Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 19 août 2019 et 14 novembre 2019, Mme I..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1808225/1-3 du 19 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2018 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays où elle pourrait être reconduite ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en son considérant 8 ;
- l'arrêté est signé par une autorité incompétente pour ce faire ; la délégation de signature consentie à Mme G... est irrégulière ;
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, daté du 22 mars 2018, est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne pourra effectivement accéder aux soins nécessaires en République démocratique du Congo ;
- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle n'aura pas la possibilité de recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine, si bien qu'elle y sera soumise à un traitement proscrit par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.
Par mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête de Mme I....
Il soutient que les moyens soulevés par Mme I... ne sont pas fondés.
Mme I... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F...,
- et les observations de Me B..., substituant Me C..., avocat de Mme I....
Considérant ce qui suit :
1. Mme I..., ressortissante de la République démocratique du Congo née en décembre 1951 est entrée en France en septembre 2011 et y a sollicité l'asile, qui lui a été refusé tant par l'Office français des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, le 21 décembre 2012. Elle a alors fait l'objet, le 6 février 2013, d'une obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas exécutée. Le titre de séjour qu'elle a sollicité au titre de son état de santé a été refusé le 19 mai 2016, décision assortie d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français confirmée par le tribunal administratif de Paris et, le 22 mars 2018, par cette cour. Mme I... avait toutefois à nouveau sollicité auprès du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 2 mai 2018, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme I... fait appel du jugement du 19 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient Mme I..., les premiers juges ont suffisamment répondu, aux points 6 à 8 de leur jugement, au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment à son argumentation de première instance relative à la difficulté d'accès aux soins psychiatriques dans son pays d'origine. Si le traitement indique à tort que Mme I... a produit la " liste nationale des médicaments essentiels de République démocratique du Congo " alors que c'est le préfet de police qui a produit ce document, cette erreur est sans influence sur la régularité du jugement.
Sur le bien-fondé :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D... G..., attachée principale d'administration, qui disposait d'une délégation de signature du préfet de police, consentie par l'article 12 de l'arrêté n° 2018-00237 du 21 mars 2018 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 30 mars 2018. Cet article précise que la délégation est consentie en cas d'absence ou d'empêchement du chef du 9ème bureau sous l'autorité duquel Mme G... est placée et " dans la limite des attributions " de ce bureau, lesquelles sont définies par l'arrêté préfectoral n° 2018-00106 du 14 février 2018 relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police nationale, visé dans l'arrêté de délégation de signature et régulièrement publié, et concernent, aux termes de l'article 10 de cet arrêté, " l'application de la réglementation du séjour des étrangers ". Par ailleurs, la requérante n'apporte aucun élément, alors que c'est à elle qu'il appartient de le faire, permettant de penser que les supérieurs hiérarchiques de Mme G... n'auraient pas été " absents ou empêchés ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, daté du 22 mars 2018, comporte l'ensemble des mentions obligatoires permettant d'identifier l'intéressée et la procédure suivie et est établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'avait pas à comporter, même si la requérante souhaite lever le secret médical dans le cadre de l'instance contentieuse, de précisions sur les pathologies qui affectent la demanderesse ou les traitements qu'elle suit, données couvertes par le secret médical. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis du collège des médecins de l'OFII et de l'irrégularité de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme I... ou n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande.
6. En quatrième lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
7. Pour refuser à Mme I... la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 22 mars 2018 ci-dessus mentionné indiquant que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme I... bénéficie d'un traitement médicamenteux pour une hypertension artérielle découverte fin 2017 et est suivie depuis 2012 à l'hôpital Maison Blanche pour un " syndrome de stress post-traumatique " et un état dépressif sévères. Les certificats médicaux rédigés le 2 juin 2017, puis, postérieurement à la décision attaquée, le 4 octobre 2018 et le 18 juin 2019 par les médecins suivant son état de santé mentale font état de la nécessité d'une continuité des soins au risque de conséquences d'une extrême gravité et indiquent que l'intéressée ne peut être soignée dans son pays d'origine d'où elle s'est enfuie pour des raisons politiques et " où les médicaments n'existent pas ". Ces certificats restent rédigés en des termes généraux et peu circonstanciés en ce qui concerne l'absence d'accès à un traitement adapté en République démocratique du Congo. Si l'appelante fait valoir, en s'appuyant sur un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés, l'insuffisance des structures psychiatriques dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas recevoir de soins efficaces de médecins généralistes. Elle soutient également, sans le démontrer, que la liste des médicaments disponibles dans son pays d'origine fournie par le préfet de police ne comporte pas les spécialités qui lui sont prescrites, lesquelles ont d'ailleurs varié dans le temps. Toutefois cette liste mentionne, à titre de simple illustration, des antidépresseurs efficaces (Fluoxétine, Ketamine, Diazepan), un antipsychotique (Héridol), un médicament pour le sommeil ainsi qu'un traitement préventif des maladies cardio-vasculaires (Rosuvastatine) et aucun des certificats médicaux qu'elle produit n'affirme, contrairement à ce qu'elle soutient, que les médicaments prescrits ne sont pas substituables, le certificat du 5 janvier 2018 indiquant au contraire que la spécialité Coaprovel lui est administrée " sans effet durable ". Enfin, Mme I... fait valoir qu'elle ne pourrait pas avoir effectivement accès à la prise en charge de ses pathologies dans son pays d'origine en raison du coût des traitements, dès lors qu'elle y serait sans ressources et sans attaches. Toutefois, elle n'établit ni être isolée en République démocratique du Congo, où résident trois de ses enfants majeurs, ni être dans l'impossibilité d'y disposer d'un revenu, même modeste, permettant une prise en charge médicale, les traitements prescrits pouvant être le cas échéant différents de ceux administrés en France. Enfin, le risque de réactivation de sa pathologie en cas de retour en République démocratique du Congo du fait des sévices qu'elle y aurait subis n'est pas davantage établi, alors que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont estimé que sa situation relevait du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme I... qui n'avait aucun lien avec la France avant qu'elle n'y entre en 2011, y est veuve, sans charge de famille et n'y justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale, sinon le soutien de sa communauté religieuse. En revanche, elle n'est pas dépourvue d'attaches en République démocratique du Congo, pays dont elle est ressortissante, où résident trois de ses cinq enfants majeurs, les deux autres étant selon ses déclarations établis au Royaume-Uni, et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de cinquante-neuf ans. Dès lors, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme I... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En sixième lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si Mme I... soutient que son retour en République démocratique du Congo sera pour elle, compte tenu de l'impossibilité de s'y faire soigner, générateur de souffrances intenses et d'un risque pour sa vie, il ressort de ce qui a été dit au point 7 ci-dessus que ce risque n'est pas établi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme I... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête d'appel, y compris ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peut qu'être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme I... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... I... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme H..., présidente de chambre,
- M. F..., premier conseiller,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 décembre 2019.
Le rapporteur,
A. F...La présidente,
S. H...La greffière,
M. E...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA02753