Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1511150/3-1 du 15 décembre 2015 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...B...épouse A...devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que l'arrêté du 27 octobre 2014 :
- ne méconnaît pas les articles L. 313-11 (4°) et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2016, Mme C...B...épouseA..., représentée par Me Hug, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour dans un délai de trois mois ;
3°) à ce qu'une somme de 1 200 euros à verser à Me Hug soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par le préfet de police n'est fondé.
Mme C...B...épouse A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 18 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...B..., ressortissante dominicaine née en 1984, entrée en France en 2008 selon ses déclarations, y a épousé le 30 juin 2012 un Français, M. A..., et a sollicité, en juillet 2014, un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 27 octobre 2014, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande et a obligé l'intéressée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 octobre 2014 au motif de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur le bien fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; que l'article L. 313-12 du même code dispose : " La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" (...) " ;
3. Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre ; qu'en outre la cessation de la vie commune ne peut être opposée à l'étranger victime de violences conjugales de la part de son conjoint français lorsqu'il sollicite la délivrance d'un premier titre de séjour " vie privée et familiale " ;
4. Considérant que le préfet de police soutient que les documents produits par Mme C... B...épouse A...ne permettent pas d'attester d'une communauté de vie entre les époux et d'une séparation liée à des violences conjugales ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C... B...s'est mariée le 30 juin 2012 en France avec M. D...A..., de nationalité française ; qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté en litige la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que la requérante, à l'appui de son allégation selon laquelle elle a quitté le domicile conjugal du fait des violences de son mari, produit la copie des plaintes qu'elle a déposées les 3 décembre 2012 et 31 juillet 2013 ainsi qu'un certificat médical établi par le centre hospitalier de Saint Denis le 30 juillet 2013 qui indique la présence de plaies superficielles de 2 à 4 centimètres sur l'épaule gauche, le bras gauche et le 4e doigt, nécessitant la pose de fils et la prise d'antibiotiques ; que les seules circonstances que la première plainte ait été classée sans suite par le parquet et que la requérante n'ait pas souhaité être examinée par un médecin d'une unité médico-judiciaire ne sauraient en elles-mêmes permettre d'écarter l'existence de violences conjugales ; qu'en outre, il ressort des témoignages circonstanciés de tiers ayant hébergé les époux A...que Mme C... B...a subi des violences conjugales répétées de la part de son époux ; que dans ces conditions, le préfet de police qui, au surplus, ne produit aucun élément au soutien de l'allégation selon laquelle la communauté de vie entre les époux n'a jamais existé, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 27 octobre 2014 refusant à Mme C...B...épouse A...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant son pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Considérant que le jugement du tribunal administratif confirmé par le présent arrêt impose au préfet de police de réexaminer dans un délai de deux mois la demande de titre de séjour de Mme C...B...épouse A...; qu'il n'y a pas lieu de réitérer cette injonction régulièrement prononcée par le tribunal et à laquelle il appartient au préfet de police ou toute autre autorité compétente, s'il ne l'a déjà fait, de se conformer sans délai ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que Mme E...C...B...épouse A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Maître Hug de la somme de 1 200 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme C...B...épouse A...sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à Me Hug, avocat Mme C...B...épouseA..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme E... C...B...épouseA....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 novembre 2016.
Le rapporteur,
N. AMATLa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16PA00285