Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2020, un mémoire enregistré le 7 octobre 2020 M. C... F... et Mme J... K..., épouse F..., représentés par Me Pieux, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 19PA00107 du 16 janvier 2020 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 2017/592 du 19 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de Nouméa a délivré à la SCI Cafis une autorisation de construire un bâtiment à usage de logements, vallée des colons à Nouméa ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté litigieux méconnait l'article R.121-2 du code de l'urbanisme ;
- il méconnait également les articles PS 221-13, PS. 221-11 du même code ;
- l'arrêté litigieux méconnait par ailleurs l'article UB 2-12 du règlement du plan d'urbanisme directeur de la commune de Nouméa ;
- il méconnait aussi l'article UB 2-8 du règlement du plan d'urbanisme directeur de la commune de Nouméa ;
- il est en outre contraire à l'article 9 du même règlement ;
- il méconnait également les dispositions combinées de l'article Lp. 121-17 du code de l'urbanisme et de l'alinéa 8 du règlement du plan d'urbanisme directeur de la commune de Nouméa ;
- il est contraire à l'article UB 2-13 du même règlement ;
- il méconnait également l'article UB 21-10 de ce règlement ;
- il est contraire au projet de ville sur la densification du logement et sur la réduction des inégalités socio-spatiales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 juillet 2020 et le 6 novembre 2020, la commune de Nouméa, représentée par la SELARL Raphaëlle Charlier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 2 500 euros à la charge de M. et Mme F... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La requête a été communiquée à la société civile immobilière Cafis qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 et le décret n° 2020-1406 du même jour portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... F..., Mme J... K..., épouse F..., M. M... B... et Mme L..., épouse B..., ont demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 2017/592 du 19 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de Nouméa a délivré à la SCI Cafis une autorisation de construire un bâtiment à usage de logements, vallée des colons à Nouméa. Par un jugement n° 19PA00107 du 16 janvier 2020, dont M. et Mme F... relèvent appel devant la Cour, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande.
2. En premier lieu, les requérants soutiennent que l'arrêté litigieux méconnait l'article R. 121-2 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie.
3. Aux termes de l'article R. 121-2 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie : " Les demandes de permis de construire et les déclarations préalables doivent être signées par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été signée par M. I..., représentant de la SCI Cafis, tandis que le propriétaire du terrain est mentionné dans le dossier des pièces graphiques 2 comme étant M. H... E.... Toutefois, par un acte de vente en date du 19 janvier 2012, les héritiers de M. H... E... ont vendu le terrain d'assiette du projet à la société la SCI Cafis, bénéficiaire du permis de construire. Dès lors, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Nouméa ne pouvait légalement, en application de l'article R. 121-2 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie, délivrer à cette société l'autorisation de construire en litige, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que l'arrêté litigieux méconnait les articles PS 221-11 et PS. 221-13 du code de l'urbanisme, en ce que le dossier de demande de permis de construire est incomplet, faute qu'y soient inclus la notice paysagère et le plan de masse requis par ces dispositions, et faute de mentionner le propriétaire du terrain, la servitude d'accès et le zonage du plan d'urbanisme directeur de la commune concerné par le projet.
