I. Par un recours enregistré le 16 décembre 2020 sous le n° 20PA03995, le ministre de la transition écologique demande à la Cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 1906180 du 9 novembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil, en tant qu'il a prononcé l'annulation partielle de l'arrêté inter-préfectoral n° 2019-0386 des préfets de Paris, de la Seine-Saint-Denis, de la Seine-et-Marne et du Val d'Oise en date du 11 février 2019.
Il soutient que les moyens énoncés au soutien de son recours présentent un caractère sérieux et sont de nature à entrainer, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions de première instance, dès lors que les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation et se sont fondés sur des faits inexacts dans l'application qu'ils ont faite de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, en ne procédant pas à une prise en compte globale des apports du projet pour apprécier l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur.
Par un mémoire en intervention enregistré le 19 février 2021, la société Aéroports de Paris, représenté par Me B... (F... avocats) déclare s'associer aux conclusions de la requête.
Elle soutient que :
- un intervenant à intérêt à former une demande de sursis à exécution d'un jugement par la cour administrative d'appel dès lors qu'il intervient au soutien de conclusions dirigées en ce sens par une partie au litige, il peut également intervenir au soutien d'une telle demande ;
- les premiers juges se sont livrés à une inexacte appréciation des faits de l'espèce quant à la mise en oeuvre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et n'ont ainsi pas pris en compte des éléments caractérisant l'existence de raisons impératives d'intérêt public majeur ;
- le moyen ainsi soulevé, qui présente un caractère sérieux, est de nature à fonder les prétentions de la société intervenante au soutien des requêtes de demande de sursis à exécution du jugement litigieux formées par l'État et le GI " Charles de Gaulle Express ".
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2021, la commune de Mitry-Mory, représentée par Me C... (L... C... avocats), conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'État et de la société Aéroports de Paris du versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2020 sous le n° 20PA04047, et un mémoire enregistré le 17 février 2021, la société SNCF Réseau, représentée par Me K... A...) et par Me J... et associés A...) demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1906180 du 9 novembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil, en tant qu'il a prononcé l'annulation partielle de l'arrêté inter-préfectoral n° 2019-0386 des préfets de Paris, de la Seine-Saint-Denis, de la Seine-et-Marne et du Val d'Oise en date du 11 février 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mitry-Mory le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur de droit, en appliquant incorrectement la condition de l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement et des erreurs de fait et d'appréciation des faits, en niant à tort l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur liée à la réalisation du projet ; ces moyens justifient l'annulation du jugement contesté ; les critères posés par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont donc réunis pour qu'un sursis à l'exécution du jugement soit prononcé ;
- ils ont également fondé leur décision sur une appréciation inexacte des faits ;
- les conséquences du jugement attaqué sont difficilement réparables.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 février 2021 et le 4 mars 2021, la commune de Mitry-Mory, représentée par Me C... (L... C... avocats), conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société SNCF Réseau du versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que, les travaux contestés étant poursuivis, il n'y a aucune urgence à instruire la demande de sursis à exécution, alors qu'aucun des moyens qui y sont développés n'est en effet opérant ou fondé.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2021, la société gestionnaire d'infrastructure CDG Express, représentée par Me H... et Me I..., Gotshal et Manges (Paris) LLP), conclut aux mêmes fins que la requête et à la mise à la charge de la commune de Mitry-Mory d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'eu égard aux conséquences de l'interruption du chantier, il y a urgence à prononcer le sursis à exécution sollicité.
III. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2020 sous le n° 20PA04055, la société gestionnaire d'infrastructure CDG Express, représentée par Me H... et Me I..., Gotshal et Manges (Paris) LLP), demande à la Cour :
1°) de prononcer, sur le fondement des article R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 1906180 du 9 novembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil, en tant qu'il a prononcé l'annulation partielle de l'arrêté inter-préfectoral n° 2019-0386 des préfets de Paris, de la Seine-Saint-Denis, de la Seine-et-Marne et du Val d'Oise en date du 11 février 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mitry-Mory le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué ne comporte pas l'ensemble des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur de droit, en appliquant incorrectement la condition de l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement et des erreurs de fait et d'appréciation des faits, en niant à tort l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur liée à la réalisation du projet ; ces moyens justifient indubitablement l'annulation du jugement contesté ; les critères posés par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont donc réunis pour qu'un sursis à l'exécution du jugement soit prononcé ;
- ils ont également fondé leur décision sur une appréciation inexacte des faits ;
- ils n'ont pas respecté l'office du juge du plein contentieux ;
- les conséquences du jugement attaqué sont difficilement réparables.
