Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril et 17 juillet 2014, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d'annuler le jugement n° 1209765 du 25 février 2014 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la sanction du 21 septembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros à M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 1 500 euros à Me C... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier faute pour la minute de celui-ci de comporter les signatures prévues par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas eu connaissance du mémoire en défense présenté par le ministre de la justice et qu'il n'a pas été averti de l'audience ;
- les décisions litigieuses sont entachées d'un vice de procédure dès lors que l'administration n'a pas dressé de rapport d'enquête, qu'il n'a pas pu présenter ses observations ni prendre connaissance de son dossier ni être assisté par un avocat ;
- les faits de menace qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2015, le garde des sceaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 22 mai 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amat,
- et les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., détenu depuis le 27 juillet 2005, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de dix jours de cellule disciplinaire alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire Sud Francilien ; que, par décision du 21 septembre 2012, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a réformé cette sanction en la ramenant à huit jours de cellule disciplinaire dont cinq avec sursis ; que M. A...relève appel du jugement du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " (...) la minute est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures prévues par les dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, par ailleurs, si l'expédition du jugement du tribunal administratif de Melun notifié à M. A...ne comporte pas ces signatures, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la régularité du jugement attaqué ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête (...) et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense présenté par le garde des sceaux le 5 décembre 2013 a été communiqué au conseil du requérant le
6 décembre 2013 ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier au motif que le mémoire du ministre ne lui a pas été transmis ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie (...) du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) " ;
7. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il n'a pas été convoqué à l'audience, il ressort des pièces du dossier que son conseil, qui le représentait devant les premiers juges, a été régulièrement averti par avis d'audience du 16 janvier 2014 de l'audience du 11 février 2014 ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
8. Considérant qu'eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, la substitution de la décision prise par la directeur interrégional des services pénitentiaires à celle de la commission de discipline ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur régional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-16 du code procédure pénale : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition. La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique (...) " ;
10. Considérant qu'à la suite de l'incident survenu le 6 août 2012 à 7h12, M. A...a été placé au quartier disciplinaire à titre préventif à 7h40 ; qu'un compte rendu d'incident puis un rapport d'enquête ont été dressés et la décision de passage en commission de discipline a été prise le 6 août 2012 à 19h16 ; que la convocation à cette commission pour le 8 août à 10h, qui précisait les faits reprochés et leur qualification juridique, ainsi que la possibilité d'être assisté d'un avocat et de prendre connaissance du dossier, a été selon les pièces du dossier présentée le 7 août 2012 à 9h à M. A... qui a, selon la mention portée sur cette convocation par l'agent notificateur, refusé de signer, souhaité assurer sa défense personnellement et refusé de prendre connaissance de son dossier ; que M. A..., qui a comparu seul devant la commission de discipline, n'apporte pas d'éléments permettant de mettre en doute cette mention ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit être écarté ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue :
1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-2 du même code : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De formuler des insultes, des menaces ou des outrages à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 57-7-33 du code de procédure pénale : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (...) 7° La mise en cellule disciplinaire " ;
12. Considérant que dans sa décision du 21 septembre 2012, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a retenu que M. A...avait proféré des menaces à l'encontre d'un membre du personnel et qualifié ces faits d'une faute de deuxième degré ; que si M. A...soutient que ces faits sont matériellement inexacts et qu'ils ne résultent que d'une interprétation erronée de son comportement par le gardien, il n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments au soutien de cette allégation alors que le compte rendu d'indicent du 6 août 2012 ainsi que le rapport d'enquête relatent les faits de manière précise et circonstanciée et que ces documents sont partiellement corroborés par les écritures mêmes de M. A...qui admet que son comportement pouvait être perçu comme menaçant ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits reprochés doit être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au garde des sceaux, ministre de la justice
Délibéré après l'audience du 23 février 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 mars 2016.
Le rapporteur,
N. AMATLa présidente,
S. PELLISSIER
Le greffier,
T. TROUYET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA01780