Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1515843/3-2 du 27 janvier 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2015 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté litigieux :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, M.A..., ressortissant malien né le 11 août 1977 et entré en France le 9 août 2001 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 25 août 2015, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 27 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte l'analyse précise et circonstanciée de la situation personnelle du requérant ; qu'elle énonce que M. A... n'établit pas l'ancienneté de sa présence en France ni aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas plus qu'il ne démontre l'intensité de sa vie familiale en France, ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'elle précise, en outre, que M. A...s'est prévalu d'une fausse carte de résident ; qu'ainsi la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la décision en litige que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
5. Considérant, d'une part, que si M. A..., entré en France le 9 août 2001, soutient s'y être maintenu depuis lors, il n'établit pas le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date du 25 août 2015 ; que, notamment, les éléments produits au titre des années 2005 et 2006 sont peu nombreux et insuffisamment probants puisqu'il s'agit essentiellement de quelques courriers et factures ; que, dans ces conditions, M. A... ne peut être regardé comme justifiant avoir résidé en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
6. Considérant, d'autre part, que M. A..., qui n'établit pas l'ancienneté de son séjour en France, ne fait valoir aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
8. Considérant que M. A... soutient avoir fixé le centre de sa vie professionnelle et familiale en France où il déclare résider habituellement depuis 2001 ; que si le requérant fait valoir qu'il a un enfant né en France le 23 septembre 2013, qui y réside et dont il s'occupe, il n'établit ni même n'allègue que la mère de son enfant, également de nationalité malienne, séjourne régulièrement en France ; que, par ailleurs, il n'allègue pas ne plus avoir de famille dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'il ne démontre aucune insertion particulière au sein de la société française, nonobstant la circonstance qu'il aurait travaillé en qualité d'employé d'entretien sous couvert d'une fausse carte de résident de 2001 à 2008 ; qu'il n'établit d'ailleurs pas par les pièces qu'il produit, ainsi qu'il a été dit au point 5, la continuité de sa résidence habituelle en France depuis 2001 ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d' institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
10. Considérant que M. A... ne vit pas avec sa fille, âgée de moins de deux ans à la date de la décsion litigieuse, ni avec la mère de celle-ci ; que l'attestation, établie par la mère de l'enfant selon laquelle M. A... verse une pension alimentaire de 50 euros par mois afin de subvenir aux besoins de leur fille et rend régulièrement visite à celle-ci ne saurait à elle seule suffire à établir la participation du requérant à l'entretien et l'éducation de son enfant ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 8, que la mère de la fille de M. A...serait en situation régulière en France et aurait vocation à y rester ; que, par suite, le préfet a pu sans méconnaitre les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant refuser de délivrer un titre de séjour à M. A...et l'obliger à quitter le territoire français ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.
Le rapporteur,
N. AMATLa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
M. C...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00815