Par un mémoire en intervention enregistré le 19 février 2021, la société Aéroports de Paris, représenté par Me B... (F... avocats) déclare s'associer aux conclusions de la requête.
Elle soutient que :
- un intervenant à intérêt à former une demande de sursis à exécution d'un jugement par la cour administrative d'appel dès lors qu'il intervient au soutien de conclusions dirigées en ce sens par une partie au litige, il peut également intervenir au soutien d'une telle demande ;
- les premiers juges se sont livrés à une inexacte appréciation des justifications du projet, en ce qui concerne l'appréciation des conséquences de la crise sanitaire sur le niveau de trafic aérien, la contribution du projet à l'amélioration de la qualité du transport des voyageurs empruntant le RER B, la contribution du projet à la réduction du trafic routier et des nuisances environnementales et la ponctualité du " Charles de Gaulle Express " ; ils n'ont pas pris en compte des éléments caractérisant l'existence de raisons impératives d'intérêt public majeur, tenant à un projet de territoire et à la santé et la sécurité publiques
- les moyens ainsi soulevés, qui présentent un caractère sérieux, sont de nature à fonder les prétentions de la société intervenante au soutien des requêtes de demande de sursis à exécution du jugement litigieux formées par l'État et le GI " Charles de Gaulle Express ".
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2021, la commune de Mitry-Mory, représentée par Me C... (L... C... avocats), conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société gestionnaire d'infrastructure CDG Express de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu les requêtes n° 20PA03994 enregistrée le 16 décembre 2020, n° 20PA04034 et n° 20PA04054, enregistrées le 17 décembre 2020, par lesquelles, respectivement, le ministre de la transition écologique, SNCF Réseau et la société gestionnaire d'infrastructure CDG Express demandent l'annulation du jugement n° 1906180 du 9 novembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil et le rejet des demandes de la commune de Mitry-Mory présentées devant cette juridiction.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des transports ;
- la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports ;
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
- la loi n° 2016-1887 du 28 décembre 2016 relative à une liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;
- la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;
- l'ordonnance n° 2016-157 du 18 février 2016 relative à la réalisation d'une infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;
- le décret n° 2018-165 du 6 mars 2018 relatif à une liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et pris pour l'application de l'article L. 2111-3 du code des transports ;
- le décret du 14 février 2019 approuvant le contrat de concession de travaux passé entre l'État et la société mentionnée à l'article L. 2111-3 du code des transports pour la conception, le financement, la réalisation ou l'aménagement, l'exploitation ainsi que la maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, d'une infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris - Charles-de-Gaulle ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 et le décret n° 2020-1406 du même jour portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de Guilloteau, rapporteur public,
- et les observations de Mme G..., représentant le ministre de la transition écologique, de Me H..., avocat de CDG Express, de Me Savoie, avocat de SNCF Réseau, de Me Cambus, avocat de ADP, et de Me C... et Me E..., avocats de la commune de Mitry-Mory.
