Résumé de la décision
La Société Auchan Supermarché a formé un recours contre un arrêté du maire de Paris, accordant un permis de construire à la Société Immobilière de développement urbain pour la création d'un supermarché. La société requérante a invoqué des arguments relatifs à la motivation de l'arrêté, des irrégularités dans l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial et des violations des objectifs d'aménagement du territoire. Cependant, la cour a déclaré la requête tardive, le délai de recours ayant expiré, et a rejeté la demande d'Auchan en lui imposant une condamnation à verser une somme à la Société Immobilière de développement urbain pour couvrir ses frais.
Arguments pertinents
1. Tardiveté du recours : La cour a jugé que le recours de la société Auchan Supermarché était tardif, en se fondant sur l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, qui stipule que le délai de recours court à partir de l'affichage du permis de construire. En l'espèce, la société pétitionnaire a démontré que le permis était affiché régulièrement dès le 14 août 2019, rendant ainsi le recours de la société Auchan tardif car déposé le 4 décembre 2019.
> « Le délai de recours de deux mois [...] était ainsi expiré le 4 décembre 2019. La requête est donc tardive et ne peut qu'être rejetée. »
2. Frais de justice : Sur le plan des frais liés à l'instance, la cour a appliqué l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui prévoit que la partie perdante doit supporter les frais de l'autre partie. Étant donnée que la requête d'Auchan a été rejetée, cette dernière a été condamnée à verser des frais à la Société Immobilière de développement urbain.
> « Les dispositions de l'article L. 761-1 [...] font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Société immobilière de développement urbain, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Auchan Supermarché demande. »
Interprétations et citations légales
1. Code de l'urbanisme - Article R. 600-2 : Cet article précise que le délai de recours contre un permis de construire court à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage. Dans ce cas, la cour a considéré que l'affichage effectué dès le 14 août 2019 était suffisant pour faire courir le délai de recours.
> « Le délai de recours contentieux à l’encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage. »
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article détermine les modalités de mise à la charge des frais de justice, en précisant qu'ils sont à la charge de la partie perdante, sauf exceptions. La cour a appliqué cette règle pour décider que la société Auchan devait verser une somme à la Société Immobilière de développement urbain.
> « Il y a lieu en revanche de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la Société immobilière de développement urbain. »
En conclusion, la décision reflète une application rigoureuse des délais de recours et des règles relatives aux frais, tout en soulignant l'importance de la régularité dans les procédures administratives.