Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2016 et 6 avril 2017, la société immobilière du 25 rue Jasmin, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1509974 du 10 mars 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu'en sa qualité de société immobilière, son représentant avait qualité de plein droit pour agir en justice en son nom, sans avoir à justifier d'une habilitation ;
- le jugement est irrégulier, dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu, le tribunal s'étant fondé, pour écarter le moyen tiré de la violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, sur des éléments qui ne lui ont pas été communiqués ;
- l'arrêté attaqué a méconnu l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- dès lors qu'on ne peut identifier son signataire, l'arrêté attaqué doit être regardé comme pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est illégal pour défaut d'utilité publique, dès lors, d'une part, que l'administration ne prouve pas qu'elle a été obligée de recourir à l'expropriation car elle ne disposait pas d'autres possibilités équivalentes dans son propre patrimoine ou en acquérant d'autres terrains, et que, d'autre part, l'opération projetée comporte des inconvénients excessifs, en particulier financiers, au regard de l'intérêt qu'elle présente.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour la société d'établir que le gérant de la société a été habilité à agir en justice ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... A...,
- et les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
1. Considérant que, par arrêté du 16 avril 2015, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la parcelle du 25 rue Jasmin - 11-13 rue Henri Heine située dans le 16ème arrondissement de Paris, et cessible cette parcelle ; que, saisi par la société immobilière du 25 rue Jasmin, propriétaire du terrain, d'un recours en annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par un jugement du 10 mars 2016, dont l'intéressée interjette régulièrement appel ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) " ;
3. Considérant que, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'à la suite de la clôture d'instruction, fixée, par ordonnance du 8 janvier 2016, à la date du 25 janvier 2016, la ville de Paris a produit un troisième mémoire, enregistré le 1er février 2016, puis, après l'audience du 18 février 2016, une note en délibéré enregistrée le même jour ; que, dans ces nouvelles écritures, la ville de Paris se référait, pour réfuter le moyen tiré de la violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, à des décisions du Conseil d'Etat, et produisait le courrier du 16 avril 2015 par lequel le préfet de la région Île-de-France l'avait informée de la signature de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du même jour ; qu'il ressort des pièces du dossier que si ces productions ont été visées par le tribunal, elles n'ont pas été analysées et n'avaient pas, contrairement à ce que soutient la requérante, à lui être communiquées, dès lors, d'une part, que les décisions du Conseil d'Etat mentionnées, qui dataient pour la plus récente d'entre elles de l'année 2012, ne pouvaient être regardées comme des circonstances de droit nouvelles, et que, d'autre part, il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges ne se sont pas fondés sur le courrier du 16 avril 2015 pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, ceux-ci ayant estimé que la qualité ainsi que la signature du préfet de région Île-de-France, préfet de Paris, figurant sur l'arrêté attaqué étaient suffisants pour permettre à la société requérante d'identifier sans ambiguïté l'identité du signataire de l'acte, alors même que son nom et son prénom n'auraient pas été indiqués ; qu'il s'ensuit que le tribunal administratif de Paris a pu régler le litige dont il était saisi sans tenir compte du mémoire et de la note en délibéré produits par la ville de Paris postérieurement à la clôture d'instruction et sans rouvrir l'instruction ; que la société immobilière du 25 rue Jasmin n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Paris aurait méconnu le caractère contradictoire de l'instruction et aurait ainsi été rendu à l'issue d'un procédure irrégulière ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, alors applicable : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ;
6. Considérant que si l'arrêté du 16 avril 2015 n'indique pas le nom et le prénom de son auteur, en méconnaissance des dispositions précitées, il est pris sous l'en-tête du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, indiquant ainsi sans ambiguïté la qualité de son auteur, et comporte la signature du préfet de région, qui n'avait pas été déléguée par ce dernier et qui est suffisamment lisible pour permettre de distinguer la première lettre de son prénom,
Jean-François, ainsi que son nom, Carenco ; qu'il n'en résultait donc, en l'espèce, pour la société immobilière du 25 rue Jasmin, aucune ambiguïté quant à l'identité du signataire de cet acte ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit donc être écarté ;
7. Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence au motif que son auteur ne serait pas identifiable doit être également écarté, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, étant compétent, en vertu de l'article R. 121-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, pour prendre l'arrêté attaqué ;
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
9. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que l'opération litigieuse, qui porte sur la construction de 29 logements sociaux et d'une crèche de 372 m² dans un arrondissement très fortement déficitaire en logements sociaux et en équipements collectifs de la petite enfance, répond à une finalité d'intérêt général ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; que s'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance ; que, le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur ;
11. Considérant, d'une part, que si la société requérante fait valoir que d'autres terrains, propriétés de la ville de Paris, auraient permis de réaliser l'opération envisagée dans des conditions équivalentes, elle se borne à soutenir qu'il appartient à la ville d'apporter la preuve de ce qu'il n'existe aucune alternative à l'expropriation ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme n'apportant aucune précision à l'appui de ses allégations, notamment sur la localisation des terrains appartenant à la ville de Paris qui seraient susceptibles de dispenser cette dernière de recourir à l'expropriation ; que cette branche du moyen, qui n'est pas assortie des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit par conséquent être écartée ;
12. Considérant, d'autre part, que la circonstance que la ville de Paris aurait pu exercer son droit de préemption ou se porter acquéreur d'autres terrains, en particulier d'une parcelle de 529 m² située rue d'Auteuil dans le même arrondissement, est par elle-même sans influence sur la légalité de la décision de recourir à la procédure d'expropriation, dès lors que le recours au droit de préemption ou l'acquisition d'un immeuble dans des conditions de droit commun ne sauraient être regardés comme permettant de réaliser l'opération projetée dans des conditions équivalentes à celles que permet la procédure d'expropriation ;
13. Considérant, en troisième lieu, que la société requérante soutient que l'opération projetée comporte des inconvénients excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente, dès lors que le coût de l'expropriation, d'un montant minimum de 8 031 000 euros, serait supérieur au coût des travaux de construction, qui s'élèvent à 7 377 600 euros ; que toutefois, cette seule circonstance, qui résulte du prix de l'immobilier dans ce secteur de Paris, n'est pas à elle seule de nature à établir le caractère excessif du coût de l'opération projetée, alors que le commissaire-enquêteur a relevé dans son avis qu'il n'était pas établi ni allégué qu'il existerait, dans le secteur concerné, une possibilité de réaliser ce projet d'intérêt public, qui vise à favoriser la mixité sociale par la création de logements sociaux et à développer les services de la petite enfance, à un coût permettant d'imposer une moindre charge à la collectivité publique ;
14. Considérant que le moyen tiré de l'absence d'utilité publique du projet contesté doit donc être écarté dans toutes ses branches ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, que la société immobilière du 25 rue Jasmin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2015 du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris ; qu'il s'ensuit que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société immobilière du 25 rue Jasmin est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société immobilière du 25 rue Jasmin, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la ville de Paris. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme E..., présidente de chambre,
- M. Legeai, premier conseiller,
- Mme C... A..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 décembre 2017.
Le rapporteur,
P. NGUYEN A...La présidente,
S. E...Le greffier,
M. B...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01553