Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 novembre 2017, le 26 juin 2018 et le 16 avril 2019, M. et Mme A... K...-M..., M. et Mme U... T..., Mme O... S..., M. B... Johns, Mme J... V... et Mme W... L..., représentés par Me I..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1501029 du tribunal administratif de Poitiers du 27 septembre 2017 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Poitiers ;
3°) à défaut, d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 février 2015 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Méthane Invest Bleu la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, en ce qui concerne leur intérêt à agir en première instance, que :
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande pour défaut d'intérêt à agir en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté en litige a pour objet d'autoriser la construction d'une unité de méthanisation sur une exploitation agricole ; cette installation consiste à transformer le site de l'exploitation en une unité de production de biogaz et nécessite la construction d'un digesteur en béton, de silos de stockage et de deux conteneurs ;
- Mme K..., M. M..., M. et Mme T... et Mme L... résident à 750 mètres du lieu d'implantation de ce projet, M. Jones à 1 200 mètres, Mme V... à 2 000 mètres et Mme S... à 2 400 mètres de celui-ci ; compte tenu de l'ampleur du projet et de la faible distance qui le sépare de leurs habitations, ces derniers ont la qualité de voisins immédiats ; ils ont établi que l'unité de méthanisation autorisée modifie les lieux, composés d'un paysage rural préservé, et entraîne des nuisances acoustiques et olfactives ; les haies existantes ne permettent pas de masquer l'installation autorisée ; l'industrialisation du site va affecter leur cadre de vie alors qu'ils bénéficiaient jusqu'alors d'une vue dégagée sur un paysage naturel préservé ; l'installation va engendrer une circulation routière source de nuisances, notamment sonores.
Ils soutiennent, en ce qui concerne la légalité du permis de construire, que :
- il n'est pas établi que le signataire du permis de construire disposait d'une délégation de signature lui permettant de prendre cette décision qui relève de la compétence du préfet ;
- le dossier de permis de construire est entaché d'insuffisances car il ne comportait pas de plans de coupe, de plans de façades et de toitures ni aucune information sur l'aspect extérieur du projet ;
- le retrait du refus de permis est intervenu au-delà du délai de quatre mois, prévu par l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration pour retirer un acte non réglementaire non créateur de droits ;
- il appartenait à la société pétitionnaire de déposer une demande de permis pour la totalité de son projet d'usine s'agissant d'un ensemble immobilier unique ;
- le permis de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dès lors qu'il autorise une usine de méthanisation dans un environnement caractérisé par des paysages naturels et préservés.
Par des mémoires en défense, présentés le 15 février 2018, le 12 avril 2019 et le 20 mai 2019, la société Méthane Invest Bleu, représentée par la SCP Pielberg-Kolenc, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en ce qui concerne l'intérêt à agir, que :
- c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté l'intérêt à agir des requérants en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; l'habitation des requérants les plus proches du terrain d'assiette du projet est située à 750 mètres de celui-ci et elle en est séparée par plusieurs champs entourés de haies arbustives ; la hauteur du bâtiment autorisé est inférieure à celle des bâtiments agricoles existants ; les nuisances olfactives alléguées ne sont pas établies au dossier, d'autant que le processus de méthanisation ne s'effectue pas à l'air libre et que les odeurs qu'il est susceptible de produire ne se répandent pas à l'extérieur ; la desserte du site par les véhicules ne se fera pas à proximité des maisons d'habitation des requérants.
Elle soutient, au fond, que :
- les moyens soulevés doivent être écartés comme infondés.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2019, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
Il soutient, en ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance, que :
- c'est à juste titre que les premiers juges ont refusé d'admettre l'intérêt à agir des requérants compte tenu de la distance qui sépare leurs habitations du terrain d'assiette du projet et de la configuration des lieux ; les nuisances olfactives alléguées ne sont pas établies ; les requérants n'ont pas la qualité de voisins immédiats du terrain d'assiette du projet.
Il soutient, au fond, que :
- les moyens soulevés doivent être écartés comme infondés.
