Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2014, la société Ire, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1211575 du 10 avril 2014 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la maison M 1 n'a pas été autorisée en méconnaissance des dispositions de l'article UG 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'il y a lieu pour le calcul de la hauteur maximale de tenir compte de la pente du terrain et, par ailleurs, de faire application des dispositions de l'article UG 10.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux constructions en angle ;
- les dispositions de l'article UG 12.3 du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnues dès lors notamment que celles-ci ne s'appliquent pas aux maisons individuelles ;
- aucun des autres moyens invoqués par Mme B...en première instance n'était fondé.
La requête a été communiquée au Mme B... et à la ville de Paris qui n'ont pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 15 décembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amat,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
1. Considérant que, par arrêté du 26 octobre 2011, le maire de Paris a accordé à la société Ire un permis de construire pour la construction de cinq maisons de ville de R+2 étages sur rue et la réhabilitation et le changement de destination d'un local artisanal en habitation (1 logement créé) et en local technique de distribution du réseau de fibre optique à Paris 19ème arrondissement ; que la société Ire relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que pour annuler l'arrêté du 26 octobre 2011 en tant qu'il autorisait la construction de la maison M 1, les premiers juges ont estimé que les règles de hauteur maximale issues de l'article UG 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme avaient été méconnues ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article UG 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme, " (...) aucune construction, installation ou ouvrage nouveau ne peut dépasser : (...) les gabarits enveloppes définis ci après (...) " ; que le 2° de ce même article prévoit que dans les terrains situés, comme en l'espèce, dans une " emprise constructible maximale " (E.C.M) ne comportant pas d'indication de hauteur, " le point d'attache [du] gabarit-enveloppe est pris au niveau du sol existant avant travaux, au milieu de la façade de la construction " ; qu'aux termes de l'article UG 10.2.2 dudit règlement : " Gabarit-enveloppe au droit des voies ou espaces bordés par un filet de couleur aux documents graphiques du règlement (...) : Le gabarit-enveloppe se compose successivement : a- d'une verticale de hauteur H définie ci-après selon la couleur du filet : (...) - filet kaki : H = 7,00 m (...) b- d'un couronnement défini ci-après selon la nature du filet, limité par une horizontale située à une hauteur h au-dessus du sommet de la verticale : (...) - pente 1/2, h = 3,00 mètres : tireté court (...) " ; qu'aux termes de l'article UG 10.2.3 du même règlement : " (...) Lorsque, sur une partie du terrain, se superposent deux bandes E dans lesquelles sont définies conformément aux articles UG 10.2.1, UG 10.2.2, UG 10.2.4 des gabarits enveloppes de hauteur différentes, le gabarit enveloppe le plus élevé peut être appliqué sur cette partie de terrain, pour des motifs d'architecture ou d'environnement (...)" ;
4. Considérant qu'il ressort des documents graphiques du règlement du plan local d'urbanisme que la rue de la Fraternité et la place Rhin et Danube, à l'angle desquelles est située la maison M 1, sont, l'une et l'autre, bordées par un tireté court de couleur kaki ; qu'en application des dispositions de l'article UG 10.2.2 précitées, la hauteur maximale de la verticale de la façade des constructions en bordure de ces voies est ainsi limitée à 7 mètres, alors qu'il est constant que la hauteur de façade de la maison M 1 donnant sur la place Rhin-Danube est de 7,25 mètres au moins ; que la société Ire fait valoir que ce dépassement pouvait être autorisé en application des dispositions précitées de l'article UG 10.2.3, dès lors que le gabarit enveloppe calculé le long de la rue de la Fraternité est, du fait de la déclivité de cette rue, supérieur à celui calculé en bordure de la place Rhin et Danube, puisque son point d'attache, pris au milieu de la façade sur cette rue, est supérieur au point d'attache sur la place Rhin et Danube ; que toutefois elle ne fait état d'aucun " motif d'architecture ou d'environnement " justifiant le dépassement, alors qu'il est constant que la façade principale de la maison M1, d'une longueur de 11,60 m, se situe sur la place Rhin et Danube, celle située sur la rue de la Fraternité ne dépassant pas 3,30 m ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Ire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont retenu comme motif d'annulation de l'arrêté de permis de construire du 26 octobre 2011, en tant qu'il autorise la construction de la maison M1, de la méconnaissance des dispositions de l'article UG 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UG 12.3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Un ou plusieurs locaux fermés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos et des poussettes, conformément aux normes minimales fixées ci-après. Ces locaux doivent être accessibles de plain-pied. Ils doivent être couverts. Ils ne peuvent être aménagés au premier sous-sol qu'à condition d'être facilement accessibles dans de bonnes conditions de sécurité et isolés du stationnement des véhicules à moteur. Les normes déterminant la surface des locaux fermés à réserver au stationnement des vélos et des poussettes s'appliquent, sauf impossibilité, à la création de surfaces hors oeuvre nettes de plus de 250 m². La surface des locaux affectés au stationnement des vélos et des poussettes ne peut, dans le cas où elle est exigible, être inférieure au seuil minimal de 10 m². En outre, dans le cas de fractionnement de la surface réglementaire, les locaux d'une surface inférieure à 8 m² ne sont pas pris en compte dans le calcul de la surface réglementaire résultant de l'application des normes. Normes : - Habitation, bureaux : Au minimum 2,25 % de la surface hors oeuvre nette des locaux. (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, alors qu'il comporte au total la création de 513,81 mètres carrés de surface hors oeuvre nette destinée à l'habitation, ne prévoit aucune superficie réservée au stationnement des vélos et des poussettes ; que la circonstance que l'ensemble immobilier autorisé se compose de cinq maisons individuelles, dont aucune ne comporte la création d'une surface hors oeuvre nette de plus de 250 mètres carrés, ne saurait dispenser de la création d'un espace destiné au stationnement des vélos et des poussettes compte tenu de la configuration des lieux ; que les cinq maisons et l'appartement constituent un ensemble immobilier unique comportant des espaces communs et notamment, pour les maisons 4, 5 et l'appartement, l'usage d'une venelle privée ; que, par suite, la société Ire qui ne fait pas valoir l'impossibilité de créer un espace destiné au stationnement des vélos et poussettes adapté à la nature et au fonctionnement des habitations, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a retenu ce motif pour annuler l'arrêté du 26 octobre 2011 portant délivrance de permis de construire ;
8. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, la Cour n'a pas à examiner les autres moyens invoqués par le demandeur de première instance ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Ire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris du 26 octobre 2011 portant délivrance d'un permis de construire en vue de la construction à Paris 19ème de 5 maisons de ville de R+2 étages sur rue et de la réhabilitation et du changement de destination d'un local artisanal en habitation (1 logement créé) en local technique de distribution du réseau de fibre optique ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Ire est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ire, à la ville de Paris et à Mme A...B....
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 novembre 2016.
Le rapporteur,
N. AMATLa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA02535