Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2016, M. A..., représenté par Me C...B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503880-5 du 19 avril 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 15 avril 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le Tribunal n'a pas répondu au moyen qu'il avait soulevé tiré d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande de titre de séjour ;
- le Tribunal a dénaturé le moyen dont il était saisi sur l'erreur manifeste d'appréciation et non sur l'erreur de droit dans l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen préalable, réel et sérieux de sa demande dès lors qu'il n'a pas pris en compte les problèmes de santé dont il souffre ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a pris sa décision avant que la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne soit définitive ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
- le Tribunal a rejeté le moyen tiré de l'erreur de droit alors que le préfet en ne contredisant pas ce moyen, y avait acquiescé ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- le Tribunal a rejeté le moyen tiré de l'erreur de droit alors que le préfet en ne contredisant pas ce moyen, y avait acquiescé ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par la décision de refus de séjour ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit en méconnaissant les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas pris en compte la circonstance qu'il souffrait d'une pathologie en lien avec son vécu traumatique en Afrique du Sud et au Congo Brazzaville qui nécessite des soins qui ne peuvent être réalisés dans ces deux pays ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du caractère non définitif de la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile et compte tenu de la nature des soins de santé mis en oeuvre ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que son statut de réfugié politique ne permet pas de le renvoyer au Congo Brazzaville, ni en Afrique du Sud où il a perdu son droit au séjour ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou à tout le moins d'une dénaturation des pièces du dossier ;
- que la décision méconnaît tant la convention de Genève que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. G...A..., de nationalité congolaise, arrivé en France selon ses déclarations le 14 juillet 2013, a sollicité son admission au séjour afin de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour se voir reconnaître la qualité de réfugié ou se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; que, par arrêté en date du 15 avril 2015, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'il relève appel du jugement en date du 19 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le Tribunal administratif de Melun n'a pas répondu au moyen soulevé par le requérant tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen préalable, réel et sérieux de sa demande ; que dès lors M. A...est fondé à soutenir que ce défaut de réponse à un moyen, qui n'était pas inopérant, entache le jugement d'irrégularité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité soulevé, le jugement attaqué doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 15 avril 2015 :
4. Considérant que par un arrêté n° 14/PCAD/220 en date du 7 novembre 2014 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-et-Marne, le préfet a donné à Mme E...D..., adjointe au chef du bureau des étrangers, délégation à l'effet de signer notamment les décisions attaquées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté :
5. Considérant que si le préfet de Seine-et-Marne n'a pas produit de mémoire en défense devant les premiers juges, cette circonstance ne suffit pas à retenir que le préfet aurait acquiescé aux faits présentés par M.A..., alors qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit : /1° A l'étranger qui a bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article L 314-11 du même code : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour/(...)8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII (...) " ;
7. Considérant que pour soutenir que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen préalable, réel et sérieux de sa demande de titre de séjour, M. A...se prévaut de son état de santé ; que, toutefois, alors que sa demande de titre de séjour était fondée sur les dispositions citées au point 6, il n'établit pas qu'il aurait informé le préfet de sa situation médicale ; que, par suite, la circonstance que le préfet de Seine-et-Marne n'ait pas pris en compte ses problèmes de santé ne révèle pas un défaut d'examen réel et sérieux de la demande de titre de séjour ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. " ; que selon l'article L. 742-7 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ; qu'il ressort de la combinaison de ces textes que l'étranger qui a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile n'est plus en situation régulière sur le territoire français dès la notification de la décision négative de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par ailleurs, le recours que l'intéressé pourrait engager à l'encontre de la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'a pas d'effet suspensif ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 29 avril 2014, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a rejeté la demande d'asile de M.A... ; que cette décision a été confirmée le 12 mars 2015 par la Cour nationale du droit d'asile qui lui a été notifié le 19 mars suivant ; que, dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le préfet de Seine-et-Marne n'a commis aucune erreur de droit en rejetant dès le 15 avril 2015 la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de M.A... ;
10. Considérant que M. A...soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son état de santé nécessite, en raison d'un " stress post-traumatique ", un traitement dont il ne peut bénéficier dans son pays d'origine ; que, toutefois, les diverses ordonnances qu'il produit et les certificats médicaux, établis par le Docteur Viguier le 30 juin 2014, par le Docteur Levy le 16 mars 2015, par le Docteur Cuneo le 26 mars 2015, par le Docteur Deckous Mountou le 2 avril 2015, le 13 mai 2016 par le Docteur Chambaud, et le 10 mai 2016 par le Dr F...sont peu circonstanciés ; qu'ils ne suffisent pas à établir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, comme il le soutient, ou dans tout autre pays où il serait légalement admissible ; que la circonstance alléguée qu'il ne serait plus admissible en
Afrique du Sud est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour qui n'a pas pour objet, en elle-même, de fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit ainsi être écarté ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...ne peut pas utilement se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui des ses conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
12. Considérant que la décision de refus de titre de séjour du préfet de Seine-et-Marne privait ainsi M. A...de tout droit au séjour sur le territoire français ; que par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;
13. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 7 et 10, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte son état de santé ;
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
14. Considérant que pour soutenir que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, M. A...invoque d'une part son état de santé et d'autre part le caractère non définitif de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il résulte des points 8 et 10 que de tels éléments ne permettent pas de retenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait dû accorder à M. A...un délai supplémentaire pour quitter le territoire français ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a décidé que M. A...sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établi être légalement admissible ; qu'ainsi la circonstance invoquée par M. A...qu'il ne pourrait pas retourner au Congo Brazaville, ni en Afrique du Sud ne permet pas de retenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur de fait ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la convention de Genève et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé et ne peut qu'être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1503880-5 du 19 avril 2016 du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Mosser , président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 décembre 2016.
Le président-rapporteur,
G. MOSSERL'assesseur le plus ancien,
L. BOISSY Le greffier,
A-L. PINTEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01592