Par ordonnance du 18 avril 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mai 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. R... C...,
- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,
- et les observations de Me I..., représentant Mme K... et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 juin 2014, la société Méthane Invest Bleu a déposé en préfecture de la Charente une demande de permis de construire une unité de méthanisation dans des bâtiments agricoles situés au lieu-dit " La Vergne Bauton " sur le territoire de la commune de Brillac. Par un arrêté du 23 février 2015, le préfet de la Charente a retiré le refus qu'il avait opposé à cette demande le 26 septembre 2014 et a accordé le permis de construire sollicité. M. et Mme K...-M..., Mme L..., M. et Mme H... G..., M. et Mme T..., M. et Mme N..., M. R... G..., M. et Mme P... G..., Mme V..., Mme O... S... et M. B... Jones ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le permis de construire du 23 février 2015. M. et Mme K...-M..., M. et Mme T..., Mme S..., M. Johns, Mme V... et Mme L... relèvent appel du jugement rendu le 27 septembre 2017 par lequel le tribunal a rejeté leur demande comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (...) que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. Le projet autorisé par le permis de construire du 23 février 2015 en litige consiste dans la construction d'une unité de méthanisation au sein d'un ensemble de bâtiments agricoles. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de la demande de permis, que le projet prévoit la création de 90 m2 de surface et l'affectation de 25 m2 de surface existante à l'activité de méthanisation.
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est implanté dans une zone de bocages dédiée à l'activité agricole. Les vues aériennes produites par les requérants eux-mêmes établissent que M. et Mme K...-M..., Mme L..., M. et Mme T... demeurent .... S'il n'est certes pas établi au dossier que la construction projetée serait visible depuis la demeure des requérants, il n'en demeure pas moins que la distance de 750 mètres est relativement faible s'agissant d'une usine destinée à traiter en moyenne 29,9 tonnes de matières par jour.
6. A cet égard, les requérants font valoir que l'unité de méthanisation projetée entraînera pour eux des nuisances olfactives. Il ressort des pièces du dossier que le stockage des déchets avant incorporation dans le digesteur est de nature à émettre des odeurs même si les fumiers acheminés sur le site doivent être entreposés dans des structures bétonnées et bâchées, les digestats liquides stockés dans une structure couverte et les digestats solides placés sous abri. Eu égard aux nuisances olfactives susceptibles d'être engendrées par le processus de méthanisation, alors même que celui-ci ne se réalise pas à l'air libre, à l'épandage des matières, même si ce processus est moins odorant que lorsqu'il concerne des matières brutes, et à la distance relativement faible qui sépare les bâtiments autorisés des habitations de M. et Mme K...-M..., Mme L..., M. et Mme T..., ces derniers justifient d'un intérêt suffisant à contester le permis de construire en litige, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions présentées par les autres demandeurs de première instance.
7. Dès lors, le tribunal administratif de Poitiers a entaché sa décision d'irrégularité en jugeant irrecevable la demande présentée notamment par M. et Mme K...-M..., Mme L... et M. et Mme T....
8. Il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer sur la demande de première instance.
Sur la légalité du permis de construire :
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige a été signé par le secrétaire général de la préfecture de la Charente en application d'une délégation de signature que le préfet lui a consentie par un arrêté du 9 juillet 2014, lequel a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis comportait une notice architecturale décrivant la construction projetée, un plan de situation, un plan de masse ainsi qu'une dizaine de " plans perspective " montrant les différentes composantes du projet sous plusieurs angles. Pris dans leur ensemble, ces éléments d'information ont permis à l'autorité compétente pour délivrer le permis de se prononcer avec une connaissance suffisante de la nature du projet.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'entre le 26 septembre 2014, date à laquelle le préfet a initialement refusé le permis sollicité et le 23 février 2015 date du retrait de ce refus et de l'octroi du permis contesté, un changement dans les circonstances de droit ou de fait, résultant en particulier d'une modification dans la conception du bâtiment, se serait produit. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'irrégularité en délivrant le permis de construire sans consulter de nouveau les services compétents en application de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme.
