Par une requête enregistrée le 16 janvier 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 septembre 2014 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de ce que l'article 6-1 de l'accord franco-algérien n'impliquerait pas de prouver la présence en France semestre par semestre ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est présent en France depuis plus de dix ans de sorte qu'il doit se voir délivrer un titre sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; le préfet a commis une erreur manifeste en refusant de constater cela ;
- le préfet a commis une erreur de droit en appréciant semestre par semestre sa durée de présence ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée au regard des stipulations de l'accord franco-algérien ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi et la décision fixant le délai de départ : elles sont illégales en conséquence de l'illégalité des deux décisions précédentes.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 juillet 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 9 septembre 2016 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2014.
Par lettre du 1er juillet 2016, enregistrée le 6 juillet 2016, Me D...a été désigné comme avocat de M. C...en remplacement de MeB....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré.
1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 18 novembre 1969, déclare être entré en France le 6 mai 2000 sous couvert d'un visa de court séjour ; que par arrêté du 12 mai 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui octroyer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
3. Considérant que M. C...produit des factures d'électricité, des ordonnances médicales et des documents reçus dans le cadre d'un contrat d'assurance habitation, couvrant l'ensemble de la période courant de l'année 2004 jusqu'à l'année 2014 ; que ces documents sont corroborés par plusieurs attestations, notamment celle de la maire de la commune de Saint-Fons, produite pour la première fois en appel, qui mentionne qu'après enquête et étude des registres, actes et documents transmis, il est établi que l'intéressé réside dans cette commune au moins depuis le 1er février 2004 ; que dans ces conditions, M. C...justifie résider habituellement depuis plus de dix ans en France à la date de l'arrêté en litige ; qu'il est donc fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations précitées ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du refus de titre séjour dont il a fait l'objet et, par voie de conséquence, l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 12 mai 2014 en litige ;
5. Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer au requérant un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
6. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de sorte que son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à payer à Me D...;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 septembre 2014 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Rhône du 12 mai 2014 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer au requérant un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me D...la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.
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N° 15LY00164