II. Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 27 mars 2012 du préfet du Rhône l'affectant à compter du 10 avril 2012 au pôle juridique interministériel de la direction interministérielle d'appui de la préfecture et de condamner l'Etat à verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité fautive de cette décision.
Par un jugement nos 1201961-1202302-1405964-1406171 du 18 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête N° 15LY1733 et des mémoires enregistrés les 26 mai 2015, 28 octobre 2015 et 26 novembre 2015, Mme B...A...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 mars 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 1201961 ;
2°) d'annuler la lettre 22 février 2012 de la directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Rhône ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, la lettre du 22 février 2012, versée à son dossier administratif, révèle une sanction disciplinaire déguisée en ce qu'il ne s'agit pas d'un simple rappel à l'ordre mais d'une mesure de représailles ;
- cette lettre recense 5 manquements graves à des obligations incombant à un agent public, en termes dépréciatifs, outranciers et mensongers qui ont porté atteinte à son honneur et à sa réputation ;
- cette lettre a eu des répercussions négatives immédiates puisque par une décision du 28 mars 2012, elle a été évincée de son poste et affectée à compter du 6 avril 2012 contre sa volonté sur un autre poste au sein du pôle juridique interministériel de la préfecture où elle a d'abord été cantonnée à des tâches d'exécution puis laissée sans activité et que 3 mois plus tard la directrice des ressources humaines de la préfecture a saisi la commission médicale départementale pour l'évincer définitivement ;
- cette lettre a eu une incidence sur sa situation statutaire dans la mesure où ses perspectives de carrière sont depuis obérées et ses garanties statutaires anéanties par le refus de lui accorder la protection fonctionnelle et la méconnaissance de ses droits à la non-discrimination, à la préservation de la santé et à la formation ;
- sa situation a continué de se dégrader par la suite : sa présence au sein du pôle juridique interministériel est ignorée, elle fait l'objet de reproches incessants et infondés, de sanctions financières injustifiées et de sanctions disciplinaires qui ont été annulées par le tribunal administratif de Lyon, elle n'a jamais été évaluée depuis son affectation au pôle juridique interministériel, ses demandes de mobilité interne, de mutation et de formation sont rejetées et son état de santé se détériore.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 décembre 2015, l'instruction a été close au 31 décembre 2015.
II. Par une requête N° 15LY1664 et des mémoires, enregistrés le 18 mai 2015, le 28 octobre 2015, le 26 novembre 2015 et le 3 octobre 2016, Mme B...A..., dans le dernier état de ses écritures, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 mars 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 1202302 ;
2°) d'annuler la décision du 27 mars 2012 du préfet du Rhône l'affectant à compter du 10 avril 2012 au pôle juridique interministériel de la direction interministérielle d'appui de la préfecture ;
3°) d'annuler la lettre du 22 février 2012 portant rappel à l'ordre ;
4°) d'annuler le compte rendu de l'entretien professionnel au titre de l'année 2011 ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité fautive de la décision du 27 mars 2012 ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis d'examiner les moyens soulevés à l'appui de sa demande ;
- son changement d'affection n'a pas été justifié par la réorganisation de la direction de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture et par la suppression de son poste dans la mesure où il n'y a jamais eu de réorganisation de cette direction ; que si cette réorganisation est intervenue, c'est en l'absence de consultation du comité technique compétent ; qu'en réalité son poste a été transformé dans le seul but de l'évincer ; la décision du 27 mars 2012 contestée constitue une sanction disciplinaire déguisée et est entachée de détournement de pouvoir ; il ne s'agit pas d'une mesure d'ordre intérieur ;
- son affectation à la direction interministérielle d'appui n'a pas été précédée de la déclaration de vacance de poste ;
- la fiche de poste qui lui a été remise portait atteinte aux droits statutaires ;
- sa nouvelle affectation ne répondait à aucun besoin du service ;
- dans la mesure où son changement d'affectation entraînait une modification substantielle de ses attributions et de sa situation, la commission administrative paritaire aurait dû être consultée ;
- les fonctions qui lui sont désormais confiées ne correspondent pas à la fiche de poste, elle n'a pas d'accès aux outils de travail, il ne lui a jamais été demandé d'assurer l'intérim du chef de pôle, elle n'est pas associée à la vie du service et sa présence au sein du pôle juridique interministériel est ignorée ;
- ses perspectives de carrière sont obérées dans la mesure où elle n'a pas eu d'entretien d'évaluation au titre des années 2013 et 2014, ses demandes de mobilité sont rejetées et ses demandes de mutation ne sont pas prises en considération ;
- ses garanties statutaires sont anéanties par le refus de lui accorder la protection fonctionnelle et la méconnaissance des droits à la non-discrimination, à la préservation de la santé et à la formation ;
- son état de santé s'est sévèrement dégradé ;
- elle fait l'objet de reproches incessants et infondés qui constituent des mesures de représailles après l'annulation par le tribunal administratif de Lyon des deux blâmes qui lui avaient été infligés ;
- sa situation pécuniaire a été impactée et elle a subi des sanctions financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- Mme A...ne justifie pas du préjudice lui ouvrant droit à indemnisation en l'absence d'illégalité de la décision du 27 mars 2012.
