Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2017, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1705255 du 6 juillet 2017 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2016 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou à défaut, " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article
37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur de fait en méconnaissance de l'article L. 9 et de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen effectif de sa situation professionnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas été prise à la suite d'une procédure contradictoire, en méconnaissance du droit d'être entendu consacré par les articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 6 du traité sur l'Union européenne et de l'article 6 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- l'arrêté litigieux a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
- il méconnait l'article L. 313-14 du même code ;
- il méconnait les dispositions précises et inconditionnelles de l'article 5 et du 4° de l'article 6 de la directive n° 2008/115/CE ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police n'a pas examiné sa demande de titre de séjour portant la mention salarié au regard de l'article 5 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 qui renvoie, par son article 14, à la législation nationale pour la délivrance des titres ;
- l'arrêté litigieux méconnait les critères posés par le §2.2.1 de la circulaire du
28 novembre 2012 ;
- il méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 30 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l'Union européenne, ensemble la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention signée le 21 septembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire sur la circulation et le séjour des personnes ;
- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Nguyên Duy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant ivoirien né le 31 octobre 1985 et entré en France en 2007 selon ses déclarations, a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade valable du 21 novembre 2011 au 20 novembre 2012, puis de récépissés de demande de titre de séjour régulièrement renouvelés jusqu'au 22 mars 2015 ; qu'il a sollicité le 20 décembre 2016 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 novembre 2016, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 6 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'à l'appui de sa demande de première instance, M. A...a notamment soutenu que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation, et non de fait, en estimant qu'il ne démontrait pas l'existence d'une expérience et d'une qualification professionnelle pour un poste spécifique alors qu'il occupe un emploi d'échafaudeur à temps plein depuis le
1er septembre 2015 ; qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que par suite, son jugement doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
4. Considérant, en premier lieu, que pour considérer que le requérant ne remplit aucune des conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire ", le préfet de police a en particulier mentionné son contrat de travail pour le métier de " monteur en échafaudage " et a relevé que la situation de M. A...appréciée au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des particularités de l'emploi auquel il postule ne permet pas de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel ; que le préfet de police n'était pas tenu de motiver sa décision sur le point de savoir si l'intéressé exerçait une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, dès lors qu'en supprimant par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu ne pas limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas correspondant à ce type d'activité ; que l'arrêté attaqué fait également état de la situation personnelle de M.A..., puisqu'il mentionne qu'il est célibataire et que le fait que son enfant mineur réside en France ne lui confère aucun droit au séjour ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour opposé à M. A...le 4 novembre 2016, comporte de façon suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, nonobstant la circonstance, sans incidence en l'espèce, que le préfet n'a pas visé la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit donc être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun élément du dossier ne permet d'estimer que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ; que, par suite, le moyen de M. A...tiré de ce que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, que l'article 6 du traité sur l'Union européenne dispose que : " L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux (...) laquelle a la même valeur juridique que les traités. " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 du même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la même charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
7. Considérant que le droit d'être entendu, tel qu'invocable en vertu des stipulations précitées, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
8. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire qui a été prise à l'encontre du requérant serait irrégulière faute pour celui-ci d'avoir été informé de la possibilité de présenter ses observations et de se faire assister ou représenter par un conseil, doit être écarté ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'en présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'en effet, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
11. Considérant que, pour contester le refus de titre de séjour qui lui a été opposé,
M. A...fait valoir qu'il est atteint du syndrome d'immu-déficience acquise, pathologie grave de longue durée, qui nécessite des soins et un suivi spécialisés qui ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine, et qu'il réside en France depuis 2007, selon ses déclarations, avec sa compagne de nationalité ivoirienne et son fils né en 2015 ; qu'il ressort toutefois de la fiche de salle remplie par l'intéressé en 2016 que celui-ci s'est déclaré célibataire et sans charge de famille et a uniquement indiqué la présence en Côte d'Ivoire de ses deux soeurs ; que les documents produits par le requérant n'établissent pas non plus la réalité de sa vie commune avec la mère de son enfant ni sa participation à l'entretien et à l'éducation de celui-ci ; qu'à supposer même que celles-ci soient effectives, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa compagne, de nationalité ivoirienne, qui a bénéficié d'un récépissé de dépôt de demande d'asile valable jusqu'au 6 juillet 2015, résiderait de façon régulière sur le territoire ; que par ailleurs, pour établir la gravité de son état de santé, le requérant se borne à produire un certificat médical établi par un médecin généraliste, très peu circonstancié et daté du 16 janvier 2013 ; qu'en outre,