Considérant ce qui suit :
1. Le recours et les deux requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
2. Le premier alinéa du V de l'article 22 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports disposait que : " (...) Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'établissement par l'Etat d'une liaison ferroviaire express directe dédiée au transport des voyageurs entre l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle et Paris. " Ces dispositions ont été codifiées, au 1er janvier 2010, à l'article L. 211-3 du code des transports. L'article 8 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ayant habilité le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an, " toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la réalisation d'une infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle ", l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-157 du 18 février 2016 relative à la réalisation d'une infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle a modifié l'article L. 2111-3 du code des transports, qui dispose que : " I. L'État attribue à une société détenue majoritairement par SNCF Réseau et Aéroports de Paris (...) une concession de travaux ayant pour objet la conception, le financement, la réalisation ou l'aménagement, l'exploitation ainsi que la maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, d'une infrastructure ferroviaire destinée à l'exploitation d'un service de transport de personnes entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. / (...) / II. - Cette infrastructure ferroviaire est composée de sections existantes, de sections nouvelles assurant la liaison avec les réseaux d'accès aux deux gares d'extrémité de Paris-Est et de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ainsi que d'installations situées dans l'emprise de ces gares. " La loi n° 2016-1887 du 28 décembre 2016 relative à une liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle a ratifié et complété cette ordonnance, et le décret n° 2018-165 du 6 mars 2018 relatif à une liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et pris pour l'application de l'article L. 2111-3 du code des transports a précisé ses modalités d'application. Par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le législateur a créé le programme nécessaire à l'octroi d'un prêt de l'Etat de 1,7 milliard d'euros à la société concessionnaire de la ligne. Un décret du 14 février 2019 a approuvé le contrat de concession de travaux passé entre l'État et la société mentionnée à l'article L. 2111-3 du code des transports pour la conception, le financement, la réalisation ou l'aménagement, l'exploitation ainsi que la maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, d'une infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle.
3. Par un arrêté du 19 décembre 2008 le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, le préfet de la Seine-Saint-Denis et le préfet de Seine-et-Marne avaient, après enquête publique, déclaré d'utilité publique le projet de liaison ferroviaire directe " Charles de Gaulle Express " entre Paris et l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, et fixé à cinq ans le délai pour réaliser les expropriations nécessaires. Par un arrêt nos 328916, 328930 du 2 juin 2010, le Conseil d'État statuant au contentieux a rejeté les recours pour excès de pouvoir dirigés contre cet arrêté, en considérant, notamment, que, en dépit du coût important du projet retenu et eu égard aux avantages de celui-ci, qui permettra notamment d'améliorer la desserte de l'aéroport international Charles-de-Gaulle et de le doter d'une liaison directe, rapide et assurant un haut niveau de ponctualité, à l'instar des dessertes d'aéroports internationaux d'autres États membres de l'Union européenne, de favoriser le développement économique régional et national, en contribuant à la compétitivité de la région Île-de-France et de la place de Paris et de s'inscrire, par un mode de transport plus respectueux de l'environnement, dans le cadre d'un développement durable, les inconvénients dénoncés n'étaient pas de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique.
4. Le délai mentionné au point précédent ayant été prorogé de cinq ans par un arrêté du 2 décembre 2013, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, le préfet de la
Seine-Saint-Denis et le préfet de Seine-et-Marne ont, par un arrêté inter-préfectoral du 31 mars 2017, déclaré d'utilité publique le projet amendé de liaison ferroviaire directe Charles de Gaulle Express entre Paris-Gare de l'Est et l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle d'une longueur totale de 32 kilomètres, dont le tracé emprunte les voies de la ligne La Plaine
Saint-Denis-Hirson de la Chapelle jusqu'à Mitry-Mory puis de nouvelles voies ferrées sur un linéaire d'environ 8 kilomètres. Par un arrêt nos 411086, 411154 du 22 octobre 2018, le Conseil d'État statuant au contentieux a rejeté les recours pour excès de pouvoir dirigés contre cet arrêté, en considérant, notamment, d'une part, que l'arrêté litigieux a pour objet de tirer les conséquences de la modification du montage juridique et financier du projet CDG Express, ainsi que de la réévaluation de son coût, sans remettre en cause ses caractéristiques ou ses fonctionnalités, le législateur ayant adopté le nouveau régime de cette concession et ayant approuvé la création d'une taxe affectée à l'infrastructure, et qu'il ne ressortait pas des pièces des dossiers que le projet de ligne 17 du réseau ferroviaire du Grand Paris, dont la finalité et les caractéristiques sont au demeurant différentes de celles de la liaison CDG Express, serait de nature à remettre en cause l'intérêt s'attachant à celle-ci et, d'autre part, qu'eu égard aux bénéfices attendus du projet, qui permettra notamment d'améliorer la desserte de l'aéroport international Charles-de-Gaulle, qui est le deuxième aéroport européen, et de le doter d'une liaison directe, rapide et assurant un haut niveau de ponctualité, à l'instar des dessertes d'aéroports internationaux d'autres Etats membres de l'Union européenne, de favoriser le développement économique régional et national, en contribuant à la compétitivité de la région Ile-de-France et de Paris ainsi qu'à la réussite des Jeux Olympiques de 2024 et de s'inscrire, par un mode de transport plus respectueux de l'environnement limitant le recours aux transports routiers, dans le cadre d'un développement durable, il ne ressort pas des pièces des dossiers que ces modifications seraient de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique.
