Par une requête enregistrée le 9 juin 2014, la SAS Daunat Bourgogne, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 3 avril 2014 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros pour les frais exposés en première instance et une somme de 1 000 euros pour les frais exposés en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en lui demandant de justifier de la qualité pour agir de son représentant, alors qu'elle est une société commerciale dont le représentant est désigné par des dispositions législatives et qu'il n'était pas fait état de circonstances particulières, le tribunal administratif de Dijon a inversé la charge de la preuve ;
- elle était représentée par son président ;
- la cour peut statuer par voie d'évocation ;
- l'article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2011 au 7 mai 2012 ne pouvait fonder une imposition en raison de l'incompétence négative du législateur reconnue par le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC n° 2012-298 du 28 mars 2013 ;
- l'application rétroactive du 1 bis du III de l'article 1600 méconnaît le principe de sécurité juridique, le droit au procès équitable et le droit au recours effectif reconnus par la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la fixation d'une date limite de contestation méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- une société avait été mandatée pour présenter la réclamation contentieuse et pour suivre les réclamations de la société Daunat Bourgogne, l'administration fiscale s'en rapportant à la sagesse de la cour pour apprécier la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif de Dijon et la recevabilité de la requête en appel ;
- la société Daunat Bourgogne a été imposée sur le fondement de l'article 1600 du code général des impôts, complété par un amendement applicable au 1er janvier 2011, et non sur le fondement d'un article déclaré inconstitutionnel ou d'une jurisprudence ;
- l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2012, complétant l'article 1600 du code général des impôts, n'a remis en cause aucun avantage ou exonération en matière de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et n'a pas méconnu les normes constitutionnelles et conventionnelles invoquées par la requérante ;
- la réclamation contentieuse est postérieure à la date limite du 11 juillet 2012, fixée par l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2012, la requérante ne peut se prévaloir d'une espérance légitime d'obtenir la décharge de l'imposition en litige.
Par une ordonnance du 31 août 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, notamment son article 39 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pourny,
- et les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public.
1. Considérant que la SAS Daunat Bourgogne a été assujettie à une cotisation de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises d'un montant de 13 473 euros au titre de l'année 2012 ; qu'elle en a demandé la décharge au tribunal administratif de Dijon par un mémoire introductif d'instance signé par M. A...Soulas, son président, sans préciser la qualité de l'intéressé, présenté comme mandataire ; que le tribunal administratif de Dijon a invité la SAS Daunat Bourgogne à lui faire connaître le nom et la qualité du signataire de ce mémoire introductif d'instance et à lui communiquer ses statuts et la délibération habilitant cette personne à ester en justice ; que la SAS Daunat Bourgogne n'ayant pas répondu à cette invitation, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme irrecevable par une ordonnance du 3 avril 2014, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que la SAS Daunat Bourgogne relève appel de cette ordonnance ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
3. Considérant que ces dispositions permettent de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, y compris si elles sont régularisables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter son auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;
4. Considérant que si le tribunal administratif et la cour administrative d'appel sont dispensés, en l'absence de circonstance particulière, de s'assurer de la qualité pour agir du représentant d'une société commerciale pour le compte de laquelle un mandataire mentionné à l'article R. 431-2 du code de justice administrative présente une requête contentieuse, il appartient toujours au tribunal administratif de s'assurer de la qualité pour agir du représentant de cette société commerciale lorsqu'elle présente elle-même une telle requête ;
5. Considérant que si la demande présentée par la SAS Daunat Bourgogne devant le tribunal administratif de Dijon comportait, en première page, l'indication que cette société était représentée par M. Soulas, et, en dernière page, la mention " Le mandataire " avant une signature, elle ne comportait ni l'indication de la qualité de M. Soulas, président de la SAS Daunat Bourgogne, ni l'indication du nom et de la qualité de la personne désignée comme mandataire de cette société ; que, dès lors, le tribunal administratif était fondé à inviter la SAS Daunat Bourgogne à régulariser sa demande en précisant le nom et la qualité de son mandataire ; qu'en l'absence de réponse de la SAS Daunat Bourgogne à cette invitation dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon était fondé à rejeter cette demande comme irrecevable ;
6. Considérant que s'il résulte des pièces produites pour la première fois en appel que M. Soulas est président de la SAS Daunat Bourgogne et qu'il a, de ce fait, qualité pour la représenter en application des dispositions des articles L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce, l'irrecevabilité retenue par le premier juge est insusceptible d'être régularisée en appel ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SAS Daunat Bourgogne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme irrecevable ; que les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Daunat Bourgogne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Daunat Bourgogne et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.
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N° 14LY01775