rejetée, en ce comprises les conclusions à fin d'injonction qui leur sont liées.
Sur les conclusions tendant à la déclaration de jugement commun :
34. Seuls peuvent faire l'objet d'une déclaration de jugement commun, devant une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels, d'autre part, pourrait préjudicier ledit jugement, dans des conditions leur ouvrant le droit de former tierce-opposition à ce jugement.
35. En l'espèce, et en l'absence au demeurant de toute espèce d'argumentation en ce sens dans les écritures de la requérante, il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun au département de Seine-et-Marne et au préfet de Seine-et-Marne.
Sur les frais liés à l'instance :
36. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Crisenoy, qui succombe dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice.
37. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions fondées sur les mêmes dispositions, ni de la société Percier Réalisation Développement ni, en tout état de cause, de la communauté de communes Brie-des-Rivières et Châteaux.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Crisenoy est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Brie-des-Rivières et Châteaux et de la société Percier Réalisation Développement fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Crisenoy, à la communauté de communes Brie-des-Rivières et Châteaux et à la société Percier Réalisation Développement.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. B..., président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2020.
Le président,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA03786