2°) d'annuler la décision de l'AP-HP du 12 novembre 2013 en tant qu'elle refuse de prendre en compte au titre de la maladie professionnelle ses arrêts de travail du 9 novembre 2009 au 14 avril 2010 ;
3°) d'annuler la décision du 2 octobre 2014 par laquelle l'AP-HP a confirmé son refus de prendre en compte au titre de la maladie professionnelle ses arrêts de travail du 9 novembre 2009 au 14 avril 2010 ;
4°) d'annuler la décision du 5 novembre 2014 par laquelle l'AP-HP a refusé de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle de l'intéressé l'IRM dont il a fait l'objet le 10 mai 2012 ;
5°) d'enjoindre à l'AP-HP de prendre en charge ces arrêts de travail avec les conséquences afférentes aux salaires, primes et indemnités et de lui verser rétroactivement depuis son premier arrêt de travail son traitement d'aide soignant, " fonction ambulancier SMUR " ;
6°) de condamner l'AP-HP à lui verser une somme totale de 7 500 euros à titre de dommages intérêts.
Par un jugement n°s 1310148, 1400243 et 1410224 du 17 juillet 2015, le Tribunal administratif de Melun a :
1°) constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision de l'AP-HP du 26 juillet 2013 ;
2°) annulé les décisions de l'AP-HP du 12 novembre 2013 et du 2 octobre 2014 en tant qu'elles ont rejeté la demande de prise en charge des arrêts de travail de M. A...entre le 9 et le 16 novembre 2009 ;
3°) annulé la décision de l'AP-HP du 5 novembre 2014 :
4°) enjoint à l'AP-HP, d'une part, de verser la différence entre la rémunération que M. A... a effectivement perçue entre le 9 et le 16 novembre 2009 et celle qu'il aurait dû percevoir s'il avait bénéficié de l'intégralité de son traitement au cours de cette période, et, d'autre part, de prendre en charge le coût de l'IRM passée le 10 mai 2012 au titre de la maladie professionnelle ;
5°) rejeté le surplus des conclusions de M.A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2015, et par un mémoire enregistré le 10 mars 2016, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du 17 juillet 2015 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de l'AP-HP du 12 novembre 2013 et du 2 octobre 2014 rejetant sa demande de prise en charge de ses arrêts de travail entre le 16 novembre 2009 et le 14 avril 2010, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'indemnisation ;
2°) d'annuler les décisions de l'AP-HP du 12 novembre 2013 et du 2 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre à l'AP-HP de prendre en charge ses arrêts de travail mentionnés ci-dessus, avec les conséquences afférentes aux salaires, primes et indemnités, et de lui verser rétroactivement depuis son premier arrêt de travail son traitement d'aide soignant, " fonction ambulancier SMUR " ;
4°) de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 3 500 euros à titre de dommages intérêts, en réparation des préjudices causés par les décisions mentionnées ci-dessus ;
5°) de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas été informé du contenu du dossier soumis à la commission de réforme lors de sa réunion du 10 juillet 2013 ;
- l'arrêté du 12 novembre 2013 n'a apporté aucune explication complémentaire ;
- il n'a pas été représenté, ainsi qu'il l'avait demandé, par un délégué du personnel, lors de la réunion du 10 juillet 2013 ;
- l'avis de la commission de réforme du 16 septembre 2014 est insuffisamment motivé ;
- les médecins qui l'ont examiné n'étaient pas impartiaux puisqu'ils travaillaient à l'AP-HP ;
- sa tuberculose latente a nécessité des traitements lourds comportant des effets secondaires importants ;
- il est atteint d'une tuberculose neuroméningée, et non d'une sclérose en plaques ; ses arrêts de travail sont liés à cette pathologie ;
- il a subi un préjudice puisqu'il a souffert de séquelles de sa maladie et est aujourd'hui handicapé ; il est désormais affecté au classement des dossiers, affectation sans rapport avec son métier de base et ses compétences, on lui refuse la formation qu'il souhaite, sa nouvelle affectation entraîne pour lui une perte de salaires et de primes d'environ 1 700 euros par an, par rapport à ses anciennes fonctions au SMUR ; l'administration a en outre fait preuve de " dédain " à son égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2016, l'AP-HP, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête, et à ce que le versement de la somme de 1 440 euros soit mis à la charge de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 février 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP).
