Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, présentés le 19 janvier 2018 et le 28 mai 2019, la société Ferme Eolienne d'Allas-Nieul, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 novembre 2017 ;
2°) d'annuler les refus implicites opposés à ses demandes de permis de construire ; sinon, de confirmer ces refus pour les seules éoliennes E 5 et E 6 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer les permis sollicités dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet d'examiner de nouveau ses demandes dans un délai de deux mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :
- c'est à tort que le tribunal a admis la recevabilité de l'intervention de l'association " Pas de Vent en Haute Saintonge " au soutien des conclusions tendant au maintien des refus en litige ; cette association ne justifiait pas d'un intérêt à intervenir dès lors qu'il n'a pas été démontré que la construction des éoliennes contestées entrerait dans son objet social.
Elle soutient, en ce qui concerne la légalité externe des refus contestés, que :
- les motifs des refus qui ont été communiqués se bornent à énumérer de manière générale les lieux avoisinants sans procéder à un examen concret de ces lieux ni établir une atteinte portée à ces derniers par le projet ; les refus en litige sont ainsi entachés d'un défaut de motivation.
Elle soutient, en ce qui concerne la légalité interne des refus contestés, que :
- le motif tiré de l'atteinte paysagère que le préfet a retenu sur le fondement de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;
- ainsi, le site d'implantation du projet ne présente pas de caractère particulier dès lors qu'il est constitué de terrains agricoles situés dans un environnement commun sans paysage remarquable ;
- de plus, le projet ne portera aucune atteinte aux lieux avoisinants ; la hauteur des éoliennes ne révèle pas à elle seule une telle atteinte ; les atteintes aux monuments historiques avoisinants ne sont pas significatives et elles ne sauraient être déduites de la seule proximité ou de la co-visibilité ; les photomontages réalisés montrent qu'il n'existe aucun impact significatif au plan visuel du parc éolien sur les monuments historiques existants dans le secteur ;
- le projet ne constitue pas un élément dominant dans le paysage au détriment des habitants des hameaux avoisinants ;
- en tout état de cause, la cour pourrait limiter le rejet de la requête aux seules éoliennes E 5 et E 6 comme l'avait d'ailleurs proposé l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement dans son rapport.
Par des mémoires, présentés le 28 juin 2018 et le 13 juin 2019, l'association " Pas de Vent en Haute Saintonge ", représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de son intervention en première instance, que :
- l'intérêt à intervenir est apprécié par le juge plus largement que l'intérêt à agir ; l'objet social de l'association, défini à l'article 2 de ses statuts, lui confère un intérêt à intervenir au soutien des conclusions tendant à l'annulation des refus de permis ; l'association s'est donné pour but de protéger les espaces naturels, les sites, les paysages et le patrimoine des deux communes concernées par le projet en litige.
Elle soutient, au fond, que :
- les moyens soulevés doivent être écartés comme infondés.
Par ordonnance du 14 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 14 juin 2019 à 12h00.
Un mémoire enregistré le 27 juin 2019 a été présenté par le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E... B...
- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant la société Ferme Eolienne d'Allas Nieul, et de Me A..., représentant l'association " Pas de Vent en Haute Saintonge ".
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 décembre 2014, la société Ferme Eolienne d'Allas Nieul a déposé en préfecture de la Charente-Maritime deux demandes de permis de construire un parc éolien composé de six aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire des communes d'Allas-Bocage et de Nieul-le-Virouil. Ces demandes ont fait l'objet de décisions implicites de rejet le 18 octobre 2015 en application des dispositions de l'article R. 423-31 du code de l'urbanisme. Par courrier du 7 décembre 2015, le préfet a informé la société que ses décisions étaient fondées sur les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en raison de l'atteinte que le projet porterait selon lui au patrimoine paysager et historique existant. La société Ferme Eolienne d'Allas Nieul a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande d'annulation des rejets implicites de ses demandes de permis de construire. Elle relève appel du jugement rendu le 23 novembre 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la recevabilité de l'intervention de l'association " Pas de Vent en Haute-Saintonge " :
2. En l'absence de mémoire en défense présenté devant la cour avant la clôture d'instruction, l'intervention de l'association " Pas de Vent en Haute Saintonge " au soutien de la défense est irrecevable.
