Mme F...E...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés du 9 avril 2013 par lesquels le maire de Fontenay-sous-Bois, d'une part, n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A...pour l'extension et la réhabilitation d'une maison individuelle au 86 ter avenue Foch et, d'autre part, lui a accordé un permis de démolir des éléments de façade et de toiture ainsi qu'une terrasse à la même adresse.
Par un jugement n° 1305125 du 5 décembre 2014, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 9 avril 2013 par lequel le maire de Fontenay-sous-Bois n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux, a mis à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois les sommes de 35 euros et 117,85 euros à verser à Mme E... en application des articles
R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande de MmeE....
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 2 février 2015 sous le n° 15PA00472 et des mémoires enregistrés les 2 et 9 décembre 2016, M. J...A..., représenté par Me Ranjineh, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304548 du 5 décembre 2014 du tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 9 avril 2013 par lequel le maire de Fontenay-sous-Bois n'a pas fait opposition à sa déclaration préalable de travaux ;
2°) de mettre à la charge de M. H... et Mme D... le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, faute d'avoir répondu à la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande d'annulation de la déclaration préalable et celle du permis de démolir ne présentaient entre elles aucun lien permettant d'en demander l'annulation par une seule requête ;
- ces demandes ne présentent pas un lien suffisant entre elles, dès lors que les autorisations en cause ont un objet différent et ne forment pas un tout indissociable ;
- la maison ne peut être regardée comme ancienne au sens de l'article B.01 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, dès lors qu'elle ne présente aucune caractéristique architecturale particulière, qu'elle était initialement un atelier, depuis lors transformé, et qu'elle a subi d'importants travaux en 2008-2009, lesquels avaient recueilli l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France ;
- les travaux projetés n'entraînent aucune transformation de la construction existante au sens des mêmes dispositions ;
- l'article B.01 n'impose pas le maintien des couleurs existantes ;
- les premiers juges ont fondé leur décision sur des faits matériellement inexacts, s'agissant de la taille et de la disposition des fenêtres, et de la forme des pentes du toit ;
- les premiers juges ont, à tort, fait application en l'espèce des dispositions de l'article B.02 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, qui impose le strict maintien de l'existant ; or, ces dispositions ne sauraient s'appliquer à une extension ;
- les travaux réalisés en 2008 ont été régulièrement autorisés et il n'était donc pas besoin de les reprendre à l'occasion de la demande de 2013, qui ne relevait pas du régime du permis de construire ;
- les dispositions de l'article UC 14 (paragraphe 3) permettent le dépassement du coefficient d'occupation des sols ;
- la maison a été construite avant l'entrée en vigueur des règles du plan local d'urbanisme relatives à la distance minimale à respecter entre la voie publique et les constructions ;
- il n'est pas démontré que la construction ne respecterait pas la distance entre les limites séparatives au moment où elle a été édifiée et dans la période de dix ans précédant le dépôt de la déclaration préalable ;
- les travaux d'amélioration entrepris n'ont pas porté atteinte à la préservation des espaces verts existants et n'ont donc pas méconnu les dispositions de l'article UC 13 ;
- l'article UC 12 II.2 prévoit qu'il n'est pas exigé de construction de place de stationnement en cas d'amélioration de constructions existantes.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 avril 2016 et le 9 décembre 2016, M. H... et Mme D..., représentés par Me G..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 5 000 euros à la charge de M. A...et la somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- leur demande était recevable ;
- l'habitation de M. A...est une construction existante et ancienne au sens de l'article B.01 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; elle a conservé les mêmes caractéristiques architecturales nonobstant les travaux intervenus en 2008 ; il s'agit bien de la transformation d'une construction existante et non d'une nouvelle construction ;
- le tribunal administratif n'a pas limité son appréciation à celle de la couleur du bâtiment ; l'article B.01 a bien été méconnu du fait de l'absence d'harmonie de la double extension et du choix d'une couleur noire ne respectant pas la palette des couleurs de la ZPPAUP ;
- l'article 2 du titre III du cahier des charges du Bois de Vincennes impose le respect de la même harmonie générale des constructions ;
- le projet a été modifié le 6 mars 2013 postérieurement à l'avis, non motivé, de l'architecte des bâtiments de France ;
- l'habitation de M. A...a fait l'objet d'un changement de destination et de travaux irréguliers en 2008 ; s'agissant de travaux datant de moins de dix ans, la possibilité de régularisation ouverte par le premier alinéa de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme alors en vigueur ne leur est donc pas applicable ; le projet aurait dû inclure ces travaux irrégulièrement réalisés et faire l'objet d'un permis de construire ;