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...A..., aide soignant à l'hôpital Henri Mondor a été victime, en mai 2009, de troubles neurologiques se manifestant notamment par des difficultés et par une instabilité à la marche ; que plusieurs pathologies ont été envisagées dans les mois qui ont suivi, notamment une sclérose en plaques, puis une tuberculose diagnostiquée le 24 septembre 2009 ; que, par une décision du 15 avril 2010 prise à la suite de la réunion du comité médical, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a placé M. A...en congé de longue maladie à compter du 9 novembre 2009 ; que par une décision du 20 avril 2011, l'AP-HP a reconnu la maladie de M. A...comme une maladie professionnelle et a décidé de prendre en charge les soins inhérents à cette pathologie du 24 septembre 2009 au 23 septembre 2010, tout en refusant de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle ses arrêts de travail du 9 novembre 2009 au 14 avril 2010 ; que, par un jugement du 15 mai 2013, le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision au motif que la commission de réforme n'avait pas été consultée préalablement à son édiction, et a enjoint à l'AP-HP de réexaminer la situation de M. A...; qu'en exécution de ce jugement, la commission de réforme s'est réunie le 10 juillet 2013 et a émis un avis défavorable à la prise en charge, au titre de sa maladie professionnelle, des arrêts de travail prescrits du 9 novembre 2009 au 14 avril 2010 ; que, par une décision du 26 juillet 2013, l'AP-HP a suivi l'avis de la commission de réforme ; que, par une décision du 12 novembre 2013, l'AP-HP a, d'une part, retiré la décision du 26 juillet 2013 et, d'autre part, refusé à nouveau de prendre en charge, au titre de sa maladie professionnelle, les arrêts de travail prescrits à M. A...du 9 novembre 2009 au 14 avril 2010 ; que, M. A...ayant présenté un recours gracieux, la commission de réforme a, lors de sa réunion du 16 septembre 2014, renouvelé son avis défavorable à la prise en charge, au titre de sa maladie professionnelle, des arrêts de travail prescrits du 9 novembre 2009 au 14 avril 2010 ; que par une décision du 2 octobre 2014, l'AP-HP a confirmé son refus, suivant ainsi l'avis de la commission de réforme ; que, par une décision du 5 novembre 2014, l'AP-HP a refusé de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle les actes médicaux du 10 mai 2012 ; que, par un jugement du 17 juillet 2015, le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit aux demandes de M.A..., en annulant la décision de l'AP-HP du 5 novembre 2014, ainsi que les décisions du 12 novembre 2013 et du 2 octobre 2014 en tant qu'elles avaient refusé de prendre en charge ses arrêts de travail entre le 9 et le 16 novembre 2009 ; que M. A...demande à la Cour de réformer ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions, ses conclusions à fin d'indemnisation ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 susvisé : " (...) Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été informé par un courrier du 20 juin 2013, dont il a accusé réception le 22 juin 2013, que la commission de réforme se réunirait le 10 juillet 2013 pour examiner sa situation, qu'il pourrait préalablement prendre connaissance de son dossier, que la partie médicale de celui-ci et le rapport d'expertise pourraient lui être adressés ainsi qu'au médecin de son choix sur demande écrite, et qu'il pourrait se faire assister ou représenter à cette commission par le médecin de son choix ou par un conseiller ; que M. A...a, par un courrier du 24 juin 2013, indiqué qu'il n'assisterait pas à la réunion de la commission de réforme ; qu'il n'a pas demandé à accéder à son dossier ; qu'il ne saurait donc se plaindre de ce qu'il n'a pas été informé du contenu de ce dossier ; que la circonstance que le représentant qu'il a désigné, par télécopie du 28 juin 2013, pour le représenter lors de la séance du 10 juillet 2013, ne s'y est pas rendu, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 12 novembre 2013 par laquelle l'AP-HP a refusé de prendre en charge, au titre de sa maladie professionnelle, les arrêts de travail prescrits à M. A...du 9 novembre 2009 au 14 avril 2010, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, vise l'avis de la commission de réforme du 10 juillet 2013 et indique que l'intéressé n'apporte pas la preuve d'un lien unique et certain entre ces arrêts de travail et l'exercice de ses fonctions ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ;
