Résumé de la décision :
M. A..., né le 14 octobre 1988, a sollicité auprès du garde des sceaux le relèvement du nom "B...", en raison de sa prétendue extinction imminente. Par décision du 5 novembre 2013, sa demande a été refusée, décision confirmée par le tribunal administratif de Paris dans son jugement du 20 octobre 2014. M. A... a donc interjeté appel contre ce jugement. La Cour a rejeté sa requête, concluant qu’il n’avait pas établi que le nom "B..." était vraiment menacé d’extinction et que les autres moyens avancés ne justifiaient pas le changement de nom demandé.
Arguments pertinents :
1. Intérêt légitime : La Cour a conclu que M. A... ne démontrait pas un intérêt légitime à changer de nom selon le Code civil - Article 61, car il n’avait pas prouvé que le nom "B..." était susceptible de disparaître : « [...] il n'établit pas que d'autres branches de la famille [...] n'ont été susceptibles de transmettre ce nom. »
2. Critère de priorité : Le requérant a soutenu que le garde des sceaux avait omis un critère de priorité dans sa décision. La Cour a précisé que ce critère n’a pas été opposé, rendant cet argument infondé.
3. Possession d'état : La Cour a exclu le moyen tiré de la possession d'état, car M. A... n’avait pas porté le nom "B..." de manière continue, celle-ci n'étant pas « suffisante » pour justifier sa demande.
4. Article 8 de la CEDH : Concernant l'atteinte à sa vie privée, le fait qu'il n'entretenait plus de relations avec son père n’a pas été jugé suffisant pour établir une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie personnelle par rapport à l'intérêt public de la dévolution du nom : « [...] cette seule circonstance [...] n'est pas de nature à démontrer que la décision en litige a porté une atteinte disproportionnée. »
Interprétations et citations légales :
L’interprétation de l’article 61 du Code civil est essentielle pour évaluer le fondement d’une demande de changement de nom. Ce texte stipule que : "Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré." L’article établit ainsi que la présomption d'intérêt justifiant une demande doit être étayée par des preuves solides de transmission et d'extinction potentielle.
Par ailleurs, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) qui stipule le droit au respect de la vie privée et familiale, a été appliqué dans le cadre de l'examen de la justification de l'intérêt personnel du requérant à changer de nom, précisant que celuici doit se concilier avec l'intérêt public : « [...] le respect des principes de fixité et de dévolution du nom établis par la loi. »
Dans cette décision, la Cour rappelle l'importance d'un équilibre entre les droits individuels et le respect des lois sur la transmission des noms, indiquant que l'absence de preuves tangibles de risque d'extinction ou d'une atteinte substantielle à la vie privée rendait les arguments de M. A... insuffisants pour renverser la décision du garde des sceaux.