Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1505105/1-1 du 14 octobre 2015 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. A...entrait dans le champ d'application des stipulations de l'article 6.7 de l'accord franco algérien modifié dès lors que le traitement médicamenteux et le suivi médical nécessaires à la pathologie de l'intéressé sont disponibles en Algérie ;
- aucun des autres moyens invoqués par M. A...en première instance n'est fondé.
La requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né le 7 janvier 1974 à Oran, entré en France en 2005, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles 6.7 et 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté du 2 mars 2015, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 14 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, du médecin-chef du service médical de la préfecture de police, que cette décision ne peut pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
4. Considérant que pour annuler l'arrêté du 2 mars 2015, les premiers juges ont estimé que la pathologie de l'intéressé ne pouvait être effectivement prise en charge dans son pays d'origine dès lors qu'il n'est pas établi que le médicament qui lui a été prescrit est disponible en Algérie ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre de la maladie de Crohn, pour laquelle il est traité depuis 2013 par anti-TNF et immuno-suppresseur sous la forme du médicament Humira ; que, par avis du 13 mai 2014, le médecin-chef du service médical de la préfecture de police a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe, dans son pays d'origine, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale et que son état de santé lui permet de voyager ; que M. A... a produit en première instance plusieurs certificats médicaux émanant de deux hépato-gastroentérologues attestant de l'importance de sa maladie et de l'impossibilité d'un traitement en Algérie ; que toutefois, le préfet de police a produit une liste indiquant la présence de 47 gastro-entérologues en Algérie ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le médicament Humira est un immunosuppresseur composé d'adalimumab ; que cette substance active est présente en Algérie depuis 2010 et est utilisée pour soigner les personnes atteintes de la maladie de Crohn ; que M. A... n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il ne pourrait pas prendre un autre médicament que la spécialité Humira contenant la même substance active et permettant de soigner sa pathologie ; qu'il n'apporte pas plus d'éléments indiquant qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une telle médication en Algérie ; qu'enfin, le certificat médical du 10 mars 2015 est insuffisamment circonstancié pour caractériser de façon certaine l'absence de traitement en Algérie ; que, dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 mars 2015 au motif de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif ;
Sur la décision portant refus du titre de séjour :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ou par les stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
8. Considérant qu'il ressort des motifs figurant au point 5 ci-dessus que M. A... ne satisfait pas aux conditions requises pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour temporaire en raison de son état de santé ; que, par suite, l'intéressé ne rentrait pas dans l'un des cas où le préfet de police doit saisir la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance d'un tel titre ;
9. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré du vice de procédure lié à l'absence d'avis du médecin-chef, produit en cours d'instance par l'administration, ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire de français :
10. Considérant, en premier lieu, que si M. A... soutient que l'illégalité de l'arrêté de refus de titre de séjour prive de base légale l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui a été dit précédemment que ce moyen ne peut être qu'écarté ;
11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
12. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
13. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) " ; que l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de l'obligation de quitter le territoire, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle ;
14. Considérant qu'en l'espèce M. A... ne justifie pas avoir formulé une demande de prolongation du délai de départ volontaire au préfet de police ; qu'en outre, l'intéressé est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents, ses quatre frères et trois soeurs ; que dans ces conditions, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation sur la situation de M. A... en fixant un délai de départ volontaire de trente jours ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 mars 2015, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A... et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1505105/1-1 du 14 octobre 2015 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 novembre 2016.
Le rapporteur,
N. AMATLa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04133