Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2017, M.B..., représenté par Me Cotteret, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1608107/4-1 du 18 mai 2017 du tribunal administratif de Paris rejetant sa requête ;
2°) d'annuler la décision du 21 janvier 2016 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé le changement de son nom en B...-D..., ensemble la décision du
23 mars 2016 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours gracieux contre cette décision ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande de changement de nom et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- les décisions des 21 janvier 2016 et 23 mars 2016 sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 19 avril 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au
14 mai 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille ;
- la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai ;
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cotteret, avocat de M.B....
1. Considérant que M. C...B..., né le 2 novembre 1978, a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice le changement de son nom en B...-D..., par adjonction au nom de son père de celui de sa mère ; que M. B...a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 21 janvier 2016 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom, ensemble celle du 23 mars 2016 par laquelle ce ministre, a rejeté son recours gracieux ; que par un jugement du 18 mai 2017, dont il relève appel devant la Cour, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret " ; que des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. B...fait valoir qu'il fait usage du nom de B...-D... depuis 2002, qu'il est désormais connu sous ce seul patronyme, et qu'il a décidé d'utiliser ce patronyme à titre d'usage dans l'attente de pouvoir bénéficier de l'effet des dispositions de l'article 311-22 du code civil, créé par l'article 2 de la loi n° 2002-304 du
4 mars 2002 qui permettait, sous certaines conditions, d'adjoindre à son patronyme, en seconde position, le nom de son autre parent ; qu'il indique qu'en raison de la suppression de la faculté offerte par les dispositions précitées, résultant de la modification de l'article 311-22 du code civil par l'article 3 de la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003, avant même l'entrée en vigueur de l'article 2 de la loi du 4 mars 2002, il n'a pu faire modifier son patronyme dans son état civil, alors qu'il a continué à utiliser, à titre d'usage, le nom de B...-D... ; que, toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas examiné, avant de prendre les décisions attaquées, la circonstance résultant de ces modifications législatives dont M. B...s'était prévalu dès sa demande initiale ; que, d'autre part, la circonstance que M. B...a anticipé, par l'usage, la faculté que devait ouvrir légalement l'article 311-22 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 4 avril 2002, n'est pas de nature, par elle-même, à ce qu'il soit dérogé à l'exigence d'un usage ancien du nom qu'il prétend substituer au sien ; qu'enfin, si les pièces produites par le requérant attestent de l'usage du nom de B...-D... depuis décembre 2002, la possession d'état dont l'intéressé entend se prévaloir ne présente pas, en l'espèce, un caractère suffisamment ancien et constant pour justifier le changement de nom demandé, nonobstant la circonstance selon que le nom de B...-D... figure, à titre de nom d'usage, sur la carte nationale d'identité de l'intéressé depuis décembre 2002 ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice, a commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation, en considérant que les éléments dont il se prévalait ne constituaient pas un intérêt légitime requis pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que si, en tant que moyen d'identification personnelle et de rattachement à une famille, le nom d'une personne concerne sa vie privée et familiale, les autorités compétentes de l'État peuvent, toutefois, en réglementer l'usage, notamment pour assurer une sécurité juridique suffisante de l'état civil ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas de l'examen de la situation de M. B..., eu égard aux éléments déjà exposés, que la décision attaquée refusant le changement de nom sollicité porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte excessive au regard de l'intérêt public qui s'attache au respect des principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ; que, par suite, le moyen de
M. B...tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient que le garde des sceaux, ministre de la justice, a commis une erreur de fait en indiquant, dans sa décision du 23 mars 2016 rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 21 janvier 2016, que ce " recours n'apport[ait] aucun élément nouveau susceptible de permettre de reconsidérer la décision [du 21 janvier 2016] ", alors qu'il a produit, dans le cadre de ce recours, des pièces établissant l'usage du nom de B...-D... depuis 2002 ; que, toutefois, en estimant ainsi, à bon droit ainsi qu'il a été déjà dit, que M. B...ne justifiait pas davantage à l'occasion de ce recours gracieux d'un usage suffisamment ancien et constant du patronyme de B...-D... pour que lui soit accordé le changement de nom sollicité, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas entaché sa décision du 23 mars 2016 d'une erreur de fait ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2016 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom, ensemble la décision du 23 mars 2016 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours gracieux contre cette décision ; que les conclusions de sa requête qui tendent à l'annulation de ce jugement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement, en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- M. Legeai, premier conseiller,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2018.
Le rapporteur,
A. LEGEAI Le président,
S. DIÉMERT Le greffier,
M.A...
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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N° 17PA02554