si M. A...a été titulaire, à compter du mois d'avril 2014 jusqu'au mois d'août 2016, d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de sécurité, fonctions pour lesquelles il a obtenu une carte professionnelle d'agent de sécurité valable du 12 juin 2012 au 11 juin 2017 et un diplôme d'agent de sécurité incendie et d'assistance à personnes délivré le 11 avril 2013 ainsi qu'un certificat de qualification professionnelle d'agent de prévention et de sécurité du 4 mai 2012, et a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de monteur d'échafaudage pour lequel il a bénéficié d'une autorisation de travail renseignée par son employeur le 27 avril 2016, le préfet de police a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, estimer que ces circonstances ne constituaient pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
12. Considérant, en cinquième lieu, que le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que la circonstance que M. A...occupe un emploi de monteur d'échafaudage depuis le 1er septembre 2015 ne démontrait pas l'existence d'une expérience et d'une qualification professionnelle pour un emploi spécifique ;
13. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que, pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 11, M. A...ne démontre pas la gravité de son état de santé, ni qu'il serait dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
15. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10°) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
16. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il est atteint d'une pathologie grave qui ne peut être soignée dans son pays d'origine, il ne produit à l'appui de ses allégations qu'un certificat médical établi par un médecin généraliste daté de janvier 2013 ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
17. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE : " Lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte : / a) de l'intérêt supérieur de l'enfant, / b) de la vie familiale, / c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers, et respectent le principe de non-refoulement. " ; qu'aux termes des dispositions du 4° de l'article 6 de cette directive : " À tout moment, les États membres peuvent décider d'accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. Dans ce cas, aucune décision de retour n'est prise. Si une décision de retour a déjà été prise, elle est annulée ou suspendue pour la durée de validité du titre de séjour ou d'une autre autorisation conférant un droit de séjour. " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions précises et inconditionnelles de l'article 5 et du 4° de l'article 6 de la directive n° 2008/115/CE ;
18. Considérant, en neuvième lieu, que, pour les mêmes raisons, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M.A... ;
19. Considérant, en dixième lieu, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, lesquelles, en tout état de cause, sont dépourvues de caractère réglementaire et ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ;
20. Considérant, en onzième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants ivoiriens, l'article 14 de la convention conclue le 21 septembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire sur la circulation et le séjour des personnes stipule que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États. " ; que l'article 4 de cette convention stipule que : " Pour un séjour de plus de trois mois : - les ressortissants français à l'entrée sur le territoire de la Côte d'Ivoire doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ; / - les ressortissants ivoiriens à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation." ; que l'article 5 stipule que : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : / 1° D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et visé : / - en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire de la Côte d'Ivoire devant un médecin agréé par le consulat, en accord avec les autorités ivoiriennes (...) / 2° D'un contrat de travail visé par l'autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. " ; qu'enfin, l'article 10 stipule que : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. Pour tout séjour sur le territoire de la Côte d'Ivoire devant excéder trois mois, les ressortissants français doivent posséder un titre de séjour. Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil. " ;
21. Considérant qu'il résulte de ces différentes stipulations que la convention franco-ivoirienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour ; que ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux États de ceux des ressortissants de l'autre État qui souhaitent y exercer une activité salariée ; qu'ainsi, les ressortissants ivoiriens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'aurait pas examiné sa demande de titre de séjour portant la mention salarié au regard de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
22. Considérant, en douzième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code :
" La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour, le préfet est tenu de consulter la commission du titre de séjour des seuls cas de ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code déjà mentionné, et non de tous les cas d'étrangers se prévalant de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A...n'était pas au nombre des ressortissants étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur l'un ou l'autre de ces fondements ; qu'en outre, M. A...ne justifie pas non plus de l'effectivité de sa résidence en France entre 2007 et 2011 ; que, dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2016 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
24. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1705255 du 6 juillet 2017 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Paris et sa requête d'appel sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D...A...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3
(1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative
- M. Legeai, premier conseiller,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 juin 2018.
Le rapporteur,
P. NGUYÊN DUY Le président,
S. DIÉMERT Le greffier,
M. C...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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