6. Aux termes de l'article PS 221-11 du code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend : / 1° Une notice décrivant le projet ; / 2° Un plan de situation du terrain établi à une échelle appropriée ; / 3° Un plan de masse, coté et établi à une échelle appropriée, indiquant les constructions à édifier ou à modifier et comportant l'orientation, les limites du terrain ainsi que les prospects. / Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les espaces verts maintenus, supprimés ou créés et, s'il y a lieu, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Le cas échéant, il indique également les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés maintenus ou créés, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder ; / 4° Un ou, lorsque cela est nécessaire à la compréhension du projet, des plans en coupe du terrain et de la construction, cotés et établis à une échelle appropriée, précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel. Lorsque les travaux ont pour effet de modifier le terrain naturel, ce plan fait apparaître également l'état initial et l'état futur ; / 5° Un plan des façades projetées faisant apparaître, lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, l'état initial et l'état futur ; / 6° Un plan de distribution des différents niveaux de la construction, côté et établi à une échelle appropriée, avec indication de la surface de plancher hors oeuvre nette, de la surface de plancher hors oeuvre brute et de la destination des locaux. Lorsque les locaux sont destinés à l'habitation, le plan de distribution précise également la typologie et l'emplacement de chaque logement projeté ; / 7° Les plans et coupes des dispositifs de traitement des eaux usées projetés et de ceux existants, lorsque ces dispositifs sont modifiés par le projet. " Aux termes de l'article PS. 221-13 du même code : " Lorsque le projet est soumis au recours obligatoire à un architecte en application de la réglementation relative à l'architecture, s'il est soumis à notice ou étude d'impact en application du code de l'environnement de la province Sud ou s'il est situé dans une zone faisant l'objet d'une préservation particulière en application de la délibération du 24 janvier 1990 relative à la protection et à la conservation du patrimoine dans la province Sud, le dossier comprend également : / 1° Une notice paysagère permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. Cette notice décrit le paysage et l'environnement existants, expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; / 2° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ; / 3° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que les insuffisances affectant la notice paysagère dans la demande de permis de construire initiale ont été régularisées dans le permis modificatif, la nouvelle notice paysagère exposant notamment que le jardin sera agrémenté d'essences décoratives, d'une haie d'hibiscus, et d'arbres de haute tige. Par ailleurs il ressort des pièces du dossier que la superficie aménagée en espaces plantés en pleine terre est de 122 m2, que les aires de stationnement sont pourvus d'arbres à ombrage. En outre, un plan de masse énumérant les végétaux existants et les espaces verts créés a été produit au dossier. La critique manque donc en fait.
8. Les requérants n'excipent d'aucune disposition du code de l'urbanisme imposant de mentionner, dans le dossier de demande de permis de construire, le propriétaire du terrain, la servitude d'accès et le zonage du plan d'urbanisme directeur de la commune concerné par le projet.
9. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
10. En troisième lieu, les requérants soutiennent que l'arrêté litigieux méconnait l'article UB 2 12 du règlement du plan d'urbanisme directeur communal, dès lors que dix places de stationnement auraient dû être prévues au lieu des neuf places figurant au projet.
11. Aux termes de l'article UB2 12 du règlement du plan d'urbanisme directeur de la commune de Nouméa : " Afin d'assurer, en dehors des emprises publiques, le stationnement et les manoeuvres des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé un minimum : / 1 Pour les locaux à usage d'habitation /- 1,5 place pour les logements dont la superficie est inférieure à 50,00 m2 de surface hors d'oeuvre nette, / - 2 places pour les autres logements, /- 1 place supplémentaire pour 3 logements à destination des visiteurs, pour les projets desservis par une voirie d'emprise égale ou inférieure à 10,00 mètres ou par une voirie ne disposant pas de places de stationnement public. (...) "
12. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit quatre logements, dont un seul dispose d'une surface inférieure à 50 m2. Par suite, les requérants ne peuvent sérieusement soutenir que le projet, qui prévoit 9 places de stationnement, méconnait les dispositions précitées alors, d'autre part, que tant la voie d'accès à l'immeuble que la rue Taragnat qui y conduit sont d'une largeur supérieure à 10 mètres et disposent de places de stationnement.
13. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB2 12 du règlement du plan d'urbanisme directeur communal doit être écarté.
14. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que l'arrêté litigieux méconnait les dispositions de l'article UB2-8 du plan d'urbanisme directeur communal.
