1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 décembre 2017 par lequel la ministre du travail a fixé la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la métallurgie et a reconnu représentative dans la métallurgie l'organisation professionnelle d'employeurs l'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) ;
2°) d'enjoindre à la ministre du travail de reconnaître la représentativité des trois organisations requérantes dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les dispositions de l'article L. 2151-1 du code du travail et de l'article L. 2152-6 du même code ont été méconnues en ce que, dès lors que les organisations professionnelles remplissent les critères légaux énoncées par ces articles, le ministre du travail est tenu de prendre un arrêté reconnaissant leur représentativité dans sa branche professionnelle ; en l'espèce, les trois organisations requérantes remplissent l'ensemble de ces critères légaux et étaient donc des organisations professionnelles d'employeur représentatives dans leur branche professionnelle ; enfin, la seule adhésion de ces organisations syndicales territoriales à l'UIMM ne saurait les priver de la reconnaissance de leur représentativité ;
- en ne prenant qu'un seul arrêté pour les organisations professionnelles d'employeurs et autant d'arrêtés que de conventions collectives territoriales pour les organisations syndicales de salariés, la ministre du travail a créé une différence de traitement entre les premières et les secondes ; en outre, cette différence de traitement méconnaît le principe de parité du dialogue social ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un détournement de procédure en ce qu'en ne reconnaissant que l'UIMM comme représentative pour l'ensemble des branches de la métallurgie, sans prendre en compte la représentativité des organisations professionnelles au niveau de chaque branche territoriale, la ministre du travail a en réalité procédé à une restructuration des branches professionnelles de la métallurgie, alors que la restructuration des branches professionnelles et la fusion du champ d'application des conventions collectives d'une branche avec celui d'une branche de rattachement est une procédure strictement encadrée soumise aux dispositions de l'article L. 2261-32 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la Chambre syndicale de la métallurgie de Haute-Savoie, l'Union des industries et des métiers de la métallurgie Lyon-France et l'Union des industries métallurgiques, électriques et connexes ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés le 18 juillet 2018 et le 18 février 2020, l'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) a informé la Cour qu'elle avait décidé de ne pas formuler d'observations.
Par une lettre en date du 21 décembre 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, en premier lieu, si la Chambre syndicale de la métallurgie de Haute-Savoie, l'Union des industries des métiers de la métallurgie Lyon-France et l'Union des industries métallurgiques, électriques et connexes ont présenté un dossier de candidature à la représentativité dans le champ d'application, respectivement, des trois conventions collectives territoriales n° IDCC 836, n° IDCC 878 et n° IDCC 2221, correspondant à leurs champs de compétence statutaires, ceux-ci faisaient obstacle à ce qu'elles puissent présenter un dossier de candidature à la représentativité dans le périmètre assimilable à une branche de la métallurgie qui, en vertu de l'article L. 2232-5-2 du code du travail, a un champ d'application national. En second lieu, les organisations professionnelles requérantes sont adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM), reconnue représentative dans le champ d'application national de la métallurgie par l'arrêté litigieux du 21 décembre 2017. Par suite, en vertu de l'article L. 2232-5-2 du code du travail, l'arrêté en litige les habilite à négocier, dans le périmètre assimilable à une branche de la métallurgie, des accords collectifs dont le champ d'application territorial correspond à leur compétente statutaire respective, et à demander l'extension des accords signés au niveau national par l'UIMM. Dès lors, elles ne justifient pas d'un intérêt pour demander l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2017 de la ministre du travail.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2021, la Chambre syndicale de la métallurgie de Haute-Savoie, l'Union des industries et des métiers de la métallurgie Lyon-France et l'Union des industries métallurgiques, électriques et connexes concluent aux mêmes fins que leur requête. Elles soutiennent qu'elles ont intérêt à agir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
- et les observations de Me B... substituant Me C..., avocat de la Chambre syndicale de la métallurgie de Haute-Savoie, l'Union des industries et des métiers de la métallurgie Lyon-France et l'Union des industries métallurgiques, électriques et connexes.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
1. Par l'arrêté litigieux du 21 décembre 2017 pris sur le fondement de l'article L. 2151-1 du code du travail, la ministre du travail a reconnu représentative dans la métallurgie l'organisation professionnelle d'employeurs Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM).