- l'implantation de la construction existante au regard de la voie publique n'est pas conforme à l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme et le projet ne l'améliore pas à cet égard ;
- les travaux litigieux aggravent la violation de l'article UC 7 du plan local d'urbanisme de la commune concernant les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
- les travaux litigieux aggravent la violation de l'article UC 14 du plan local d'urbanisme sans que les demandeurs puissent se prévaloir de l'exception prévue en cas d'amélioration d'une maison existante car la surface créée est d'au moins 23 m² ; il ne peut être invoqué les dispositions de la loi du 24 mars 2014 relative à la suppression du COS car les travaux ont été autorisés et réalisés avant son entrée en vigueur ;
- les travaux litigieux aggravent la méconnaissance des dispositions de l'article UC 9 et UC 13 du plan local d'urbanisme relatives à l'emprise de la construction et à la proportion de l'emprise dédiée aux espaces paysagers ;
- les travaux litigieux aggravent la méconnaissance des dispositions de l'article UC 12 du plan local d'urbanisme relatives à l'obligation de création de places de stationnement.
II. Par une requête enregistrée le 2 février 2015 sous le n° 15PA00473 et des mémoires enregistrés les 2 et 9 décembre 2016, M. J... A..., représenté par Me Ranjineh, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1305125 du 5 décembre 2014 du tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 9 avril 2013 par lequel le maire de Fontenay-sous-Bois n'a pas fait opposition à sa déclaration préalable de travaux ;
2°) de mettre à la charge de Mme E... le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il présente les mêmes moyens et arguments que dans l'instance n° 15PA00472.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 avril 2016 et le 9 décembre 2016, Mme E..., représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 5 000 euros à la charge de M. A...et la somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens que M. H...et Mme D... dans l'instance
n° 15PA00472.
III. Par une requête enregistrée le 5 février 2015 sous le n° 15PA00567 et un mémoire enregistré le 5 décembre 2016, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par Me I..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304548 du 5 décembre 2014 du tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 9 avril 2013 par lesquels le maire de Fontenay-sous-Bois n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux présentée par M.A... ;
2°) de mettre à la charge de M. H... et Mme D... le versement d'une somme de 2 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en l'espèce, la construction n'est pas ancienne au sens au sens de l'article B.01 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, car elle a été réalisée en 2008, l'intention du rédacteur de ce règlement étant de protéger les bâtiments présentant des caractéristiques propres à l'époque à laquelle ils ont été édifiés ; or, ce bâtiment ne présente pas d'intérêt architectural au regard des règles qui ont présidé à la création de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et aux finalités qu'elles poursuivent ; le quartier ne présente pas un caractère particulièrement résidentiel comme soutenu ;
- en tout état de cause, le règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager est respecté car il n'interdit pas l'utilisation de matériaux différents, à condition qu'ils respectent ceux utilisés à l'origine, ni la modification du volume des bâtiments anciens ; l'architecte des bâtiments de France a rendu un avis favorable au regard d'un dossier complet et les travaux intègrent ses prescriptions.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 avril 2016 et le 9 décembre 2016, M. H... et Mme D... concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois et la somme de 5 000 euros à la charge de M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils présentent les mêmes moyens que dans l'instance n° 15PA00472.
IV. Par une requête enregistrée le 5 février 2015 sous le n° 15PA00568 et un mémoire enregistré le 5 décembre 2016, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par Me I..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1305125 du 5 décembre 2014 du tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 9 avril 2013 par lesquels le maire de Fontenay-sous-Bois n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux présentée par M. A...;
2°) de mettre à la charge de Mme E... le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens et arguments que dans l'instance n° 15PA00567.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 avril 2016 et le 9 décembre 2016, Mme E..., représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 5 000 euros à la charge de commune de Fontenay-sous-Bois et la somme de 5 000 euros à la charge de M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens que dans l'instance n° 15PA00473.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de Me Ranjineh, avocat de M.A...,
- et les observations de Me Etienne, avocat de la commune de Fontenay-sous-Bois.
