Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 29 avril 2016 sous le n° 16PA01488, M. B..., représenté par Me Dupuy, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1601313 du 25 mars 2016 de la présidente du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision préfectorale de remise aux autorités hongroises du 9 février 2016 et l'arrêté d'assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n'était pas irrecevable puisqu'il n'avait pas eu de notification des voies et délais de recours dans une langue qu'il comprend ;
- le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les garanties procédurales prévues à l'article 4 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'entretien individuel réalisé n'est pas conforme à l'article 5 du règlement 604/2013 du
26 juin 2013 ;
- le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les articles 3-2 et 17 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013, l'article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'article L. 742-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ordonnant sa remise aux autorités hongroises ; il a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet de Seine-et-Marne a méconnu l'article 29 du règlement n° 603/2013 du
26 juin 2013 dit " Eurodac refonte " ;
- les décisions sont contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 11 mai 2016 sous le n° 16PA01577, M. B..., représenté par Me Dupuy, demande à la Cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l'ordonnance n° 1601313 du 25 mars 2016 de la présidente du tribunal administratif de Melun.
Il soutient que l'arrêté litigieux est illégal, par les mêmes moyens qu'exposés dans l'instance n° 16PA01488, et que son renvoi en Hongrie aurait des conséquences difficilement réparables.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellissier,
- et les observations de Me Dupuy, avocat de M. B....
1. Considérant que les instances n° 16PA01488 et n° 16PA01577 sont dirigées contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. B..., ressortissant sri lankais né en septembre 1983 et entré en France le 3 septembre 2015 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par une décision du 9 février 2016, le préfet de Seine-et-Marne, après avoir relevé que l'examen de cette demande relevait des autorités hongroises et que ces dernières avaient, le 19 janvier 2016, accepté implicitement de reprendre M. B... en charge, a, sur le fondement des stipulation de l'article 18 (1 b) du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, décidé qu'il serait remis aux autorités hongroises ; que, par un arrêté du même jour, le préfet de
Seine-et-Marne a assigné M. B...à résidence ; que, M. B...relève appel de l'ordonnance du 25 mars 2016 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête comme tardive ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend " ; qu'aux termes de l'article L. 742-4 du même code : " (...) II.-Lorsqu'une décision de placement en rétention (...) est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence " ; qu'aux termes de l'article 26 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " (...) 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend " ;
4. Considérant que les décisions contestées du 9 février 2016, qui comportaient l'indication des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, ont été notifiées par remise en main propre le 9 février 2016 à 10 heures 28 et que M. B...a refusé de signer ces notifications ; que sa requête n'a été enregistrée au tribunal administratif de Melun que le vendredi 12 février 2016, postérieurement à l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cependant M. B... fait valoir que les décisions attaquées lui ont été notifiées en français, alors qu'il n'était pas assisté par un conseil ni par un interprète et ne comprend que la langue tamoule, comme il l'avait d'ailleurs déclaré lors du dépôt de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que les décisions litigieuses ne lui ayant pas été notifiées, comme le prévoient l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article
L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans une langue dont on peut raisonnablement penser qu'il la comprend, les délais de recours lui étaient inopposables et que c'est à tort que la présidente du tribunal administratif de Melun a, par l'ordonnance contestée, rejeté sa requête comme tardive ;
5. Considérant, par suite, qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 25 mars 2016 et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. B...devant le premier juge ;
Sur la légalité des décisions du 9 février 2016 :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe I de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;
8. Considérant que M. B...soutient qu'il n'a pas bénéficié des garanties procédurales précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui soutient ne parler que le tamoul, s'est vu remettre le 4 janvier 2016 une notice d'information relative à la mise en oeuvre du règlement Dublin III en français et en anglais, langues dont on ne peut raisonnablement supposer qu'il les comprend ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé a effectivement eu communication d'une brochure conforme à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ; qu'ainsi, alors que l'intéressé n'avait pas bénéficié d'une information complète sur les modalités de recueil des données relatives à sa situation personnelle et de formulation de sa demande d'asile avant que soit déterminé le pays responsable de celle-ci, le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions de l'article 4 du règlement précité et le priver d'une garantie, décider de le remettre aux autorités hongroises en vue de l'examen de cette demande d'asile ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B..., sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, est fondé à soutenir que la décision du
9 février 2016 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a décidé sont transfert aux autorités hongroises et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour l'assignant à résidence en vue de l'exécution de cette décision, sont illégaux et doivent être annulés ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., implique nécessairement que le préfet réexamine sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et lui remette, durant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions de la requête n° 16PA01577 à fin de sursis à exécution :
11. Considérant que dès lors qu'il est statué au fond, par le présent arrêt, sur le litige qui fait l'objet de l'ordonnance attaquée, les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M.B... ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16PA01577.
Article 2 : L'ordonnance n° 1601313 du 25 mars 2016 de la présidente du tribunal administratif de Melun, la décision du 9 février 2016 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a ordonné la remise de M. B...aux autorités hongroises et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de Seine-et-Marne sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande d'admission au séjour de M. B...au titre de l'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gouès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.
Le président-assesseur,
S.DIÉMERTLa présidente de chambre,
rapporteur,
S. PELLISSIERLe greffier,
M.A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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