Sur les conclusions principales tendant à l'annulation totale des refus de permis de construire :
3. En premier lieu, à l'appui de son moyen tiré de l'absence de motivation des refus de permis, la société ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant les premiers juges. Il y a lieu d'écarter son moyen par adoption des motifs pertinents exposés au point 3 du jugement attaqué.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
5. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
6. Le projet en litige se situe dans l'entité paysagère dite du " bocage viticole de Mirambeau ", sur le territoire des communes d'Allas-Bocage et de Nieul-le-Virouil qui doivent chacune accueillir trois aérogénérateurs. L'atlas des paysages de Poitou-Charentes produit par le préfet en première instance présente ce secteur comme dédié aux cultures de céréales, de tournesol et de vignes caractérisé par un relief peu marqué aux amples ondulations dans lequel l'urbanisation est présente de manière dispersée sous forme de petits villages et de hameaux. Si, par lui-même, ce paysage n'a pas, comme l'a relevé le tribunal, de caractéristiques particulièrement remarquables, il présente néanmoins des qualités eu égard au fait qu'il abrite un certain nombre de monuments classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaires des monuments historiques susceptibles d'être impactés visuellement par le projet de parc éolien.
7. Il ressort des pièces du dossier que les éoliennes projetées présentent une hauteur de 178,50 mètres en bout de pales et que l'église d'Allas Bocage, inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, implantée dans un environnement aéré, sera fortement impactée sur le plan visuel par les deux éoliennes les plus proches dont elle est séparée par une distance d'un 1 km environ. L'impact visuel sera tout aussi fort en ce qui concerne l'église d'Agudelle, inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, en raison de l'implantation des deux éoliennes les plus proches et de la topographie plate des lieux. L'église de Nieul-le-Virouil, classée monument historique, est également implantée à 1,6 km seulement des éoliennes les plus rapprochées et il ne ressort pas des pièces du dossier que la rangée d'arbres située le long du cimetière limite l'impact visuel, d'ailleurs qualifié de " fort " dans le volet paysager, du parc éolien sur cet édifice. Dans ces circonstances, et comme l'a relevé le tribunal au vu des pièces qui lui ont été soumises, l'implantation d'un parc composé de six éoliennes de 178,50 mètres de haut aurait pour conséquence d'altérer de manière sensible la perception visuelle de plusieurs édifices représentatifs de l'art roman saintongeais, d'intérêt patrimonial, et protégés à ce titre.
8. Il ressort également des pièces du dossier de première instance que le parc éolien projeté aura également un impact visuel significatif depuis les hameaux de Berceleu, des Tonnelles, des Salles, et Chez Péraud compte tenu de sa proximité vis-à-vis de ces derniers, lesquels constituent des éléments caractéristiques du paysage existant quand bien même ils ne font pas l'objet d'une protection particulière, et de l'absence de relief paysager permettant de masquer ce parc, même partiellement. Cet impact, qui se traduit par une modification des perceptions des paysages, est d'autant plus significatif qu'il ressort des pièces du dossier que les hameaux surplombent légèrement la base des éoliennes projetées et que leurs vues principales seront orientées vers ces dernières.
Sur les conclusions subsidiaires tendant à l'annulation des refus de permis de construire en tant seulement qu'ils portent sur les éoliennes E1 à E4 :
9. Il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment des photomontages produits, que le maintien des éoliennes E1 à E4, lesquelles demeurent toutes les quatre significativement visibles depuis un certain nombre de monuments historiques et d'habitations ou covisibles avec ces monuments et habitations, est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Charente-Maritime a pu légalement refuser les permis de construire sollicités en se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Ferme Eolienne d'Allas Nieul n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Ses conclusions en injonction sous astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les conclusions de la société appelante présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante à l'instance d'appel. Il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées sur ce même fondement par l'association " Pas de Vent en Haute Saintonge " dont l'intervention est irrecevable et qui, au surplus, n'a pas la qualité de partie à l'instance.
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de l'association " Pas de vent en Haute Saintonge " n'est pas admise.
Article 2 : La requête n° 18BX00240 présentée par la société Ferme Eolienne d'Allas Nieul est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'association " Pas de Vent en Haute Saintonge " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme Eolienne d'Allas-Nieul, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à l'association " Pas de Vent en Haute Saintonge ". Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. E... B..., président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2019.
Le rapporteur,
Frédéric B...Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00240