Une note en délibéré a été présentée le 15 décembre 2016 pour M.A....
1. Considérant que M.H..., Mme D...et MmeE..., résidents de logements situés sur des parcelles voisines de celle faisant l'objet du projet litigieux, ont demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation des arrêtés du 9 avril 2013 par lesquels le maire de Fontenay-sous-Bois, d'une part, n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A...pour l'extension et la réhabilitation d'une maison individuelle sise au 86 ter avenue Foch et, d'autre part, a accordé à M. A...un permis de démolir des éléments de façade et de toiture ainsi qu'une terrasse à la même adresse ; que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté la demande tendant à l'annulation du permis de démolir et a annulé le refus d'opposition à la déclaration préalable de travaux ; que M. A...et la commune de Fontenay-sous-Bois relèvent appel de ces jugements en tant qu'ils ont prononcé cette annulation ;
2. Considérant que les quatre requêtes sont dirigées contre deux jugements prononçant l'annulation d'une même décision ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A..., le tribunal administratif a suffisamment répondu à la fin de non recevoir qu'il a soulevée en première instance, tirée de ce que les deux arrêtés du maire de Fontenay-sous-Bois contestés dans les demandes de M. H..., de Mme D... et de Mme E... présentaient un lien suffisant pour faire l'objet d'une demande d'annulation dans le cadre d'une même instance ;
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
4. Considérant que les conclusions d'une requête dirigées contre plusieurs décisions sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant ; que M. H..., Mme D...et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer l'annulation du permis de démolir délivré le 9 avril 2013 par le maire de Fontenay-sous-Bois et l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2013 par lequel ce maire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 29 janvier 2013 ; que ce permis de démolir et cette déclaration préalable ont pour objet des travaux réalisés sur la même maison individuelle, en vue de l'extension et de la surélévation de celle-ci ; qu'ainsi, ces conclusions présentent entre elles, eu égard à leur objet, un lien suffisant ; que M. A...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en admettant la recevabilité des demandes respectives de M. H... et Mme D... et de Mme E... et en statuant sur les deux arrêtés litigieux par un même jugement ;
En ce qui concerne le respect du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager :
5. Considérant que l'objet des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager est notamment, conformément aux dispositions de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, la protection et la mise en valeur des quartiers pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel ; qu'en vertu de ses " dispositions générales ", le règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de la commune de Fontenay-sous-Bois, applicable en l'espèce, prévoit que les prescriptions qu'il impose peuvent faire l'objet d'adaptations, sanctionnées par l'architecte des bâtiments de France, pour tenir compte de la particularité du projet et de son environnement et que, pour les interventions sur bâtiments existants, la formulation des prescriptions peut varier suivant la valeur patrimoniale de la construction et qu'il est procédé à la distinction des immeubles d'intérêt architectural (majeur ou secondaire), repérés sur le plan, et des autres constructions ; que c'est à la lumière de ces orientations générales que doivent être appliquées les prescriptions édictées par l'article B.01 dudit règlement, aux termes duquel : " L'entretien des constructions existantes anciennes ou leur transformation éventuelle, devront être réalisés en respectant le caractère du bâtiment, ses règles de composition, son échelle et ses matériaux " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction faisant l'objet du projet d'extension et de surélévation était à l'origine un ancien atelier, datant probablement du début du XXème siècle et annexe modeste en matériaux légers d'une maison habitation voisine ; qu'il est constant que cette construction a fait l'objet de plusieurs modifications dont la dernière, autorisée par arrêté de non opposition à travaux du 13 novembre 2007, a porté notamment sur la mise en peinture de l'ensemble des façades, le remplacement de toutes les menuiseries, le remplacement de la toiture en fibrociment pour une toiture en zinc avec changement de l'ensemble des châssis de toit ; qu'eu égard à ses caractéristiques intrinsèques et aux travaux qui y ont déjà été effectués, cette construction n'est pas de nature à être regardée, eu égard aux objectifs poursuivis par l'instauration d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, comme constituant une construction " ancienne " au sens de l'article B.01 précité du règlement de ladite zone, tel qu'interprété conformément à ses " dispositions générales " ; qu'il s'ensuit que, le projet litigieux n'entrant pas dans le champ d'application desdites dispositions, la décision du 9 avril 2013, d'ailleurs prise après l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, n'est pas illégale au seul motif qu'elle les aurait méconnues ; que, dès lors, M. A... et la commune de Fontenay-sous-Bois sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le tribunal administratif de Melun a prononcé pour ce motif l'annulation de l'arrêté litigieux ;