13. En quatrième lieu, selon l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration, l'administration ne peut retirer un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction. Toutefois, les requérants ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 243-3, qui ne s'applique qu'aux retraits intervenus à compter du 1er juin 2016, à l'encontre de la décision en litige ayant retiré le 23 février 2015 le refus initial de permis.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. "
15. Le processus de méthanisation est basé sur la dégradation par des micro-organismes de matières organiques en vue d'obtenir un digestat, produit humide riche en matières organiques destiné à retourner au sol et du biogaz, énergie renouvelable produisant de l'électricité ou du carburant. Eu égard à ses caractéristiques et à la finalité qu'elle poursuit, l'usine de méthanisation qui fait l'objet du permis en litige, destinée notamment à injecter de l'électricité dans le réseau de distribution, constitue une installation nécessaire à des équipements collectifs au sens de l'article L. 124-2 précité du code de l'urbanisme. Elle n'est pas incompatible avec les activités agricoles sur le terrain sur lequel elle est implantée. Par suite, en délivrant le permis contesté sur un terrain classé inconstructible par la carte communale de Brillac, le préfet de la Charente n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 124-2.
16. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
17. La construction autorisée par le préfet porte sur une activité soumise au simple régime de la déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la nature des nuisances olfactives et sonores en provenance de la construction engendrerait pour les appelants des nuisances d'une nature et d'une importance telles que le préfet aurait commis une erreur manifeste en délivrant le permis de construire sans l'assortir de prescriptions s'ajoutant à celles qui s'imposent à l'activité en application de la législation des installations classées. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, doit ainsi être écarté.
18. En septième lieu aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ".
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le trafic des véhicules engendré par l'installation, soit environ 10 allers retours quotidiens de camions, sur les voies de circulation existantes dans une zone agricole qui n'est pas soumise à un trafic automobile particulièrement important, serait de nature à entacher d'erreur manifeste le permis en litige au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-5.
20. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. "
21. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
22. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe dans une zone de nature ne présentant pas, par elle-même, de caractère ou d'intérêt particulier et dépourvue aussi de monuments historiques ou encore de sites protégés. La construction projetée doit prendre place au sein d'un ensemble de bâtiments agricoles existants. Dans ces conditions, le permis en litige pouvait être délivré sans erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 précité du code de l'urbanisme.
23. En neuvième lieu, il ne ressort nullement des pièces du dossier qu'en constituant sa demande de permis, le pétitionnaire se serait livré à des manoeuvres ou à des dissimulations pour tromper le service instructeur sur la nature exacte de son projet. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire a été délivré en raison d'une fraude de son demandeur doit être écarté.
24. En dixième et dernier lieu, le permis de construire a pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'il autorise avec la législation et la réglementation d'urbanisme. Il suit de là que, lorsque deux constructions sont distinctes, la seule circonstance que l'une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l'autre, au regard de considérations d'ordre technique ou économique et non au regard des règles d'urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique. Par suite, le préfet pouvait délivrer le permis de construire l'unité de méthanisation demandé alors même que le pétitionnaire s'était abstenu de solliciter une telle autorisation pour le post digesteur, la lagune couverte et la plate-forme de silos, éléments indispensables au plan fonctionnel à l'usine de méthanisation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire en litige est illégal faute pour la société pétitionnaire d'avoir sollicité une autorisation portant sur l'ensemble des équipements nécessaires au fonctionnement de l'usine projetée.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de première instance présentée devant le tribunal administratif de Poitiers doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Les conclusions de M. et Mme K...-M..., Mme L..., M. et Mme T..., Mme V... et Mme O... S... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de ces derniers la somme globale de 1 500 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, exposés par la société Méthane Invest Bleu.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1501029 du 27 septembre 2017 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande de première instance présentée par M. et Mme A... K...-M..., M. et Mme U... T..., Mme O... S..., M. B... Johns, Mme J... V... et Mme W... L... et le surplus de leurs conclusions d'appel est rejetée.
Article 3 : M. et Mme A... K...-M..., M. et Mme U... T..., Mme O... S..., Mme J... V... et Mme W... L..., pris ensemble, verseront à la société Méthane Invest Bleu la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... K...-M..., M. et Mme U... T..., Mme O... S..., Mme J... V... et Mme W... L..., à la société Méthane Invest Bleu, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Charente.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. R... C..., président-assesseur,
Mme Caroline S..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2019.
Le rapporteur,
Frédéric C...Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 17BX03674 9