3°) de prononcer la restitution des sommes versées à tort assorties d'intérêts moratoires ;
4°) de mettre une somme de 10 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification, qui est insuffisamment motivée, méconnaît l'article 57 du livre des procédures fiscales ;
- la vente de véhicules automobiles, qui ne constitue pas une activité de commerce de détail, n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur les surfaces commerciales défini à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 ; cette position est confirmée par l'instruction du 23 avril 2012 n° 6 F-2-12 et par la réponse ministérielle Appéré du 2 juillet 2013, n° 20287 ;
- l'administration a la charge de la preuve concernant la surface imposable à retenir et elle ne justifie pas la surface de 484 m² qu'elle a retenue ;
- l'îlot central de 100 m² doit être exclu de la surface de vente retenue car il ne s'agit pas d'un espace destiné à l'exposition des marchandises ou à leur paiement et il n'est pas exploité de manière permanente ;
- les ventes à des professionnels ainsi que celles réalisées en dehors de la surface d'assujettissement doivent être exclues du chiffre d'affaires de référence.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la proposition de rectification du 10 février 2011, qui expose les faits et cite les textes sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ;
- la vente de véhicules automobiles constitue une activité de vente au détail au sens de la loi du 13 juillet 1972 dès lors que le bien est livré en l'état à un consommateur final par l'établissement ayant effectué la vente ; elle entre dans le champ d'application de la taxe sur les surfaces commerciales défini par cette loi ;
- en l'absence de comptabilisation distincte des ventes réalisées aux particuliers et aux professionnels, les ventes de véhicules aux professionnels ne peuvent être exclues du chiffre d'affaires ; la vente des véhicules neufs doit également être prise en compte dans le chiffre d'affaires ; enfin, le chiffre d'affaires à prendre en compte est le chiffre d'affaires global des ventes au détail, que les surfaces auxquelles il se rapporte soient ou non comprises dans l'assiette de la taxe ;
- la circonstance que l'îlot central de l'établissement de Lyon aurait été destiné à l'accueil des clients n'est pas de nature à l'exclure de l'assiette de la taxe, dès lors que la clientèle peut y circuler librement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;
- le décret n°95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche,
- et les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public.
1. Considérant que la SA des Garages Maublanc, qui exerçait une activité de vente de véhicules automobiles neufs et d'occasion, de réparation d'automobiles et de vente de pièces détachées au sein de deux établissements situés à Lyon et à Limonest, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé qu'elle était redevable de la taxe sur les surfaces commerciales au titre de l'année 2010 ; qu'en conséquence, elle lui a notifié le 10 février 2011 des rappels au titre de l'année 2010, ainsi que les pénalités et intérêts de retard, qui ont été mis en recouvrement le 15 juin 2011 ; que la SAS Gauduel Automobiles, venant aux droits de la SA des Garages Maublanc, relève appel du jugement du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ;
3. Considérant que la proposition de rectification du 10 février 2011 mentionne l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 et l'article 1er du décret du 26 janvier 1995, qui définissent le champ d'application de la taxe sur les surfaces commerciales et ses modalités de calcul ; que sur ce dernier point, elle identifie précisément les surfaces de vente ainsi que le chiffre d'affaires retenus pour chacun des établissements de Limonest et de Lyon, ainsi que les taux applicables en précisant notamment les raisons pour lesquelles les surfaces concernées ont été regardées comme ouvertes à la clientèle ; qu'enfin, elle précise les montants exacts sur lesquels le vérificateur a fondé son calcul et identifie la nature de l'impôt concerné ainsi que l'année d'imposition ; qu'ainsi, le contribuable pouvait connaître avec précision les locaux pris en compte par l'administration et vérifier le calcul de leur surface, ainsi que les chiffres d'affaires associés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 10 février 2011 ne serait pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, dans sa rédaction applicable à l'année de l'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) / La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. / La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins (...) / Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés. /(...) A l'exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont respectivement portés à 8, 32 ou 35, 70 (...). " ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales : " (...) Lorsqu'un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l'état et une autre activité, le chiffre d'affaires à prendre en considération au titre de la taxe sur les surfaces commerciales est celui des ventes au détail en l'état, dès lors que les deux activités font l'objet de comptes distincts (...) " ;