7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. H..., Mme D...et MmeE..., soit devant les premiers juges, soit devant la Cour, sous la forme d' " observations " d'abord annexées à leur mémoire en défense du 27 avril 2016 puis intégrées dans leur mémoire aux mêmes fins du 9 décembre 2016 ;
En ce qui concerne la composition du dossier :
8. Considérant que les requérants soutiennent que le dossier de demande aurait dû comporter un plan de la façade Nord de la future construction, qui fait face à l'immeuble occupé par Mme E... ; que cependant il ne démontrent pas qu'un tel plan était exigible au titre des dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme ; qu'en tout état de cause, les autres pièces du dossier précisaient qu'il s'agissait d'une façade aveugle et permettaient aux services instructeurs de connaitre sans ambigüité tant les dimensions que les matériaux et la couleur de la partie de cette façade modifiée par surélévation ;
En ce qui concerne l'avis de l'architecte des bâtiments de France :
9. Considérant que l'architecte des bâtiments de France a émis le 22 février 2013 un avis favorable, qui n'avait pas à être motivé ou assorti de prescriptions, sur le projet d'extension surélévation enregistré le 29 janvier 2013 sous le n° DP3313N04014 ; que les requérants soutiennent qu'il a statué sur la base d'un dossier incomplet dès lors que de nouveaux éléments ont été déposés le 6 mars 2013 à la demande des services instructeurs ; que, cependant, la demande de complément du 21 février 2013 ainsi satisfaite ne portait que sur la production d'un plan de masse des constructions existantes, d'un plan en coupe du terrain et de la construction et enfin des plans des façades et des toitures existantes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres pièces du dossier de demande, alors même qu'elles ont reçu une nouvelle date, auraient été modifiées postérieurement à l'avis de l'architecte ; que l'absence au dossier examiné le 22 février 2013 des documents complémentaires demandés par les services municipaux n'a pu fausser l'appréciation de l'architecte des bâtiments de France dès lors que le dossier qui lui a été soumis, en même temps d'ailleurs qu'un dossier portant sur la démolition partielle de l'existant, comportait, outre une notice accompagnée d'un plan de situation et de photographies de l'environnement, les plans complets des travaux d'extension surélévation projetés et la description exacte de la nature et des couleurs des matériaux employés ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France aurait émis son avis sur le fondement d'un dossier incomplet ;
En ce qui concerne la nécessité d'un permis de construire :
10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme (...), les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés (...) c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 (...) " ;
11. Considérant qu'il est constant que les travaux litigieux, en zone urbaine de Fontenay-sous-Bois, n'ont pour effet ni la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés, ni la modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment accompagnant un changement de destination, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la maison était déjà consacrée à l'habitation lorsqu'a été accordée l'autorisation de travaux du 13 novembre 2007 ; qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que la demande aurait dû également porter, en régularisation, sur des travaux précédemment réalisés sans autorisation ; qu'ainsi, les travaux envisagés pouvaient être autorisés en vertu d'une déclaration de travaux sans que soit exigée la délivrance d'un permis de construire ; que le moyen doit donc être écarté ;
12. Considérant que si les défendeurs ont soutenu en première instance que la construction projetée nécessitait un permis de construire en vertu des dispositions de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme, ce moyen non repris en appel ne peut qu'être écarté dans la mesure où le terrain ne se situe pas, contrairement à ce qui était soutenu, en secteur sauvegardé ;
En ce qui concerne le coefficient d'occupation des sols :
