Par une requête enregistrée le 8 juillet 2015 et un mémoire enregistré le 1er mars 2016, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 mai 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- il bénéficiait d'un visa de long séjour, de sorte que le préfet a méconnu le 4° de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre sur ce fondement au motif qu'il ne bénéficiait que d'un visa touristique ;
- il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il vit en concubinage depuis deux ans ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des deux décisions précédentes.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2015, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré.
1. Considérant que M. B..., ressortissant gabonais né le 3 juin 1987, est entré en France le 11 septembre 2009 sous couvert d'un visa de long séjour ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 avant de résider régulièrement sous couvert de récépissés de demande de renouvellement ; que, s'étant marié avec une ressortissante française, MmeA..., le 2 août 2014, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 29 décembre 2014, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, au motif qu'il ne justifiait pas d'une communauté de vie d'au moins six mois ; que M. B... relève appel du jugement du 28 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité des décisions en litige :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été préalablement transcris sur les registres de l'état civil français (...) " ; que l'article L. 311-7 du même code dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;
3. Considérant qu'il ressort tant des attestations de membres de la famille de l'épouse de M. B...que des nombreuses pièces produites pour la première fois en appel, notamment plusieurs justificatifs de domicile mentionnant les noms des deux époux, un récépissé de carte de séjour de janvier 2013 mentionnant que M. B...vivait à cette époque au domicile de MmeA..., une facture du 7 janvier 2014 pour l'impression de faire-part de leur mariage, ou encore la mise en place d'un virement bancaire mensuel du compte de Mme A...vers celui de M. B...le 8 janvier 2013, que la vie commune des deux époux durait depuis plus de six mois à la date de l'arrêté en litige ; qu'il est par ailleurs constant que M. B...remplit les autres conditions permettant la délivrance du titre de séjour sollicité ; que, dès lors, ce dernier est fondé à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions précitées que le préfet de la Loire lui a refusé un visa long séjour et, par conséquent, un titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
6. Considérant qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de la Loire de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 mai 2015 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Loire du 29 décembre 2014 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à M. B... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.
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N° 15LY02333