Par un jugement n° 1716596/4-2 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2018, M. C..., représenté par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1716596/4-2 du 29 juin 2018 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 180 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée au titre des illégalités commises dans les conditions de son arrestation provisoire en Côte d'Ivoire, de son maintien sous écrou ... ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée en raison des illégalités commises lors de son incarcération en France ;
- il a subi un préjudice matériel et un préjudice moral qui doivent être indemnisés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
- la requête n'est pas motivée ;
- les conclusions nouvelles en appel sont irrecevables ;
- la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée du fait des actes des autorités ivoiriennes ;
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des actions en responsabilité du fait de l'action des juridictions judiciaires ;
- les illégalités alléguées ne sont pas établies ;
- le lien de causalité entre les fautes invoquées et les préjudices n'est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord de coopération en matière de justice entre la France et la Côte d'Ivoire, signé à Paris le 24 avril 1961 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E... ;
- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a été condamné par défaut le 7 mai 2013 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits de complicité d'escroquerie, de complicité d'abus de confiance et de complicité de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles. Le 24 mai 2013, une demande d'arrestation provisoire fondée sur le mandat d'arrêt assortissant ce jugement a été diffusée au niveau européen et international. M. C... a été interpellé à Abidjan en Côte d'Ivoire, où il résidait, le 6 septembre 2013, puis placé sous écrou .... Le 7 octobre 2013, une demande d'extradition présentée aux fins d'exécution de peine a été transmise par voie diplomatique aux autorités ivoiriennes, dans le cadre de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et la Côte d'Ivoire, signé à Paris le 24 avril 1961. Par un décret du 3 février 2014, les autorités ivoiriennes ont autorisé l'extradition de M. C... vers la France. Remis aux autorités françaises le 6 mars 2014, l'intéressé a été écroué le 8 mars 2014 à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, avant d'être transféré le 10 à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas, où il a exécuté sa peine. M. C... fait appel du jugement du 29 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 180 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu'il estime avoir subi du fait des illégalités commises lors de son arrestation provisoire à Abidjan, de son maintien sous écrou ....
2. En premier lieu, M. C... soutient que la responsabilité de l'Etat serait engagée en raison, d'une part, de l'absence de demande de remise en liberté aux autorités ivoiriennes par l'autorité émettrice du mandat d'arrêt dont il a fait l'objet et de retrait de ce mandat d'arrêt et des signalements Schengen et Interpol, qui seraient intervenus en méconnaissance de l'article 803-4 du code de procédure pénale, et, d'autre part, des fautes commises à l'occasion de son incarcération en France, la procédure de mise à exécution de la peine n'ayant pas respecté les dispositions de l'article 716-5 du même code. Dès lors que les faits invoqués se rattachent à la fonction juridictionnelle des juges judiciaires, les conclusions tendant à engager la responsabilité de l'Etat au titre des fautes qui auraient été commises par ces autorités ne relèvent pas de compétence de la juridiction administrative et sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. En second lieu, M. C... soutient que les autorités ivoiriennes ne pouvaient procéder à son arrestation provisoire car la condition d'urgence prévue à l'article 53 de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et la Côte d'Ivoire n'était pas remplie, ne pouvaient, en application de l'article 54 de cet accord, maintenir son arrestation provisoire au-delà du vingtième jour, l'ont illégalement maintenu sous écrou .... Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la légalité d'actes d'une autorité judiciaire ou administrative étrangère visant à l'exécution d'une extradition demandée par l'Etat français. Par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de l'éventuelle illégalité des faits invoqués par M. C..., insusceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat français.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit ainsi être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme D..., présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2020.
Le rapporteur,
F. E...La présidente,
S. D...Le greffier,
M. B...La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02584