13. Considérant qu'aux termes de l'article UC 14 " Coefficient d'occupation des sols " du règlement du plan local d'urbanisme : " 1. Sous réserve du respect des autres règles de construction et des servitudes pouvant éventuellement grever le terrain, le COS maximal applicable est fixé à (...) Secteur UCb : 0,25 (...) 3. Afin de permettre l'amélioration des conditions d'hygiène et de vie sur les constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions du présent article, les possibilités de construction et d'aménagement résulteront de l'application des règles d'urbanisme définies aux articles 3 à 13 dans les limites fixées dans les définitions figurant en annexe 1 du présent règlement " ; que l'annexe 1 précise : " amélioration des conditions d'hygiène et de vie : travaux d'extension ou de surélévation d'une maison individuelle (...) ne dépassant pas 120 m² de surface hors oeuvre nette existante, dans la limite de 20 m² de surface hors oeuvre nette. Cette possibilité ne peut s'appliquer de manière successive dans un délai inférieur à cinq années " ;
14. Considérant que la surface de la maison d'habitation de M. A..., sise en zone UCb, atteignait avant travaux 82 m² sur une parcelle de 250 m², si bien que le COS de 0,25 était déjà dépassé ; que toutefois les travaux entrepris pour l'étendre et la surélever en agrandissant le séjour et en créant une chambre supplémentaire correspondent à une amélioration des conditions d'hygiène et de vie au sens du plan local d'urbanisme et pouvaient donc être autorisés dès lors que la surface initiale de la maison, dans laquelle il n'y a pas lieu d'inclure celle du garage, ne dépassait pas 120 m², que les travaux n'entrainaient pas la création d'une surface de plus de 20 m² et qu'aucune extension n'avait eu lieu depuis moins de cinq ans ; que si M. H..., Mme D...et MmeE..., se prévalant de l'attestation d'un architecte, soutiennent que l'extension dépasse, contrairement aux mentions figurant dans le dossier de demande, 20 m², M. A... produit une attestation en sens contraire établie par un autre architecte ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction autorisée méconnaitrait les dispositions de l'article UC 14 du règlement du plan local d'urbanisme ;
En ce qui concerne la distance entre la construction et la voie publique :
15. Considérant que si M.H..., Mme D...et Mme E...soutiennent que les travaux litigieux méconnaissent l'article UC 6 du plan local d'urbanisme dès lors que la maison appartenant à M. A...se trouverait située à moins de quatre mètres de la voie publique, il ressort des pièces du dossier que cette implantation est antérieure à l'adoption du plan local d'urbanisme et que les travaux litigieux n'aggravent pas cette méconnaissance des conditions d'implantation dès lors que ni l'extension ni la surélévation ne concernent une partie du bâtiment située dans une marge de recul obligatoire ; que le moyen doit donc être écarté ;
En ce qui concerne l'implantation de la construction par rapport aux limites séparatives :
16. Considérant que M.H..., Mme D...et MmeE... soutiennent que les travaux litigieux méconnaissent les dispositions de l'article UC 7 du plan local d'urbanisme, en tant qu'ils ne respectent pas une servitude de cour commune ; que, toutefois, le moyen et les arguments invoqués à son soutien, tel que respectivement articulé et présentés dans le dernier état de leurs écritures, sont entachés d'inintelligibilité et de contradiction et, dès lors, ne comportent pas les précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;
En ce qui concerne la surface consacrée aux espaces verts :
17. Considérant que M.H..., Mme D...et Mme E...soutiennent que les travaux litigieux méconnaissent les dispositions de l'article UC 9 du plan local d'urbanisme qui limitent en principe l'emprise au sol des constructions à 50% de la surface de l'unité foncière et celles de l'article UC 13 qui imposent que le terrain comporte au moins 50% d'espaces verts ; que, cependant, comme ils le relèvent eux-mêmes, ces deux articles prévoient l'un et l'autre que ces pourcentages peuvent être réduits en cas d'amélioration des constructions existantes dans le respect de l'article UC 14 ; qu'il est constant que les travaux contestés constituent, comme il a été dit au point 14 ci-dessus, une amélioration de la construction existante au sens du plan local d'urbanisme ; qu'ainsi, les dispositions des articles UC 9 et UC 13 du plan local d'urbanisme permettaient de réduire à moins de 50% la surface libre de construction et consacrée aux espaces verts ; qu'à supposer même que les défendeurs aient entendu soulever, dans leurs écritures, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait, sur ce point, entaché d'une erreur d'appréciation, il résulte des pièces du dossier que, eu égard tant aux caractéristiques de la parcelle qu'à celles des travaux litigieux, le maire n'a pas porté une appréciation erronée sur les circonstances de l'espèce en autorisant ces derniers dans les proportions ainsi retenues ; que le moyen doit donc être écarté ;
