Procédure devant la Cour :
Par une requête, des mémoires de communication de pièces, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement le 23 mai 2014, le 17 juin 2014, le 1er septembre 2014, le 9 décembre 2015 et le 1er mars 2016, Mme B...C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1211944/7-1 du 28 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 décembre 2011 par laquelle la commission de médiation du département de Paris ne l'a pas désignée comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités, en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de ses préjudices subis du fait de la carence de l'administration ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à MeA..., sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat, de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- à la date de la saisine de la commission de médiation du département de Paris, elle justifiait être logée dans un logement " ne présentant pas le caractère d'un logement décent " au sens des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que son fils Ilias Moushine est reconnu comme handicapé du fait de sa grave pathologie psychiatrique et qu'elle justifiait éprouver des difficultés particulières dans ses conditions d'existence au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 dès lors que le Tribunal pour enfants de Paris a reconnu les difficultés existant au sein du domicile et les tensions que les comportements d'Ilias Moushine génèrent, au point d'être une gêne pour l'exercice de sa profession d'assistante maternelle à domicile. Si la surface de logement de 54 mètres carrés est convenable dans une situation normale, elle ne l'est pas du fait de la pathologie dont souffre son fils, qui doit partager sa chambre de 8 mètres carrés avec sa soeur âgée de douze ans, alors que de surcroît les deux enfants, de sexes différents, sont entrés dans l'adolescence ;
- la carence de l'administration a causé un préjudice (des troubles de toute nature dans les conditions d'existence) dont ont souffert ses deux enfants et elle-même, qui doit être indemnisé à hauteur de 8 000 euros, c'est-à-dire un loyer mensuel de 689,38 euros sur douze mois.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 octobre 2015 et le 1er février 2016, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 avril 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé une aide juridictionnelle partielle (55 %) à MmeC....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Par une décision du 16 décembre 2011, notifiée le 5 juin 2012, la commission de médiation du département de Paris n'a pas désigné Mme C...comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités, en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, au motif " qu'il ressort de l'examen du formulaire de recours et des pièces justificatives que Mme C...ne démontre pas relever d'un des critères prévus par les articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, parce qu'en particulier les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettent pas de caractériser les situations de sur-occupation et d'urgence invoquées, la sur-occupation n'étant pas avérée (34 m² prévus par les textes ; 58 m² dans le dossier) au sens du barème mentionné au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale cité à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. ".
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement
sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (...) ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (...) / - avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Aux termes du 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale : " 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neufs mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...vivait avec son compagnon, sa fille et son fils mineurs (ce dernier, né le 6 septembre 1998, souffrant d'apragmatisme), dans un appartement au 55, rue de la Plaine à Paris d'une surface de 53,20 m². D'une part, il n'est pas contesté que cet appartement comprend les éléments d'équipement et de confort usuels et ne présente pas de risque pour la sécurité ou la santé au sens des dispositions des articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002. D'autre part, la surface habitable minimale d'un logement habité par quatre personnes est, selon les dispositions précitées du 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, de 34 m², alors que, comme il a été dit, l'appartement dont Mme C...est locataire a une superficie de 53,20 m². Mme C... ne saurait faire valoir, pour soutenir qu'elle est logée dans des locaux manifestement
sur-occupés et qui ne présentent pas le caractère d'un logement décent, ni que l'affection psychiatrique dont souffre son fils Ilias nécessite qu'il dispose d'une pièce indépendante et tranquille, ni que son fils et sa fille, devenus adolescents, doivent disposer chacun de pièces indépendantes, dès lors qu'il ressort du plan produit de l'appartement, qui comprend trois pièces indépendantes les unes des autres de 8,30 m², 12 m² et 12 m², qu'il est loisible à chacun des enfants du couple d'occuper une pièce indépendante et au couple de dormir dans la troisième des pièces de l'appartement. Enfin, la circonstance que la requérante souhaite pouvoir, dans le cadre de son activité professionnelle d'assistante maternelle, accueillir des enfants à son domicile sans que son fils en soit dérangé n'est pas au nombre des critères permettant de conférer à sa demande de logement un caractère urgent et prioritaire. Par suite, c'est par une appréciation exacte des dispositions législatives et réglementaires précitées, et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que la commission de médiation du département de Paris a rejeté la demande de Mme C...tendant à être désignée comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités, en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de MmeC..., qui au surplus sont nouvelles en appel, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de ses préjudices subis du fait de la carence de l'administration doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2011 de la commission de médiation du département de Paris et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 8 000 euros. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 mars 2016.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADELe greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA02268