15. Aux termes de l'article UB2-8 du plan d'urbanisme directeur de la ville de Nouméa : " Chaque point d'une construction doit être situé à une distance des limites séparatives égale ou supérieure à la moitié de la hauteur de la construction, sans que cette distance soit inférieure à 3 m. La hauteur est mesurée à l'égout du toit sur la façade considérée. / [...] /. Les balcons autoportants sont autorisés à l'intérieur de la zone des prospects jusqu'à une largeur maximale de 1,00 m ". L'article PS 221-49 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie dispose que : " À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à trois mètres. ", et aux termes de l'article PS 221-50 du même code : " En application de l'article Lp. 121-19, Le permis de construire, ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable, ne peut être accordé pour les constructions dont l'implantation ne respecte pas les distances minimales définies par les règlementations territoriales et provinciales. [...]. ".
16. Il ressort du plan de masse, et alors qu'il convient de calculer la distance susmentionnée à partir de la façade et non des balcons, autorisés dans la zone des prospects jusqu'à une largeur maximale d'un mètre, que la limite de trois mètres est respectée par le projet.
17. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB2-8 du règlement du plan d'urbanisme directeur communal doit être écarté.
18. En cinquième lieu, les requérants soutiennent que le permis de construire méconnait les dispositions de l'article 9 du plan d'urbanisme directeur communal.
19. Aux termes du § 2 de l'article 9 du règlement du plan d'urbanisme directeur de la commune de Nouméa : " Qu'il s'agisse de l'assainissement de constructions à édifier sur des lots déjà viabilisés ou de l'assainissement d'opération nouvelle de type lotissement ou groupe de constructions, tout réseau d'assainissement à mettre en oeuvre à l'intérieur des terrains considérés, doit être établi sur le mode séparatif (séparation des eaux usées et des eaux pluviales) jusqu'en limite d'emprise publique. Les regards de branchement eaux usées et eaux pluviales seront situés en limite de parcelle sous domaine public. / Les branchements au réseau public d'assainissement seront réalisés conformément au règlement du service de l'assainissement collectif et au Cahier des Dispositions Communes (CDC) d'Assainissement de la Ville. ". En vertu du § 2-1 du même article 9, il est prévu qu'en l'absence de réseaux les constructions doivent être assainies par un dispositif d'assainissement autonome. Si les requérants soutiennent qu'aucune disposition n'a été prise pour permettre le raccordement au réseau séparatif dès lors que le système de traitement des eaux usées et les regards de branchement ne sont pas situés en limite de parcelle sous le domaine public, il ressort toutefois du schéma de raccordement joint au dossier que le projet respecte les prescriptions sus-rappelées.
20. En sixième lieu, les requérants soutiennent que l'arrêté litigieux méconnait les dispositions combinées de l'article Lp. 121-17 du code de l'urbanisme et de l'article 8 du règlement du plan d'urbanisme directeur de la commune.
21. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article Lp. 121-17 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie : " Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. /Il peut, en particulier, être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. " L'article 8 du règlement du plan d'urbanisme directeur de la commune de Nouméa dispose que : " Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. / Il peut être subordonné : / à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; / à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation. / Il peut, en particulier, être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / Les accès doivent être dimensionnés et recevoir un traitement en fonction de l'importance et de la destination des constructions qu'ils desservent. Ils doivent être aménagés de manière à limiter la gêne pour la circulation publique sur chaussée et sur trottoirs. ".
22. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux méconnaitrait les dispositions précitées, dès lors, d'une part, et comme l'ont relevé les premiers juges sans se fonder sur des faits matériellement inexacts, que l'accès au terrain d'assiette se fait par un chemin goudronné directement relié à la rue Taragnat, et que, d'autre part, cette voie d'accès, d'une largeur minimale de 5 m permettant à des véhicules de se croiser, est déjà ouverte à la circulation publique, et qui permet la desserte effective du projet, lequel ne comportera que quatre appartements et ne génèrera qu'une affluence limitée de trafic supplémentaire, est d'une largeur suffisante pour assurer le passage des véhicules de secours, alors en outre que des équipements destinés à la lutte contre l'incendie sont situés à une proximité suffisante du projet.
23. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de l'article Lp. 121-17 du code de l'urbanisme et de l'article 8 du règlement du plan d'urbanisme directeur communal doit être écarté.