5. Considérant, en troisième lieu, que l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004, visé ci-dessus, prévoit que les avis de la commission de réforme doivent être motivés, dans le respect du secret médical ; que l'avis de la commission de réforme du 16 septembre 2014 vise les textes législatifs et réglementaires applicables et mentionne " l'absence de preuve formelle d'un lien unique et certain entre les arrêts de travail prescrits du 9 novembre 2009 au 14 avril 2010 et l'exercice des fonctions " ainsi que la maladie professionnelle ; qu'ainsi, cet avis satisfait à l'exigence de motivation qui résulte de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004 ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que, si M. A...met en cause l'impartialité des médecins qui l'ont examiné, ses allégations ne sont en tout état de cause pas établies ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des décisions attaquées du 12 novembre 2013 et du 2 octobre 2014 que, pour refuser de prendre en charge, au titre de sa maladie professionnelle, les arrêts de travail prescrits à M. A...du 16 novembre 2009 au 14 avril 2010, dont le motif médical n'a pas été précisé, l'AP-HP s'est fondée sur l'absence de preuve d'un lien unique et certain entre ces arrêts de travail et l'exercice de ses fonctions ; qu'en se bornant à soutenir qu'il ne souffre pas d'une sclérose en plaques ainsi que cela avait été envisagé notamment lors de son hospitalisation du 7 au 9 janvier 2010, M. A...n'établit pas qu'ainsi qu'il le soutient, il serait atteint d'une tuberculose neuroméningée, à laquelle ses arrêts de travail seraient imputables ; que les certificats du Docteur Dib et du Docteur Laverdure qui mentionnent une telle tuberculose neuroméningée " traitée et guérie " et les autres pièces qu'il a produites, ne sont pas suffisants pour en établir la réalité, alors qu'il ressort des rapports établis à la suite des examens médicaux pratiqués lors de son hospitalisation du 7 au 9 janvier 2010, puis le 24 février 2014, ont écarté l'hypothèse de cette pathologie, et n'ont mis en évidence qu'une tuberculose latente avec laquelle " l'événement inflammatoire du système nerveux central d'allure démyélinisante " dont il a été atteint ne peut, selon le rapport établi le 20 avril 2014, être mis en rapport avec certitude ; que, s'il soutient par ailleurs que sa tuberculose latente a nécessité des traitements lourds comportant des effets secondaires importants, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu'ils pourraient être à l'origine des arrêts maladie litigieux ; qu'il n'est, dans ces conditions, pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles l'AP-HP a refusé de prendre en charge au titre de sa maladie professionnelle les arrêts de travail mentionnés ci-dessus ;
8. Considérant que, si M. A...demande à être indemnisé de préjudices tenant aux séquelles de sa maladie, à son affectation depuis celle-ci, aux pertes de rémunérations qui en résultent et au " dédain " dont l'AP-HP aurait fait preuve à son égard, il n'établit pas que ces préjudices résulteraient de fautes commises par l'AP-HP ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a pour partie rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées par l'AP-HP sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.A..., le versement de la somme que l'AP-HP demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'AP-HP présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 mai 2016.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS-TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03620
Classement CNIJ :
C