En ce qui concerne le principe de l'assujettissement des commerces de vente de véhicules automobiles à la taxe sur les surfaces commerciales :
6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 qui instituent une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail d'une superficie de 400 m² et prévoient des dispositions particulières notamment pour les établissements dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, qu'elles incluent ces établissements dans le champ d'application de cet impôt ;
7. Considérant que ni l'instruction du 23 avril 2012 n° 6 F-2-12 ni la réponse ministérielle Appéré du 2 juillet 2013, n° 20287, ne donnent de la loi une interprétation différente de celle indiquée ci-dessus ; que, dès lors, la SAS Gauduel Automobiles ne peut utilement s'en prévaloir ; que le moyen tiré de ce que l'Organic (caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales) n'aurait procédé à aucun recouvrement de la taxe sur les surfaces commerciales auprès des concessionnaires de véhicules automobiles avant que cette compétence ne soit confiée à l'administration fiscale en 2010 est inopérant ;
En ce qui concerne la charge de la preuve :
8. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ;
En ce qui concerne la superficie à retenir :
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du plan de l'établissement de Lyon produit par la société requérante que le hall d'exposition des véhicules automobiles représente une surface de 484 m² ; que la société requérante fait valoir que jusqu'en septembre 2010, il existait au sein de cet espace un îlot central dont l'affectation ne correspond ni à l'exposition des marchandises ni à leur paiement ; qu'elle produit des photographies prises au mois de mars 2010 révélant la présence d'un espace clos comprenant des bureaux ; que toutefois, à supposer même que cette zone, présentée comme destinée à l'accueil des clients et au financement de leurs achats, ait été aménagée au centre du hall d'exposition des véhicules automobiles, un tel espace était affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats et à la circulation des vendeurs pour réaliser leurs ventes, alors même qu'aucun paiement immédiat n'y aurait été effectué et que cet espace aurait été supprimé en septembre 2010 ; qu'ainsi, cette zone ne pouvait être exclue des espaces à prendre en compte en vue de l'assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales au titre de l'année 2010 ;
En ce qui concerne le chiffre d'affaires à retenir :
S'agissant des ventes aux professionnels :
10. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972 et du décret du 26 janvier 1995 que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales est celui réalisé par les surfaces de vente au détail, en l'état, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'acheteur est un particulier ou un professionnel ; qu'il s'en déduit que les ventes au détail en l'état à des professionnels, tant pour leurs besoins propres que lorsqu'ils incorporent les produits qu'ils ont ainsi achetés dans les produits qu'ils vendent ou les prestations qu'ils fournissent, doivent être prises en compte pour la détermination du chiffre d'affaires par mètre carré, à la différence des ventes à des professionnels revendant en l'état, l'activité de ces derniers étant alors une activité de grossiste ou d'intermédiaire ; que, par suite, le chiffre d'affaires de la société requérante résultant de l'activité de vente de véhicules, pièces détachées et accessoires industriels acquis par des professionnels, dans un but autre que leur revente en l'état, doit être prise en compte pour la détermination du chiffre d'affaires ; que la société requérante ne justifie pas du montant de ses ventes aux professionnels dans un but autre que la revente en l'état ;
S'agissant des ventes effectuées en dehors de la surface d'assujettissement :
11. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972 et du décret du 26 janvier 1995 que seul doit être pris en compte dans la base de calcul de la taxe sur les surfaces commerciales le chiffre d'affaires réalisé grâce à la vente aux clients de marchandises dans l'état où elles ont été acquises ; que la société requérante n'établit pas qu'elle procèderait elle-même à une quelconque transformation des véhicules neufs vendus notamment par bons de commande ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la vente de véhicules neufs réalisée en dehors des surfaces d'exposition devrait être exclue du chiffre d'affaires retenu dans la base de calcul de la taxe sur les surfaces commerciales ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Gauduel Automobiles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à la restitution des sommes déjà versées, assorties d'intérêts moratoires ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Gauduel Automobiles est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Gauduel Automobiles et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.
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N° 14LY01466