5. Dans la mesure où la réalisation de ces travaux ainsi que l'exploitation de la ligne impliquent la destruction ou la perturbation de certains spécimens d'espèces protégées et de leurs milieux d'habitat naturel, en principe interdites par l'article L. 411-1 du code de l'environnement, entraînent des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines et une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, au sens des articles L. 214-1 et suivants du même code, et sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, au sens de l'article L. 414-4 du même code, ces mêmes autorités préfectorales, auxquelles s'est joint le préfet du Val d'Oise, ont, par un arrêté n° 2019-0386 du 11 février 2019, accordé l'autorisation environnementale unique, prévue par l'article L. 181-1 du code de l'environnement, relative à la création et l'exploitation du projet de liaison ferroviaire directe CDG Express entre Paris Gare de l'Est et l'aéroport Paris Charles de Gaulle.
6. Le tribunal administratif de Montreuil, saisi par la commune de Mitry-Mory, a prononcé l'annulation de cet arrêté, en tant seulement qu'il accorde la dérogation, prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, aux interdictions liées à la protection des espèces animales édictées par l'article L. 411-1 du même code. Le ministre de la transition écologique, la société SNCF réseau et la société gestionnaire d'infrastructure CDG Express, ayant relevé appel de ce jugement, demandent à la Cour qu'il soit sursis à son exécution.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes ;
7. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
8. La société Aéroports de Paris a intérêt au prononcé du sursis à l'exécution du jugement n° 1906180 du 9 novembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil. Son intervention peut donc être admise.
9. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit qu'auraient commises les premiers juges en estimant que l'arrêté interpréfectoral litigieux méconnait les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement parait, en l'état de l'instruction, de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement contesté.
10. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement du 9 novembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil qui prononce l'annulation partielle de l'arrêté interpréfectoral litigieux.
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de la société Aéroports de Paris est admise.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par le ministre de la transition écologique, par la société SNCF réseau et par la société gestionnaire d'infrastructure CDG Express contre le jugement n° 1906180 du 9 novembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil, il sera sursis à l'exécution de l'article 1er de ce jugement qui prononce l'annulation partielle de l'arrêté inter-préfectoral n° 2019-0386 des préfets de Paris, de la Seine-Saint-Denis, de la Seine-et-Marne et du Val d'Oise en date du 11 février 2019 autorisant la création et l'exploitation de la liaison ferroviaire directe entre Paris Gare de l'Est et l'aéroport Paris Charles de Gaulle, dénommée " Charles de Gaulle Express " sur les communes de Paris 10ème, 18ème et 19ème arrondissements, de Pantin, de Saint-Denis, d'Aubervilliers, de La Courneuve, du Bourget, de Drancy, du Blanc-Mesnil, d'Aulnay-sous-Bois, de Sevran, de Villepinte, de Tremblay-en-France dans le département de la Seine-Saint-Denis, de Villeparisis, de Mitry-Mory, du Mesnil-Amelot, de Claye-Souilly, d'Isle-Lès-Villenois et de Trilport dans le département de Seine-et-Marne, de Roissy-en-France et de Marly-la-Ville dans le département du Val d'Oise, en tant seulement qu'il accorde la dérogation, prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, aux interdictions liées à la protection des espèces animales édictées par l'article L. 411-1 du même code.
Article 3 : Les conclusions des parties fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique, à la société SNCF réseau, à la société gestionnaire d'infrastructure CDG Express, à la commune de Mitry-Mory et à la société Aéroports de Paris.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. D..., président-assesseur,
- M. Doré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2021.
Le président,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03995, ...