24. En septième lieu, les requérants soutiennent que l'arrêté litigieux méconnait les dispositions de l'article UB 2-13 du règlement du plan d'urbanisme directeur communal.
25. L'article UB 2-13 du règlement du plan d'urbanisme directeur de la commune de Nouméa dispose que : " Les constructions, voies d'accès et aires de stationnement doivent être implantées de manière à préserver les arbres ou les ensembles végétaux existants. Ceux-ci doivent être remplacés, le cas échéant, par des plantations équivalentes en taille. /[...] . / Les espaces libres environnant les constructions et les aires de stationnement doivent être aménagés en espaces verts. / Une épaisseur végétale sur la rue doit être créée ou conservée pour une continuité du fil vert des jardins. / En cas d'aire de stationnement en plein air, un arbre à ombrage sera planté et correctement protégé à raison d'un arbre toutes les 4 places. Chaque arbre comptera à hauteur de 10 m2 dans le calcul des espaces verts exigés. / La superficie de ces espaces aménagés en espaces plantés en pleine terre ne doit pas être inférieure à 25 % de la superficie du terrain. ".
26. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la pièce graphique de la notice paysagère, que les espaces verts sont répartis sur deux zones d'une surface totale de 122,02 m2, et qu'elles représentent ainsi plus de 25 % du terrain d'assiette, dont la surface est de 447 m2. Par ailleurs, ladite notice paysagère comporte, comme il a été dit au point 7, les éléments relatifs aux espèces décoratives projetées et aux essences existantes. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'est pas démontré que les essences prévues ne constitueraient pas des arbres à ombrage, au sens et pour l'application du cinquième alinéa de l'article UB 2-13 du règlement du plan d'urbanisme directeur communal précité.
27. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 2-13 du règlement du plan d'urbanisme directeur communal doit être écarté.
28. En huitième lieu, les requérants soutiennent que l'arrêté litigieux méconnait les dispositions de l'article UB 2-10 du règlement du plan d'urbanisme directeur communal.
29. Aux termes de l'article UB 2-10 du règlement du plan d'urbanisme directeur communal : " L'emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 40 % de la propriété foncière. ". Le lexique de ce règlement définit " l'emprise au sol " comme suit : " L'emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des débords de toiture, des balcons, oriel et des parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas 0,60 mètre au-dessus du sol naturel avant travaux. ".
30. Il ressort des pièces du dossier que l'emprise au sol du projet sera de 178,8 m2, soit 40 % de la superficie du terrain d'assiette, laquelle, comme il a déjà été dit au point 26, est de 447 m2.
31. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 2-10 du règlement du plan d'urbanisme directeur communal manque ainsi en fait et doit être écarté.
32. En neuvième et dernier lieu, les requérants soutiennent que l'arrêté litigieux méconnait les orientations du projet de ville en matière de densification du logement et de réduction des inégalités socio-spaciales.
33. Les requérants se limitent à invoquer des extraits d'un " projet de ville " dont ils ne communiquent à la Cour ni l'intégralité du texte, ni même les références permettant d'y accéder, et dont ils n'allèguent d'ailleurs même pas, en se fondant sur une quelconque disposition législative ou réglementaire, qu'il serait opposable aux autorisations d'urbanisme. Il s'ensuit que le moyen, qui est dépourvu des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
34. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté n° 2017/592 du 19 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de Nouméa a délivré à la SCI Cafis une autorisation de construire un bâtiment à usage de logements, vallée des colons, à Nouméa. Les conclusions de la requête qui tendent à l'annulation de ce jugement et de cet arrêté doivent donc être rejetées.
Sur les frais du litige :
35. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme F..., qui sont la partie perdante dans la présente instance, en puissent invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à leur charge le versement d'une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Nouméa.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... F... et de Mme J... K..., épouse F..., est rejetée.
Article 2 : M. C... F... et Mme J... K..., épouse F..., verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Nouméa.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., à Mme J... K..., épouse F..., et à la commune de Nouméa.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Doré, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2020.
Le président,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01205