Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1506945/6-3 du 24 septembre 2015 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2014 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- il est insuffisamment motivé
Sur le bien fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, dès lors qu'il n'est jamais reparti au Mali depuis dix ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né le 16 mars 1974, entré en France pour la dernière fois le 5 juillet 2005 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 17 novembre 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que M. B... relève appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué:
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant que pour répondre au moyen invoqué par M. B...et tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour attaqué, les premiers juges ont rappelé les textes cités par l'arrêté litigieux, en indiquant qu'ils constituaient le fondement de droit de la décision de refus de séjour, et largement cité les considérations de fait retenues par le préfet dans son arrêté pour estimer que l'intéressé ne faisait pas valoir de " motif exceptionnel justifiant une admission au séjour par le travail " ni ne remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé et, par suite, irrégulier ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que M. B... soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; qu'il reprend, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
6. Considérant, d'une part, que M. B...fait valoir que les nombreuses pièces qu'il produit attestent de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, M. B... lui-même soutient qu'il est entré sur le territoire français le 5 juillet 2005, soit depuis moins de dix ans à la date de décision litigieuse ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
7. Considérant, d'autre part, que si M. B...se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de son intégration professionnelle, ni la durée de son séjour en France, ni la circonstance que son frère serait titulaire d'une carte de résident, à les supposer même établies, pas plus que les circonstances qu'il dispose d'un contrat de travail et qu'il a exercé plusieurs activités professionnelles ne constituent, dans les circonstances de l'espèce, un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
9. Considérant que M. B... soutient avoir fixé le centre de sa vie professionnelle et familiale en France où il déclare résider habituellement depuis 2005 et fait valoir la présence régulière sur le territoire français de son frère ; que, toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident son épouse et ses deux soeurs ; que, s'il a occupé divers emplois salariés précaires, il ne démontre aucune insertion professionnelle et sociale particulière en France ; qu'il n'établit pas la présence régulière de son frère sur le territoire français ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant, que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs adoptés précédemment que le préfet de police pouvait légalement refuser de délivrer un titre de séjour à M. B... ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour articulé à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. B... fait valoir que la décision contestée est insuffisamment motivée ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance, reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
12. Considérant que pour les motifs adoptés au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; que, par ailleurs, pour les motifs adoptés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant que si M. B... fait valoir qu'il n'est jamais reparti au Mali depuis dix ans, il n'est pas contesté qu'il s'agit de son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident son épouse et ses deux soeurs ; que la circonstance, à la supposer même établie, qu'il en ait été absent depuis plusieurs années est sans influence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de son éloignement ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président- assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 novembre 2016.
Le rapporteur,
N. AMATLa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04694