2. D'une part, aux termes de l'article L. 2151-1 du code du travail : " I. - La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : / 1° Le respect des valeurs républicaines ; / 2° L'indépendance ; / 3° La transparence financière ; / 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; / 5° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; / 6° L'audience, qui se mesure en fonction du nombre d'entreprises volontairement adhérentes ou de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-4 (...) ", l'article L. 2152-1 étant relatif à la représentativité dans les branches professionnelles et l'article L. 2152-4 à la représentativité au niveau national et interprofessionnel. Aux termes de l'article L. 2152-1 du même code : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles d'employeurs : / 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 ; / 2° Qui disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; / 3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent soit au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs de la branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5, soit au moins 8 % des salariés de ces mêmes entreprises. Le nombre d'entreprises adhérant à ces organisations ainsi que le nombre de leurs salariés sont attestés, pour chacune d'elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l'organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans (...) ". Aux termes de l'article L. 2152-5 du même code : " Pour l'établissement de leur représentativité en application du présent chapitre, les organisations professionnelles d'employeurs se déclarent candidates dans des conditions déterminées par voie réglementaire. / Elles indiquent à cette occasion le nombre de leurs entreprises adhérentes et le nombre des salariés qu'elles emploient (...) ". Aux termes de l'article L. 2152-6 du même code : " Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2232-5-2 du code du travail : " Les branches ont un champ d'application national. Toutefois, certaines des stipulations de leurs conventions et accords peuvent être définies, adaptées ou complétées au niveau local. / Les organisations d'employeurs constituées conformément à l'article L. 2131-2 affiliées ou adhérentes aux organisations d'employeurs reconnues représentatives dans la branche sont habilitées à négocier, dans le périmètre de la branche, des accords collectifs dont le champ d'application est régional, départemental ou local, et à demander l'extension de ces accords. ". L'article R. 2152-14 du même code dresse la liste des documents qui doivent être " joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle d'employeurs souhaitant voir établie sa représentativité au niveau de la branche professionnelle en application de l'article L. 2152-1 ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la Chambre syndicale de la métallurgie de Haute-Savoie (CSM HS), l'Union des industries des métiers de la métallurgie Lyon-France (UIMM Lyon) et l'Union des industries métallurgiques, électriques et connexes (UDIMEC) ont présenté un dossier de candidature à la représentativité dans le champ d'application, respectivement, des trois conventions collectives territoriales n° IDCC 836, n° IDCC 878 et n° IDCC 2221, correspondant à leurs champs de compétence statutaire. Eu égard à celui-ci, elles ne pouvaient en tout état de cause présenter un dossier de candidature à la représentativité dans le périmètre assimilable à une branche de la métallurgie qui, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 2232-5-2 du code du travail, a un champ d'application national. Par suite, les organisations requérantes n'ont pas intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté litigieux du 21 décembre 2017 par lequel la ministre du travail a reconnu représentative dans le périmètre assimilable à une branche de la métallurgie, qui est national, l'organisation professionnelle d'employeurs Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM).
5. De plus, les trois organisations professionnelles requérantes étant toutes trois adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM), reconnue représentative dans la métallurgie par l'arrêté litigieux du 21 décembre 2017, elles sont, du fait même de cette affiliation, " habilitées à négocier, dans le périmètre de la branche, des accords collectifs dont le champ d'application est régional, départemental ou local, et à demander l'extension de ces accords " en vertu des dispositions précitées de l'article L. 2232-5-2 du code du travail. La reconnaissance, par l'arrêté litigieux du 21 décembre 2017 de la ministre du travail, de la seule Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) en qualité d'organisation professionnelle d'employeurs représentative dans le périmètre assimilable à une branche de la métallurgie ne saurait donc préjudicier aux intérêts des trois organisations professionnelles requérantes, qui sont habilitées à négocier des accords collectifs dans le champ d'application, respectivement, des trois conventions collectives territoriales n° IDCC 836, n° IDCC 878 et n° IDCC 2221, correspondant à leurs champs de compétence statutaire et qui, par suite, n'ont pas intérêt à agir à l'encontre de cet arrêté du 21 décembre 2017.
6. Il résulte de ce qui précède que les trois organisations professionnelles requérantes ne justifiant pas d'une qualité leur donnant intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté contesté du 21 décembre 2017 de la ministre du travail reconnaissant représentative dans la métallurgie l'organisation professionnelle d'employeurs Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM), leur requête doit être rejetée. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Chambre syndicale de la métallurgie de Haute-Savoie (CSM HS), de l'Union des industries des métiers de la métallurgie Lyon-France (UIMM Lyon) et de l'Union des industries métallurgiques, électriques et connexes (UDIMEC) est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Chambre syndicale de la métallurgie de Haute-Savoie, à l'Union des industries et des métiers de la métallurgie Lyon-France, à l'Union des industries métallurgiques, électriques et connexes, à l'Union des industries et métiers de la métallurgie et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, président de chambre,
- M. A..., président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2021.
La présidente de la 8ème Chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02063