Par ordonnance du 10 octobre 2016, l'instruction a été close au 14 novembre 2016.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, par lettre du 24 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- et les observations de MmeA....
Sur la jonction :
1. Considérant que les deux requêtes visées ci-dessus de Mme A...concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité devant la cour des conclusions tendant à l'annulation du compte rendu de l'entretien professionnel au titre de l'année 2011 :
2. Considérant que ce n'est que par son mémoire enregistré le 3 octobre 2016, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel, que Mme A...a demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation du compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2011 ; que ces conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que Mme A...soutient que le tribunal a omis d'examiner les moyens soulevés dans sa demande enregistrée sous le n° 1202302 ; que, toutefois, en ne précisant pas à quels moyens le tribunal n'aurait pas répondu, elle ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;
Sur la légalité de la lettre du 22 février 2012 :
4. Considérant que MmeA..., attachée d'administration de l'Etat affectée alors en qualité de chargée de contentieux à la direction de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Rhône, a été reçue le 14 février 2012, après un congé ordinaire de maladie du 24 novembre 2011 au 2 février 2012, par le chef du service de l'immigration et de l'intégration et le chef du bureau de l'éloignement et du contentieux afin de faire le point sur, notamment, son souhait de mobilité et ses motivations ; qu'à l'issue de cet entretien, Mme A... a adressé deux courriels qu'elle a intitulés " compte-rendu d'entretien " à ses deux supérieurs hiérarchiques ; que le contenu de ces courriels a été jugé inapproprié par la directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture qui, par une lettre du 22 février 2012, lui a demandé de changer d'attitude dans ses relations de travail ; que cette lettre, dont il n'est établi par aucun élément produit tant devant le tribunal que devant la cour qu'elle aurait été versée au dossier de l'agent, doit être regardée comme un simple rappel à l'ordre et non comme une sanction déguisée ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal a considéré qu'elle présentait le caractère d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ;
Sur la légalité de la décision du 27 mars 2012 :
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le changement d'affectation de Mme A...décidé le 27 mars 2012 est intervenu à la suite de la suppression d'un poste de catégorie A à la section du contentieux du bureau de l'éloignement et du contentieux de la préfecture, motivée par la réorganisation du service de l'immigration et de l'intégration et l'obligation de réduire les effectifs ; que son affectation au pôle juridique interministériel en qualité de consultant juridique répondait à la nécessité de pourvoir immédiatement, par priorité par rapport aux autres postes vacants de la préfecture, un poste d'attaché-consultant juridique vacant depuis le 1er janvier 2012 ; que cette affectation sur un poste à forte dominante juridique et contentieuse n'entraîne aucune modification de la situation professionnelle de Mme A...tant en ce qui concerne la nature de ses fonctions que ses conditions de travail et ne porte pas atteinte à sa situation personnelle, notamment ses droits à rémunération ; que si Mme A...soutient que des tâches d'exécution lui ont été confiées à son arrivée dans le service et que la réalité du poste n'a jamais correspondu à la fiche de poste, il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriers des 5 février et 23 mai 2014, que l'intéressée refuse d'effectuer certaines tâches, tels la dématérialisation des documents reçus au pôle juridique interministériel et l'enregistrement des courriers reçus ou rédigés par ses soins sur l'espace informatique partagé du pôle, alors que ces tâches lui incombent au même titre que ses deux collègues du pôle des consultants juridiques ; que ces derniers ne peuvent par suite accéder aux dossiers en instance dans son bureau faute de leur mise à disposition sur le centre d'échange du réseau informatique auquel elle a accès ainsi qu'à l'application Télérecours propre à la juridiction administrative ; que la requérante ne peut utilement invoquer les circonstances, étrangères à la décision de son affectation, qu'elle n'a pas eu d'entretien annuel d'évaluation au titre des années 2013 et 2014, que ses demandes de mutation sont bloquées et que ses droits à formation, à la non-discrimination et à la protection fonctionnelle sont méconnus ; qu'il ressort des pièces du dossier que son ressenti et son sentiment d'exclusion sont plus en lien avec son implication insuffisante dans les taches qui lui sont assignées et ses arrêts de travail pour maladie ou accident de trajet qu'avec le contenu de son poste ; que son changement d'affectation ne présente pas, dans les conditions où il est intervenu, le caractère d'une sanction disciplinaire, mais relève d'une mesure d'ordre intérieur, insusceptible d'un recours pour excès de pouvoir, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; qu'en l'absence de toute illégalité fautive, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées par voie de conséquence, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : Les requêtes de Mme A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016, où siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Michel, président-assesseur,
- Mme Samson Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 janvier 2017.
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Nos 15LY01733, 15LY01664