Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2016 et un mémoire enregistré le 13 juillet 2017, l'association " TVM Cyclable " et l'association " Mieux se déplacer à bicyclette ", représentées par Me Monamy, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1408327, 1408422, 1408485 du 8 janvier 2016 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 2014-6289 du 21 juillet 2014 des préfets du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis déclarant d'utilité publique le projet de réalisation de la ligne de bus dénommée " Est-TVM " ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable, dès lors que, d'une part, elles démontrent, par la production de leurs statuts, que leurs organes respectifs étaient habilités à les représenter en justice et que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables au contentieux des déclarations d'utilité publique ;
- l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique méconnait l'article L. 228-2 du code de l'environnement ;
- au cas où ces dispositions ne pourraient être directement invoquées à l'encontre de l'arrêté préfectoral, elles sont recevables à exciper par voie d'exception de l'illégalité de la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement ; en l'espèce, la délibération du conseil général du Val-de-Marne du 19 mai 2014 doit être regardée comme constituant la déclaration de projet, ou à défaut, la délibération du même conseil général du 10 décembre 2012 qui a approuvé le schéma de principe de l'opération " Est-TVM " et demandé au préfet du Val-de-Marne d'organiser une enquête publique ;
- en jugeant que les dispositions de l'article L. 228-2 du code de l'environnement n'impliquent pas que des pistes cyclables soient installées sur toute la portion rénovée de l'aménagement routier, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;
- la dissociation de l'itinéraire des voies cyclables et du projet " Est TVM " entre Champigny-sur-Marne et Noisy-le-Grand, alors que, sur cette portion, les voies qui accueilleront l'itinéraire cyclable ne sont pas concernées par le projet Est TVM, est contraire aux dispositions de l'article L. 228-2 du code de l'environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce que les associations requérantes ne produisent pas leurs statuts et les décisions désignant leur président ; en outre, l'une des associations a été fondée postérieurement à la tenue de l'enquête publique, ce qui la rend irrecevable à contester l'arrêté litigieux par application des dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de Me Monamy, avocat des requérants.
1. Considérant que par une délibération du 11 février 2009, le Syndicat des transports d'Île-de-France a approuvé le bilan de la concertation préalable relative à la réalisation du projet dit " Est-TVM ", dont le département du Val de Marne a été désigné par convention comme maître d'ouvrage unique ; que ce projet a pour objet la création d'une ligne de transport en commun majoritairement en site propre de près de quinze kilomètres destinée à desservir vingt-cinq arrêts situés dans les communes de Créteil, Saint-Maur-des-Fossés, Joinville-le-Pont, Champigny-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne et Noisy-le-Grand ; que les préfets du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ont, par arrêté du 23 juillet 2013, prescrit l'ouverture d'une enquête publique unique regroupant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, l'enquête pour la mise en compatibilité des documents d'urbanisme de Créteil et l'enquête parcellaire ; que cette enquête préalable s'est déroulée du 26 août 2013 au 30 septembre 2013 inclus ; que par une délibération du 19 mai 2014, le conseil général du Val-de-Marne a prononcé l'intérêt général du projet de la ligne " Est-TVM " dans les conditions prévues par l'article L. 126-1 du code de l'environnement ; que par un arrêté conjoint du 21 juillet 2014, les préfets du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ont déclaré d'utilité publique le projet de transport en commun majoritairement en site propre de la ligne " Est-TVM " ; que l'association " Mieux se Déplacer à Bicyclette " et l'association " TVM Cyclable " ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler cet arrêté ; que, par un jugement du 8 janvier 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que l'association Mieux se Déplacer à Bicyclette et l'association TVM Cyclable relèvent appel de ce jugement devant la Cour ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 228-2 du code de l'environnement : " À l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. / L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu'il existe " ;
3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce soutiennent les associations requérantes, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 228-2 du code de l'environnement, qui n'envisagent que la réalisation ou la rénovation de voies urbaines et non spécifiquement la création d'un nouvel itinéraire de transport en commun majoritairement en site propre, que, à l'occasion de la mise en oeuvre d'un projet tel que celui en litige, réalisé à la fois sur des voies soumises à restructuration et sur des voies qui demeureront en l'état, la collectivité publique doive procéder à des travaux d'aménagement cyclable sur les voies non soumises à restructuration ou à rénovation afin que l'ensemble du trajet projeté de la ligne de transport en commun soit longé par des voies cyclables ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 228-2 du code de l'environnement que les aménagements cyclables qu'elles imposent " sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants " à l'occasion de la rénovation ou de la restructuration de voies urbaines doivent être mis au point " en fonction des besoins et contraintes de la circulation " ; que ces dispositions habilitent l'administration, sous le contrôle du juge et dans une mesure limitée, à opérer une dissociation partielle de l'itinéraire cyclable et de la voie urbaine réaménagée, lorsque la configuration des lieux l'impose au regard des besoins et contraintes de la circulation ; que si les associations requérantes critiquent la dissociation opérée entre le tracé des pistes cyclables et deux portions du projet de ligne Est TVM, tant sur le territoire de la commune de Champigny-sur-Marne que sur celui de Bry-sur-Marne, il ressort des pièces du dossier et il soutenu par le ministre, qui n'est pas contredit sur ce point, que la configuration de l'avenue réaménagée ne permet pas l'insertion, en plus des deux voies réservées aux bus, d'une piste cyclable entièrement sécurisée, ce qui a conduit l'administration à retenir sur les deux portions concernées un tracé de la piste cyclable dissocié de celui de la ligne de bus, dans une rue parallèle située à peu de distance du tracé de la future ligne de transport en commun ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les associations " TVM Cyclable " et " Mieux se déplacer à bicyclette " ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ;
6. Considérant qu'il s'ensuit que la requête d'appel ne peut qu'être rejetée, en ce comprises les conclusions des requérantes fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquelles s'opposent à ce qu'elles en puissent invoquer le bénéfice dès lors qu'elles sont parties perdantes dans la présente instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association " TVM Cyclable " et de l'association " Mieux se déplacer à bicyclette " est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " TVM Cyclable ", à l'association " Mieux se déplacer à bicyclette ", au ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire et au département du Val de Marne.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01034