Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 août 2016, M. E..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1519116/7-1 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 14 août 2015 prononçant son expulsion ;
3°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 21 septembre 2015 fixant le Maroc comme pays de renvoi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté d'expulsion du 14 août 2015 :
- il méconnait son droit au recours protégé par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est contraire aux stipulations des articles 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 du protocole n° 7 annexé à cette convention ;
- il méconnait les articles 1er du protocole n° 7 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 13 de cette convention ;
- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est contraire à l'article 3 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 14 de cette convention ;
S'agissant de l'arrêté fixant le Maroc comme pays de renvoi :
- il méconnait l'article 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble avec l'article 1er du protocole n° 7 annexé à cette convention ;
- il est contraire aux stipulations des articles 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 du protocole n° 7 annexé à cette convention ;
- il est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable faute de production du jugement attaqué ;
- les moyens dirigés contre l'arrêté d'expulsion sont infondés ;
- les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination sont tardives ;
- les moyens invoqués contre cette décision sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles annexes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite de sa condamnation le 22 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Paris à sept ans d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, M. E..., titulaire des nationalités marocaine et française, a été déchu de sa nationalité française par décret du 28 mai 2014 ; que le 14 août 2015, le ministre de l'intérieur a pris à son encontre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un arrêté d'expulsion du territoire français, qui lui a été notifié le 22 septembre 2015 en même temps qu'un arrêté, en date du 21 septembre 2015, fixant le Maroc comme pays de renvoi ; que M. E... relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ministériels ;
Sur la légalité de l'arrêté d'expulsion du 14 août 2015 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (...) " ;
3. Considérant que M. E..., ressortissant marocain père de deux enfants français et condamné à sept ans d'emprisonnement et à la privation pendant cinq ans de ses droits civiques, civils et de famille pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, ne conteste pas se trouver dans le cas prévu par ces dispositions où le ministre de l'intérieur pouvait décider son expulsion du territoire français ; qu'il soutient cependant que cette décision méconnait plusieurs stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des protocoles qui y sont annexés ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. E..., qui est divorcé de son épouse française depuis le 6 mai 2014, soutient qu'il vit en France depuis le début des années 1990, que ses frères, soeurs et neveux y résident également régulièrement et que ses fils français, nés en 2002 et 2005, lui rendaient régulièrement visite en prison en France alors qu'ils ne peuvent s'établir au Maroc ; que toutefois le requérant, qui ne démontre pas la durée de sa résidence habituelle en France ni une quelconque insertion sociale ou professionnelle, a effectué jusqu'à son incarcération en 2010 de fréquents séjours à l'étranger et notamment au Maroc ; qu'il a dû être entendu avec l'assistance d'un interprète lors du procès pénal et ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que dans ces circonstances et eu égard à la gravité de la menace que représente M. E... pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur a pu sans porter d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale décider de l'expulser du territoire français ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que M. E... invoque la méconnaissance de l'article 1er du protocole n° 7 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui stipule : " 1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir : a) Faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion b) Faire examiner son cas, et c) Se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité. 2. Un étranger peut être expulsé avant l'exercice des droits énumérés au paragraphe 1. a, b et c de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale " ;
7. Considérant qu'à supposer même que M. E... puisse, en sa qualité de père d'enfants français participant à leur entretien ou leur éducation, être considéré comme étant en situation régulière en France à la date de l'arrêté d'expulsion litigieux, il a été en mesure d'exercer les droits énumérés à l'article 1er du protocole n° 7 puisqu'il a été convoqué et entendu, le 22 juillet 2015, assisté de son avocat, par la commission d'expulsion composé de trois magistrats ; que l'avis favorable de cette commission, qui retranscrivait les propos de l'intéressé et de son conseil, a été transmis au ministre et visé dans la décision litigieuse ;
8. Considérant, en troisième lieu, que l'article 3 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être expulsé (...) du territoire dont il est le ressortissant " ; que l'article 14 de la convention prévoit que la jouissance des droits et libertés qu'elle reconnait doit être assurée " sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ;
9. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 3 précité du protocole n° 4 que seuls les ressortissants français bénéficient en France de la protection contre l'expulsion que cet article institue ; que si cette protection doit leur être assurée quelle que soit leur origine nationale et alors même qu'ils auraient une autre nationalité, elle ne s'étend pas toutefois aux personnes qui n'ont pas, ou plus, la nationalité française ; qu'ainsi M. E..., qui a été déchu de sa nationalité française par décret du 28 mai 2014 dont il a contesté sans succès la légalité devant le Conseil d'Etat, ne peut utilement soutenir que l'arrêté d'expulsion serait discriminatoire car pris en raison de son origine nationale étrangère ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant soutient qu'il est actuellement détenu au Maroc pour les mêmes faits que ceux pour lesquels il a exécuté sa peine en France et qu'ainsi ont été méconnus l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui interdit les arrestations ou détentions irrégulières, et l'article 4 du protocole n° 7 annexé à la même convention, qui proclame le droit à ne pas être jugé ou puni deux fois pour les mêmes faits ; que la violation de ces stipulations ne peut cependant être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté d'expulsion du 14 août 2015, qui n'implique pas l'arrestation ou la détention de M. E..., ni même d'ailleurs son renvoi au Maroc ;
11. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;
12. Considérant que le requérant, qui allègue que l'arrêté d'expulsion violait les garanties édictées par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole n° 7 additionnel à cette même convention, soutient que la notification tardive de l'arrêté d'expulsion, le 22 septembre 2015 à sa sortie de prison immédiatement avant son embarquement pour le Maroc, l'a privé du droit à exercer un recours effectif contre la décision d'expulsion, et ce alors même que la Cour européenne des droits de l'homme, statuant sur le fondement de l'article 39 de son règlement, avait demandé le même jour au gouvernement français de ne pas le renvoyer vers le Maroc jusqu'au 25 septembre 2015 inclus ; que cependant les conditions dans lesquelles est notifié ou exécuté un arrêté d'expulsion sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui d'un recours en annulation de cet acte devant le juge de l'excès de pouvoir ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté d'expulsion du 14 août 2015 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 21 septembre 2015 fixant le Maroc comme pays de destination :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;
14. Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend, à l'encontre de l'arrêté fixant le Maroc comme pays de renvoi, le moyen, fondé sur les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole n° 7 additionnel à cette même convention, tiré de ce qu'il n'a pu bénéficier d'un recours effectif contre cette décision ; que cependant, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 12, la méconnaissance éventuelle par les autorités françaises du droit au recours effectif dont aurait dû disposer le requérant contre la décision fixant le pays de renvoi, notamment devant le juge du référé saisi en application de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est sans incidence sur la légalité de cette décision, qui ne peut s'apprécier au regard de circonstances postérieures à son édiction ; que le moyen ne peut également qu'être écarté ;
15. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition n'obligeait les autorités françaises à prendre l'attache des autorités marocaines pour s'assurer, avant l'édiction de la décision litigieuse, que le requérant ne serait pas, dans ce pays, arrêté ou détenu dans des conditions contraires à l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à l'article 4 du protocole n° 7 annexé à la même convention ; que la décision litigieuse ne porte en elle-même aucune atteinte à ces principes ;
16. Considérant, enfin, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux expulsions en application de l'article L. 523-2 du même code : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
17. Considérant que M. E... soutient qu'ayant fait l'objet d'une condamnation en France pour des faits de terrorisme, établis à la suite d'une coopération avec les autorités marocaines, il encourait dans ce pays le risque d'être injustement détenu et de subir des traitements inhumains et dégradants, ce qui s'est selon lui avéré ; qu'il soutient notamment, sans produire copie d'aucun jugement, avoir été condamné à cinq ans de prison pour des faits qu'il dit être les mêmes que ceux lui ayant valu un emprisonnement en France et avoir été détenu, à Salé puis Tiflit, dans des conditions qu'il décrit comme indignes ; que, toutefois, si les autorités françaises ne pouvaient ignorer, en désignant le Maroc comme pays de renvoi, que M. E... risquait d'y être interrogé, voire poursuivi ou condamné pour des actes de terrorisme, de telles poursuites ou condamnations ne constituent pas en soi une détention arbitraire ou un traitement inhumain ou dégradant ; que l'Office français de protection des réfugiés ou apatrides avait rejeté, le 25 août 2015, après plus d'un mois d'instruction, la demande de protection de M. E..., en estimant qu'il n'existait pas, dans cette affaire traitée conjointement par les autorités marocaines et françaises, d'éléments permettant de présumer que l'intéressé puisse être victime d'une détention arbitraire ou de traitements inhumains ou dégradants ; qu'en tout état de cause, M. E... n'établit pas le caractère arbitraire de sa détention ou l'existence de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'ainsi sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, à prendre en charge les frais de procédure sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme D..., présidente de chambre,
- M. Legeai, premier conseiller,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 décembre 2017.
L'assesseur le plus ancien,
A. LegeaiLa présidente de chambre,
rapporteur,
S. D...
Le greffier,
M. B...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02823