Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2014, l'association Ensemble pour la planète, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200299 du 10 octobre 2013 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur sa demande, en date du 24 mai 2012, tendant à ce que soit rendue obligatoire, dans tous les lieux de vente, l'apposition de recommandations relatives à la consommation d'espèces de poissons à risque pour divers publics ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son intérêt pour agir est certain, dès lors que son objet social vise la défense et la protection de l'environnement et de la santé humaine ;
- le délai d'appel de quatre mois a été respecté ;
- en vertu de l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999, la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière d'hygiène et de santé publique ; son gouvernement l'est donc pour édicter les mesures de police afférentes ;
- la carence d'une autorité de police à mettre en oeuvre ses pouvoirs peut entraîner l'annulation de ce refus d'agir, lorsqu'existe un péril grave pour l'ordre public ;
- le risque sanitaire ici en cause, lié à la présence de mercure, présente un caractère mondial et fait d'ailleurs l'objet de réglementations européennes ;
- les procédés d'information du consommateur mis en oeuvre en Nouvelle-Calédonie sont insuffisants au regard des spécificités locales.
La requête a été communiquée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui n'a pas présenté d'observations.
Les parties ont été informées le 2 mars 2016, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la formation de jugement était susceptible de rejeter les conclusions de la requête sur le fondement d'un moyen soulevé d'office, tiré de ce que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'avait pas compétence pour prendre les mesures sollicitées par l'association requérante.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2016, l'association Ensemble pour la planète a présenté des observations en réponse à cette communication.
Elle fait valoir que :
- le droit à la santé et la prévention des atteintes à la santé publique sont des obligations constitutionnelles pesant sur l'Etat en vertu de l'alinéa 11 du Préambule de 1946 et de l'aticle 1er de la charte de l'environnement ;
- la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de protection de la santé publique et tenue de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
1. Considérant que, par un courrier du 24 mai 2012, l'association Ensemble pour la planète a demandé au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie que soit rendue obligatoire, dans tous les lieux de vente, l'apposition de recommandations relatives à la consommation d'espèces de poissons à risque pour divers publics ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a refusé d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur cette demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : (...) 4° Protection sociale, hygiène publique et santé, contrôle sanitaire aux frontières ; (...) 9° Réglementation des poids et mesures ; consommation, concurrence et répression des fraudes (...) ; qu'en vertu du 10° de l'article 99 de la même loi organique, les obligations civiles et commerciales ressortissent au domaine des lois du pays ; qu'aux termes de l'article 126, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le gouvernement prépare et exécute les délibérations du congrès et de sa commission permanente. Il prend, sur habilitation du congrès ou de sa commission permanente, les arrêtés réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre de leurs actes. " ; que l'article 127 de la même loi organique, qui liste les pouvoirs propres du gouvernement, ne lui confère, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, aucun pouvoir de police sanitaire ou de réglementation du commerce et de la consommation ;
3. Considérant que les mesures dont l'association requérante a sollicité l'adoption par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'étaient pas de nature à être prises par le gouvernement au titre de la police administrative, faute de disposition législative l'y autorisant expressément ; que, mettant en cause les obligations civiles et commerciales au sens du 10° de l'article 99 de loi organique du 19 mars 1999 susvisée, elles ressortissent à la compétence législative du congrès statuant par la voie des lois du pays et ne sont dès lors pas susceptibles de se rattacher à l'un quelconque des pouvoirs qui sont conférés au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; que, par voie de conséquence, le gouvernement ne pouvait que rejeter la demande qui lui était adressée et les moyens articulés à l'encontre de la décision attaquée sont inopérants et doivent être écartés ;
4. Considérant qu'il résulte ce que précède que l'association Ensemble pour la planète n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; que sa requête ne peut donc qu'être rejetée, en ce compris ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association Ensemble pour la planète est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Ensemble pour la planète et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au ministre des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2014, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLa présidente,
S. PELLISSIER
Le greffier,
F. TROUYET La République mande et ordonne au ministre des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA00545