En ce qui concerne la création de places de stationnement :
18. Considérant que M.H..., Mme D...et Mme E...soutiennent que les travaux litigieux méconnaissent les dispositions de l'article UC 12 du plan local d'urbanisme, dès lors que les logements de plus de 70 m² doivent disposer de deux places de stationnement et que le garage de la maison de M. A...ne comporte qu'une place ; que, toutefois, le point 2 du II de l'article UC 12 dispose qu'il n'est pas exigé la création de place de stationnement nouvelle en cas d'amélioration des constructions existantes, sans changement d'affectation ; que, comme il a déjà été dit au point 11, aucun changement des destination n'est envisagé en l'espèce, s'agissant d'une maison qui était déjà consacrée à l'habitation ; qu'en outre, comme il a déjà été au point 14, les travaux contestées constituent une amélioration de la construction existante ; que le moyen doit donc être écarté ;
En ce qui concerne l'aspect extérieur de l'immeuble et l'atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants :
19. Considérant que les requérants soutiennent que par son aspect, ses matériaux et sa couleur, la construction projetée porte atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ; qu'ils invoquent notamment l'article 2 du titre III du cahier des charges du Bois de Vincennes, opposable à la construction selon l'article 2 des " dispositions générales " du plan local d'urbanisme, aux termes duquel : " L'aspect général des bâtiments ainsi que leur décoration externe devront s'insérer harmonieusement dans l'environnement caractéristique de la zone (...) " ;
20. Considérant que ni ces dispositions ni aucune disposition du plan local d'urbanisme n'interdisent par principe de bâtir l'extension limitée d'une construction en rez-de-chaussée par une surélévation en bardeaux de couleur noire, couleur qui n'est pas absente de la zone dès lors qu'elle doit notamment être choisie pour les grilles de clôture des propriétés, ni ne proscrivent les toits en zinc à deux pentes ; que les constructions les plus proches de la construction litigieuse, bâties à des époques différentes, ne présentent pas d'unité architecturale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne s'opposant pas aux travaux litigieux, auxquels l'architecte des bâtiments de France avait donné son accord, le maire aurait méconnu les dispositions invoquées, M. H..., Mme D...et Mme E... ne faisant d'ailleurs état de la violation d'aucune disposition précise du règlement du plan local d'urbanisme et notamment de son article UC 11 ;
21. Considérant, ainsi, qu'aucun des moyens présentés en première instance ou en appel par M.H..., Mme D...et Mme E...n'est de nature à fonder l'annulation de l'arrêté litigieux ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements contestés, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 9 avril 2013 par lequel le maire de Fontenay-sous-Bois ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M.A... ; qu'il y a lieu d'annuler l'article 1er du jugement n° 1304548 du 5 décembre 2014 et l'article 1er du jugement n° 1305125 du 5 décembre 2014 du tribunal administratif de Melun et de rejeter les demandes de M. H..., Mme D... et Mme E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2013 ;
Sur les frais de procédure :
23. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. H..., de Mme D... et de MmeE..., solidairement, le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune sur ce même fondement ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que M. H..., Mme D... et MmeE..., qui succombent dans la présente instance, puissent en invoquer le bénéfice ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1304548 du 5 décembre 2014 et l'article 1er du jugement n° 1305125 du 5 décembre 2014 du tribunal administratif de Melun sont annulés.
Article 2 : Les demandes de M. H..., Mme D... et Mme E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2013 par lequel le maire de Fontenay-sous-Bois ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. A...sont rejetées.
Article 3 : M. H..., Mme D... et Mme E... verseront solidairement à M. A... une somme totale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A..., le surplus des conclusions de la commune de Fontenay-sous-Bois et les conclusions de M. H..., de Mme D... et de Mme E... fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5: Le présent arrêt sera notifié à M. J...A..., à la commune de Fontenay-sous-Bois, à M. B... H..., à Mme C... D...et à Mme F...E....
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2017.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 15PA00472, 15PA00473, 15PA00567, 15PA00568