3°) de prononcer la restitution des sommes versées à tort assorties d'intérêts moratoires ;
4°) de mettre une somme de 10 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la vente de véhicules automobiles, qui ne constitue pas une activité de commerce de détail, n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur les surfaces commerciales défini à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 ; cette position est confirmée par l'instruction du 23 avril 2012 n° 6 F-2-12 et par la réponse ministérielle Appéré du 2 juillet 2013, n° 20287 ;
- les zones de réception des véhicules neufs, les bureaux des vendeurs, les zones d'attente, l'" espace café ", les zones de passage des vendeurs et l'aire d'accès au comptoir du magasin ne constituent pas des superficies susceptibles d'être retenues au titre de la taxe sur les surfaces commerciales ; seule la surface des halls doit être prise en compte, soit 745 m² pour l'établissement de Vénissieux, 372 m² pour l'établissement de Limonest et 355 m² pour l'établissement de Bourgoin-Jallieu ;
- les ventes à des professionnels ainsi que celles réalisées en dehors de la surface d'assujettissement doivent être exclues du chiffre d'affaires de référence ; seule la vente de véhicules de démonstration doit être retenue.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la vente de véhicules automobiles constitue une activité de vente au détail au sens de la loi du 13 juillet 1972 dès lors que le bien est livré en l'état à un consommateur final par l'établissement ayant effectué la vente ; elle entre dans le champ d'application de la taxe sur les surfaces commerciales défini par cette loi ;
- en l'absence de comptabilisation distincte des ventes réalisées aux particuliers et aux professionnels, les ventes de véhicules aux professionnels ne peuvent être exclues du chiffre d'affaires ; la vente des véhicules neufs doit également être prise en compte dans le chiffre d'affaires ; enfin, le chiffre d'affaires à prendre en compte est le chiffre d'affaires global des ventes au détail, que les surfaces auxquelles il se rapporte soient ou non comprises dans l'assiette de la taxe ;
- les halls d'exposition, en totalité, y compris les banques d'accueil, les zones d'attente et les bureaux de vente doivent être compris dans l'assiette de la taxe sur les surfaces commerciales dès lors que le public peut y circuler librement ; il en est de même des bureaux des vendeurs ; enfin, au 31 décembre 2009, les établissements de Limonest et de Bourgoin-Jallieu disposaient chacun d'une surface dépassant 400 m².
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;
- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche,
- et les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public.
1. Considérant que la SAS Gauduel Lyon, qui exerce une activité de vente de véhicules automobiles neufs et d'occasion, de réparation d'automobiles et de vente de pièces détachées au sein de trois établissements situés à Vénissieux, Limonest et Bourgoin-Jallieu, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 août 2008, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment estimé qu'elle était redevable de la taxe sur les surfaces commerciales au titre de l'année 2010 ; qu'en conséquence, elle lui a notifié les 30 mars et 11 juillet 2011 des rappels au titre de l'année 2010 ainsi que les pénalités et intérêts de retard qui ont été mis en recouvrement le 15 novembre 2011 ; que la SAS Gauduel Lyon relève appel du jugement du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) / La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. / La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins (...) / Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés. (...) : A l'exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont respectivement portés à 8, 32 ou 35, 70 (...). " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n°95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales : " (...) Lorsqu'un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l'état et une autre activité, le chiffre d'affaires à prendre en considération au titre de la taxe sur les surfaces commerciales est celui des ventes au détail en l'état, dès lors que les deux activités font l'objet de comptes distincts (...) " ;
En ce qui concerne le principe de l'assujettissement des commerces de vente de véhicules automobiles à la taxe sur les surfaces commerciales :
4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 qui instituent une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail d'une superficie de 400 m², et prévoient des dispositions particulières notamment pour les établissements dont l'activité principale est la vente ou la réparation des véhicules automobiles, qu'elles incluent ces établissements dans le champ d'application de cet impôt ;
5. Considérant que ni l'instruction du 23 avril 2012 n° 6 F-2-12 ni la réponse ministérielle Appéré du 2 juillet 2013, n°20287 ne donnent de la loi une interprétation différente de celle indiquée ci-dessus ; que, dès lors, la SAS Gauduel Lyon ne peut utilement s'en prévaloir ; que le moyen tiré de ce que l'Organic (caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales) n'aurait procédé à aucun recouvrement de la taxe sur les surfaces commerciales auprès des concessionnaires de véhicules automobiles avant que cette compétence ne soit confiée à l'administration fiscale en 2010 est inopérant ;
En ce qui concerne la charge de la preuve :
6. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ;
En ce qui concerne la superficie à retenir :
S'agissant de l'établissement de Vénissieux :
