Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 août 2015, M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1404663-4 du 16 juillet 2015 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2014 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 10 euros
par jour de retard ; à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail et de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de
10 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens de l'article précité ;
- l'arrêté du préfet repose sur un défaut de motivation et d'examen de sa situation ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se sentant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit ; elle méconnaît les dispositions de l'article
L. 511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Diémert a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...A..., ressortissant turc né en octobre 1975 et entré irrégulièrement en France en juillet 2007 selon ses déclarations, y a sollicité en vain l'asile ; qu'en mars 2012, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 10 février 2014, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à cette demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le
pays de destination ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...) du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre d'un syndrome algique multifocal et post traumatique, dont la cause serait l'explosion d'obus dont il aurait été victime lors de son service militaire en 1996 en raison de son refus d'obtempérer à l'ordre de ses supérieurs d'exécuter des villageois suspectés d'aider la guérilla ; qu'il est constant que le requérant fait l'objet depuis août 2007 d'un suivi mixte, médical et psychothérapeutique auprès du Comede, le comité médical pour les exilés ; qu'à la suite d'une aggravation des symptômes, tant physiques que psychologiques, le requérant a été orienté vers les services d'urologie, de dermatologie, de psychiatrie et du centre antidouleur de l'hôpital Tenon à Paris ; qu'il a bénéficié d'une exérèse destinée à retirer les éclats métalliques toujours présents au niveau des membres inférieurs et supérieurs et du visage ; que sa pathologie se soigne par un traitement médicamenteux à base d'antidépresseurs, de neuroleptiques, d'hypnotiques et d'anxiolytiques ; que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 19 septembre 2013 indique que si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié est disponible en Turquie ;
4. Considérant, toutefois, que le requérant fournit des documents médicaux, émis en termes suffisamment circonstanciés et précis par différents médecins praticiens hospitaliers qui font état de la nécessité de poursuivre la prise en charge en France, du risque de ne plus bénéficier ni du suivi spécialisé ni du traitement médicamenteux et, en dépit de la disponibilité d'un traitement approprié, du caractère extrêmement préjudiciable d'un éventuel retour en Turquie, en raison du risque d'aggravation de son état de santé psychique par exposition au contexte traumatique ; que le rapport médical en date du 30 mai 2012 du docteur Lefebvre, praticien hospitalier de l'hôpital de Kremlin Bicêtre, indique que " l'état clinique de M. A...est actuellement stabilisé sous traitement et suivi psychiatrique, mais reste fragile. Suite à une récente agression, M. A...a dû être hospitalisé en raison de la recrudescence des idées suicidaires. Il est impératif que cette prise en charge médicale pluridisciplinaire régulière et continue ne soit pas interrompue. Un retour en Turquie représenterait non seulement pour
M. A...un risque majeur d'interruption de cette prise en charge, ce qui aurait des conséquences extrêmement graves en raison du risque suicidaire, mais également un risque d'aggravation des troubles du fait de la ré-immersion dans le contexte traumatique " ; que le rapport en date du
25 mars 2013 du docteur Berlière, praticien hospitalier exerçant au centre médico-psychologique des hôpitaux de Saint-Maurice, mentionne qu'un " retour dans un pays où il serait l'objet de persécutions et à l'origine de sa symptomatologie actuelle serait extrêmement préjudiciable " ; que cette appréciation a été confirmée à la suite de la dégradation de l'état de santé de M . A...ayant entraîné une nouvelle hospitalisation en février 2015, le docteur Berlière réaffirmant qu'un " retour dans son pays d'origine responsable de persécutions dont il paye aujourd'hui le lourd tribut psychique, constituerait un non sens absolu et un facteur de déstabilisation psychique dramatique compte tenu du risque de passage à l'acte suicidaire et aurait donc des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Une perspective de stabilisation psychique n'est à mon sens qu'envisageable qu'à la condition d'une stabilisation sociale en France qui l'accueille depuis maintenant 8 ans, et des soins médicaux soutenus " ; que, dans ces conditions, eu égard à la gravité de l'état de santé du requérant et en dépit de la disponibilité d'un traitement approprié en Turquie, M. A...justifie d'éléments qui sont de nature à constituer des circonstances humanitaires exceptionnelles dont il peut se prévaloir au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose à l'intéressé une nouvelle décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. A...une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1404663-4 du 16 juillet 2015 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 10 février 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat (ministère de l'intérieur) versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président- assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
Le rapporteur,
S. DIÉMERT
Le président,
S. PELLISSIER
Le greffier,
F. TROUYET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15PA03315
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