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'établissement de Vénissieux, l'administration a retenu une surface de vente imposable à la taxe sur les surfaces commerciales de 833 m², comprenant le hall d'exposition des véhicules, les banques d'accueil, les zones d'attente et de confort mises à la disposition de la clientèle et les bureaux de vente ; que la société requérante fait valoir que cette superficie doit être ramenée à 745 m² dès lors que doivent être exclus de la surface de vente l'espace accueil, l'" espace café " et les espaces entre les barrières entourant la zone d'exposition des véhicules et les vitrages, ces zones n'étant pas, selon elle, affectées aux achats, au paiement des marchandises ou à la présentation des véhicules ; que toutefois, ces espaces, dont il n'est pas établi qu'ils ne seraient pas ouverts à la libre circulation de la clientèle et des vendeurs, sont destinés à la réalisation des ventes de véhicules automobiles, alors même qu'aucune marchandise n'y serait exposée et qu'aucun paiement immédiat n'y serait effectué ; qu'ainsi, ces espaces n'avaient pas à être exclus de la superficie à prendre en compte en vue de l'assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales au titre de l'année 2010 ;
S'agissant de l'établissement de Limonest :
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'établissement de Limonest, l'administration a retenu une surface de vente imposable à la taxe sur les surfaces commerciales de 662 m², comprenant un premier hall d'exposition des véhicules, la surface de vente de pièces détachées et un second hall pour la réception des véhicules neufs ; que la société requérante fait valoir que cette superficie doit être ramenée à 372 m² dès lors que doivent être exclus de la surface de vente les bureaux, le second hall, la banque d'accueil et l'espace de vente des pièces détachées ; que, toutefois, ces espaces, dont il n'est pas établi qu'ils ne seraient pas ouverts à la circulation de la clientèle et des vendeurs, sont destinés à la réalisation des ventes de véhicules automobiles et de pièces détachées, alors même qu'aucun paiement immédiat n'y serait effectué en qui concerne les véhicules automobiles et que les pièces détachées ne seraient pas exposées ; qu'ainsi, ces espaces n'avaient pas à être exclus de la superficie à prendre en compte en vue de l'assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales au titre de l'année 2010 ;
S'agissant de l'établissement de Bourgoin-Jallieu :
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'établissement de Bourgoin-Jallieu, l'administration a retenu une surface de vente imposable à la taxe sur les surfaces commerciales de 500 m², comprenant le hall d'exposition des véhicules automobiles, des bureaux et une partie " boutique " ; que la société requérante fait valoir que cette superficie doit être ramenée à 355 m² dès lors que doivent être exclus de la surface de vente les bureaux, un espace " attente " et une zone de réception des véhicules neufs ; que toutefois, et pour les mêmes raisons que celles qui ont été précédemment exposées, ces espaces ne devaient pas être exclus de la superficie à prendre en compte pour l'assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales au titre de l'année 2010 ;
En ce qui concerne le chiffre d'affaires à retenir :
S'agissant des ventes aux professionnels :
10. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972 et du décret du 26 janvier 1995 que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales est celui réalisé par les surfaces de vente au détail, en l'état, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'acheteur est un particulier ou un professionnel ; qu'il s'en déduit que les ventes au détail en l'état à des professionnels, tant pour leurs besoins propres que lorsqu'ils incorporent les produits qu'ils ont ainsi achetés dans les produits qu'ils vendent ou les prestations qu'ils fournissent, doivent être prises en compte pour la détermination du chiffre d'affaires par mètre carré, à la différence des ventes à des professionnels revendant en l'état, l'activité de ces derniers étant alors une activité de grossiste ou d'intermédiaire ; que, par suite, le chiffre d'affaires de la société requérante résultant de l'activité de vente de véhicules, pièces détachées et accessoires industriels acquis par des professionnels, dans un but autre que leur revente en l'état, doit être prise en compte pour la détermination du chiffre d'affaires ; que la société requérante ne justifie pas du montant de ses ventes aux professionnels dans un but autre que la revente en l'état ;
S'agissant des ventes effectuées en dehors de la surface d'assujettissement :
11. Considérant, en premier lieu qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972 et du décret du 26 janvier 1995 que seul doit être pris en compte dans la base de calcul de la taxe sur les surfaces commerciales, le chiffre d'affaires réalisé grâce à la vente aux clients de marchandises dans l'état où elles ont été acquises ; que s'agissant des véhicules neufs, la société requérante n'établit pas qu'elle procèderait elle-même à une quelconque transformation de ces biens vendus notamment par bons de commande ; qu'enfin, s'agissant des pièces détachées et accessoires, la société requérante n'établit pas qu'elle procèderait à la vente de ces biens dans le cadre d'une prestation de service ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la vente de véhicules neufs, d'accessoires et de pièces détachées réalisée en dehors des surfaces d'exposition devrait être exclue du chiffre d'affaires retenu dans la base de calcul de la taxe sur les surfaces commerciales ;
12. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le chiffre d'affaires devant être pris en compte est celui de l'ensemble des ventes au détail, sans qu'il y ait lieu d'en exclure le chiffre d'affaires provenant de la vente des véhicules d'occasion, qui sont stockés à l'extérieur des locaux ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Gauduel Lyon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la restitution des sommes déjà versées assorties d'intérêts moratoires et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de la SAS Gauduel Lyon est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Gauduel Lyon et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.
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N° 14LY01471